Accord d'entreprise "Accord portant sur l'exercice des mandats de représentants du personnel et DS et sur mise en place volontaire de la CSSCT" chez ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01320009485
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS
Etablissement : 82088553100021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD COLLECTIF

dans le cadre de l’UES

Ardagh Métal Beverage France & Ardagh Métal Beverage Trading

RELATIF A

L’exercice du mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical

La mise en place volontaire d’une CSSCT

Le présent accord est signé entre :

D’une part,

L’union économique et sociale constituée des sociétés :

  • Ardagh Métal Beverage France (AMBF), représentée respectivement par xxx, – ZI Athélia 4 – 13600 La Ciotat,

  • Ardagh Métal Beverage Trading France (AMBTF), représentée par xxx – ZI Athélia 4 – 13600 La Ciotat,

Et d’autre part,

  • La délégation syndicale CGT-FO représentée par xxxxxx, délégué syndical,

  • La délégation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’UES a procédé à l’élection d’un nouveau CSE le 19/12/2019 qui est entré en fonction au 01/01/2020 conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette nouvelle représentation du personnel a été l’occasion pour les parties de réfléchir au rôle du CSE, à la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail, des délégués syndicaux en prenant en compte leur mode de fonctionnement tant vis-à-vis des salariés que de l’entreprise.

Ainsi, le présent accord a pour objectif d’apporter les précisions nécessaires à l’exercice de ces différents mandats

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir d’une part

  • La mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT).

  • Les règles d’utilisation des heures de délégation des membres du CSE, de la CSSCT, des délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’UES AMBF / AMBTF

Article 3 – Mise en place volontaire de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Le code du travail prévoit qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée au sein du comité social et économique dans les entreprises d'au moins trois cent salariés (C. trav., art. L. 2315-36).

Toutefois, bien que non soumis à cette obligation car n’atteignant pas l’effectif requis, les parties ont décidé d’instaurer une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de façon volontaire.

3.1 Missions et composition de la CSSCT

La CSSCT est composée comme suit :

- elle est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ;

- elle comprend trois Membres représentants du personnel, dont au moins un du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants et des attributions consultatives du comité.

Les personnes extérieures ayant vocation à participer aux réunions du CSE en matière de santé et sécurité sont informées et invitées aux réunions de la commission à savoir (C. trav., art. L. 2314-3 ; C. trav., art. L. 2315-39) :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

3.2 Modalités de fonctionnement, moyens et heures de délégation des membres de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an à l’initiative de son président.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la CSSCT.

Les parties décident d’accorder un crédit mensuel d’heures de délégation de 5 heures par membre désigné de la CSSCT. Ces heures ne sont ni reportables ni transférables.

La CSSCT désignera un secrétaire qui aura la charge d’établir un compte rendu des réunions dans un délai de 15 jours. Ce compte rendu sera validé conjointement par les membres et le représentant de l’employeur.

Après validation, ce compte rendu sera transmis aux membres du CSE

Le secrétaire établira l’ordre du jour des réunions conjointement avec l’employeur ou son représentant. Les membres du CSE pourront transmettre les points qu’ils souhaiteraient voir porter à l’ordre du jour.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, d'ordre public, sont applicables aux membres de la CSSCT (C. trav., art. L. 2315-3).

L'employeur peut adjoindre à cette commission CSSCT avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

3.3 Perte de la qualité de membre d'une commission

Le Comité peut, par un vote à la majorité, retirer leurs fonctions à ses représentants, ou à ses mandataires, en cas d'insuffisance ou de faute grave de leur part. De plus, un membre d'une commission, absent sans motif légitime à trois réunions successives de la commission, perd de plein droit sa qualité de membre de ladite commission.

Il est en outre rappelé que la perte de la qualité de salarié, entraine de plein droit la qualité de membre de la commission.

Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d'un membre d'une commission, le Comité peut, par un vote à la majorité mentionnée à l'ARTICLE 4.1, procéder à son remplacement.

3.4 Formation des membres de la CSSCT

La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de trois jours. Cette formation aura lieu un fois par mandat.

