Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail la fixation du contingent d'heures supplémentaires et indémnités de petits déplacements" chez ACDG - ALSACE CURAGE DEMANTELEMENT DEGAZAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACDG - ALSACE CURAGE DEMANTELEMENT DEGAZAGE et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010168
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE CURAGE DEMANTELEMENT DEGAZAGE
Etablissement : 82089059800015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ACDG

PRÉAMBULE

  1. -

La Société ACDG (Alsace curage démantèlement dégazage) ci-après désignée « ACDG » et/ou l’employeur et/ou l’entreprise déploie son activité notamment dans l’entretien de réseaux d’assainissement, le curage, le dégazage, la vidange, la réalisation et/ou l’entretien d’installations sanitaires, son activité est soumise à des variations de charges résultant des aléas climatiques et de la nécessité d’intervenir en urgence ou dans des délais très contraints

La Société ACDG n’occupe pas au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs n’est, en conséquence, pas dotée d’un Comité social et Economique (CSE).

  1. -

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en l’occurrence sur 12 mois, et la répartition des horaires de travail sur cette période, conformément aux articles L 3121-44 et suivant du Code du Travail, a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en période de moindre charge permettant ainsi de satisfaire la clientèle dans un secteur très concurrentiel en optimisant l’organisation de l’entreprise évitant ainsi le recours à la sous-traitance, aux contrats de travail à durée déterminée et à l’activité partielle (chômage partiel) tout en garantissant aux salariés un lissage de leur rémunération et le respect de leurs droits au titre des heures supplémentaires.

Article 1 -  Objet

Le présent accord concerne l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois et la fixation du contingent d’heures supplémentaires.

Article 2 – Champ d’application

La Société ACDG ne compte qu’un seul établissement à savoir son siège social.

Le présent accord s’applique, à l’exception de ce qui est mentionné à l’article 6, à tous les salariés de la Société ACDG dont le temps de travail est déterminé en heures et selon des modalités spécifiques selon qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait annuel en jours.

Article 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence mentionnée à l’article 4 de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée contractuelle se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, de telle sorte que, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées au-delà de 1.607 heures (incluant la Journée de Solidarité), pour les salariés à temps plein durant la période de référence.

Article 4 – Période de référence

La période de référence est de 12 mois consécutifs du 1er avril au 31 mars.

Article 5 – Travail effectif, pauses et amplitude de l’aménagement du temps de travail

5.1. – Travail effectif, pauses et trajets

Le temps de travail effectif s’entend des temps durant lesquels les salariés sont à la disposition de l’employeur et sont tenus de se conformer à ses directives et durant lesquels ils se trouvent dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés sont tenus de respecter une pause méridienne d’1h commençant au plus tôt à 11 h et finissant au plus tard à 14 h.

Les temps de trajets aller-retour du domicile aux lieux habituels de travail ne constituent pas du temps de travail.

5.2. – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’amplitude de l’aménagement pourra varier entre 0h et 48h de travail effectif par semaine sans pour autant pouvoir excéder 46h de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 10h. Cette durée peut cependant exceptionnellement être portée à 12h en cas de circonstances particulières résultant de circonstances particulières résultant notamment de sinistres et/ou de la nécessité d’achever un chantier dans les délais impartis.

Article 6 – Indemnités de petits déplacements

6.1 – Champ d’application

Les indemnités de petits déplacements bénéficient aux salariés non sédentaires qui exercent leur activité sur les chantiers.

6.2 – Composition de l’indemnité de petits déplacements

L’indemnité de petits déplacements, se compose :

  • D’une indemnité de trajet destinée à indemniser l’obligation de se rendre sur les chantiers et en revenir.

  • D’autre part d’une indemnité de repas destinée à prendre en charge les frais supplémentaires de repas lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés de regagner leur résidence ou le siège de l’entreprise pour le repas de midi.

6.3 – Montant de l’indemnité journalière de repas

Le montant de cette indemnité est de 10 euros

6.4 – Montant de l’indemnité de trajet

Le montant de l’indemnité de trajet varie selon l’éloignement du chantier par rapport au siège de l’entreprise.

Il est instauré des zones concentriques dont le point de départ est le siège de l’entreprise :

  • La première zone ou « zone 1 » dont le rayon est de 10 kilomètres

  • La deuxième zone ou « zone 2 » dont le rayon est de 20 kilomètres

  • La troisième zone ou « zone 3 » dont le rayon est de 30 kilomètres

  • La quatrième zone ou « zone 4 » dont rayon est de 40 kilomètres

  • La cinquième zone ou « zone 5 » dont le rayon est de 50 kilomètres

Le montant brut de l’indemnité de trajet est déterminé pour un trajet aller-retour entre le siège de l’entreprise et le/les chantiers et est fixé comme suit :

  • Zone 1 : 1.53 euros

  • Zone 2 : 2.82 euros

  • Zone 3 : 3.84 euros

  • Zone 4 : 5.25 euros

  • Zone 5 : 6.37 euros

En cas de travaux réalisés sur plus d’un chantier au cours de la même journée une seule indemnité de trajet, correspondant à la plus éloignée du siège de l’entreprise sera versée.

6.5 – Evolution des indemnités de repas et de trajet

Les montants pourront évoluer, uniquement à la hausse, sur décision unilatérale de la société ACDG. Il pourra être tenu compte de l’évolution des indemnités de trajet et/ou de repas résultant des accords collectifs étendus conclus dans la branche bâtiment du Bas-Rhin.

Article 7 – Décompte du temps de travail

Les salariés établissent hebdomadairement un état de leur temps de travail effectif en déduisant une pause méridienne obligatoire journalière d’1h.

Les salariés sont informés par écrit mensuellement du nombre d’heures de travail effectif chaque mois et du cumul de ces heures au cours de la période de référence.

Article 8 – Programmation de l’activité

Un planning prévisionnel de l’activité est établi pour chaque salarié pour l’ensemble de la période de référence. Ce planning prévisionnel peut être modifié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de situation nécessitant une intervention immédiate ou urgente.

Les salariés sont informés du planning prévisionnel par affichage et par courriel via leur adresse courriel professionnelle étant précisé que la Société ACDG met à la disposition de ses salariés un smartphone pour leurs besoins professionnels.

Les salariés sont informés de la modification des plannings prévisionnels par courriel à leur adresse mail professionnelle.

Article 9 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois compte tenu de l’aménagement du temps de travail dans la période de référence.

Les éventuelles absences sont imputées comme il est dit à l’article 10.

Article 10 – Imputation des absences

En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé, s’agissant du temps de travail, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

S’agissant des cas particuliers des prescriptions médicales d’arrêt de travail, les retenues de salaire et les droits au maintien de la rémunération y afférents sont calculés conformément à la durée contractuelle de travail.

Article 11 – Embauche ou départ en cours de période de référence

11.1. – Embauche en cours de période de référence

Les salariés embauchés au cours de la période de référence sont soumis aux horaires résultant de la programmation tel que mentionné à l’article 8.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période sera calculé prorata temporis.

11.2. – Rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera calculé prorata temporis à la date de la rupture du contrat.

Les heures de travail effectivement réalisées seront décomptées et rémunérées comme tel au prorata du temps de présence effectif.

Dans l’hypothèse où, compte tenu du lissage de la rémunération mentionnée à l’article 9, la rémunération versée serait supérieure à celle due au titre des temps effectivement travaillés, la différence qui en résulterait sera considérée comme un trop perçu et sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire sauf dans l’hypothèse où la rupture du contrat résulterait d