Le cout de la formation sera assumé par l’entreprise. Le temps passé par les membres à cette formation sera considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 4 – Les heures de délégation

Il y a lieu de distinguer les missions des membres élus du CSE des missions des délégués syndicaux. La délégation du personnel au comité social et économique a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Le rôle du délégué syndical, quant à lui, est notamment de représenter son syndicat auprès de l'employeur et assurer la défense des salariés, de formuler des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l'employeur et de négocier les accords collectifs

L’utilisation des heures de délégation est donc liée au mandat exercé.

Les parties rappellent que les heures de délégation ont vocation à être utilisées en vue de permettre l’exercice des fonctions représentatives pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail.

4.1 Les heures de délégation des membres du CSE

Les parties conviennent que les heures de délégations des membres du CSE sont attribuées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et utilisées conformément à leur objet.

En application du code du travail, chaque élu titulaire du CSE dispose donc d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE. Ces heures peuvent faire l’objet d’une mutualisation ou d’une annualisation.

Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles liées au mandat. Elles sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.

Parmi les différentes missions qui peuvent s’imputer sur le crédit d’heures de délégation, on peut citer :

  • Analyse des réclamations individuelles ou collectives des salariés

  • Etude de textes, d’ordonnances et d’accords régissant les rapports en entreprise ;

  • Gestion, organisation des activités sociales et culturelles

  • Comptabilité du CSE et travaux liés à l’administration générale du CSE

  • Relations avec l’inspection du travail

  • Temps passé en réunion préparatoire hors convocation de l’employeur

Cette liste n’étant pas exhaustive

A contrario, ces heures de délégation du CSE ne peuvent pas être utilisées pour :

  • La participation par un élu à des fins strictement syndicales relevant de la compétence des délégués syndicaux

  • Participation à une réunion d'information syndicale si l'information ne se rattache pas directement à une difficulté particulière de l’entreprise

Cette liste n’étant pas exhaustive

N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par l’article R. 2315-7 du code du travail

Compte tenu de la législation actuelle, un élu ne peut disposer au cours d'un mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel.

En cas de mutualisation ou d'annualisation, le titulaire devrait informer par écrit l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. L'information se fait par un document écrit précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre d'heures cumulées pour chaque élu.

Les parties conviennent de ramener ce délai à 48h00 ouvrées au lieu de 8 jours.

Conformément aux dispositions législatives ce délai doit d’entendre comme étant préalable à la date d’utilisation des heures. Ainsi il conviendra de respecter ce délai à chaque fraction de prise (R2315-5  et R2315-6).

Le temps passé en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

En cas de situations dites « exceptionnelles », il pourra être convenu que le délai ci-dessus puisse ne pas être respecté totalement. En pareil cas, le membre élu du CSE informera dans les meilleurs délais et par les moyens les plus rapides la direction du site afin de pourvoir à son absence et palier à la désorganisation qui pourrait en découler.

Par situations exceptionnelles, il faut comprendre :

  • Situation d’urgence impliquant un ou plusieurs salariés de l’entreprise

  • Intervention urgente en extérieur sur une problématique en lien direct avec l’entreprise

Comme leur nom l’indique, ces situations devront rester exceptionnelles et n’ont pas vocation à se répéter de façon continue.

4.2 Les heures de délégation des délégués syndicaux

Les parties conviennent que les heures de délégations des délégués syndicaux sont attribuées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et utilisées conformément à leur objet.

En application du code du travail, chaque délégué syndical dispose donc d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles liées au mandat. Elles sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.

Parmi les différentes missions qui peuvent s’imputer sur le crédit d’heures de délégation, on peut citer :

  • Préparation des négociations en vue de la conclusion des accords collectifs d'entreprise 

  • Analyse des revendications à présenter dans le cadre des NAO

  • Représentation du syndicat auprès des salariés de l'entreprise

  • Relations avec l’inspection du travail dans l’intérêt des salariés de l’entreprise

  • Temps passé en réunion préparatoire hors convocation de l’employeur

  • Conformément à l’article L 2143-16-1 du CT chaque  DS peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou des concertations à un autre niveau que l'entreprise, ou aux réunions d'instance organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

Cette liste n’étant pas exhaustive

A contrario, ces heures de délégation du délégué syndical ne peuvent pas être utilisées pour :

  • La participation à une manifestation de soutien à des salariés n’ayant pas de lien avec l’entreprise

  • Participation à une réunion d'information syndicale si l'information ne se rattache pas directement à une difficulté particulière de l’entreprise

  • Participation à des réunions des organisations syndicales sans lien avec des réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

  • ……….

Cette liste n’étant pas exhaustive.

4.3. Bons de délégation et délai de prévenance

Depuis 1997, le principe de l’utilisation des bons de délégation est en vigueur dans l’entreprise. Le présent accord pérennise ce principe.

Ce système est destiné, non pas à contrôler l'utilisation des crédits d'heures de délégation par les membres du CSE, de la CSSCT ou les délégués syndicaux, mais à informer préalablement l'entreprise de leur utilisation et ainsi permettre une adaptation de l’organisation pour favoriser le respect des consignes de sécurité.

Ainsi, pour éviter que les heures de délégations prises de façon soudaine et inopinée ne conduisent à la désorganisation de l’entreprise laquelle nuirait au respect des mesures de sécurité, chaque membre du CSE ou de la CSSCT ou délégué syndical qui bénéficie des heures de délégation respectera un délai de prévenance de 24h00 ouvrées (décompté du lundi au vendredi) dès lors qu’il devra s’absenter au moins 50% de la durée de son poste en heure de délégation. Le respect de ce délai permettra à l’entreprise d’adapter son organisation à l’absence du représentant et ainsi favoriser le respect des consignes de sécurité par l’effectif présent.

En aucun cas il n’a pour objet de remettre en cause la mission du délégué syndical ou des membres du CSE ou de la CSSCT.

En cas de situations dites « exceptionnelles », il pourra être convenu que le délai ci-dessus puisse ne pas être respecté totalement. En pareil cas, le délégué syndical ou le membre élu du CSE ou le membre de la CSSCT informera dans les meilleurs délais et par les moyens les plus rapides la direction du site afin de pourvoir à son absence et palier à la désorganisation qui pourrait en découler.

Comme leur nom l’indique, ces situations devront rester exceptionnelles et n’ont pas vocation à se répéter de façon continue (voir ci-dessus 3.1 et 3.2)

4.4 Principe de la liberté de déplacement

Les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux disposent, durant leurs heures de délégation et dans le cadre de l'exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de l'entreprise en respectant les bons de délégations et délai indiqué au point ci-dessus.

Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l'entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l'entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.

4.5 Rémunération des heures de délégations prises hors temps de travail

Les parties conviennent des mesures suivantes :

  • Lorsque les heures de délégation (mutualisation et report inclus), tous mandats confondus, sont prises au-delà de la durée légale du travail, alors la rémunération des heures de délégation ainsi prises sera majorée de 25%.

  • Pour en assurer le paiement, les calculs seront effectués selon les même échéances que les échéances des données variables de paie soit du 21 du mois M-1 au 20 du mois en cours.

  • Le calcul s’effectuera sur la base des bons de délégations transmis au service Ressources Humaines.

Ces heures ne viendront pas alimenter le contingent d’heures annuels et n’ouvriront pas droit au repos compensateur éventuel.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission ad hoc composé(e) de deux membres du CSE et des délégués syndicaux lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Un premier point sera fait au 30 juin 2021. Si l’application du présent accord donne satisfaction, les parties conviennent qu’elles pourraient envisager d’aborder de nouveau points tels que la rémunération des heures de réunions liées aux mandats, les locaux syndicaux…

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Mesures de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à la législation, le texte du présent accord sera déposé à la Direccte (2 exemplaires) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Tribunal conseil des Prud’hommes de Marseille (1 exemplaire), un exemplaire étant conservé par chacune des parties signataires.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

La Société Ardagh Métal Beverage France (AMBF) prendra en charge les formalités liées au dépôt du présent accord.

Fait à La Ciotat le 13/11/2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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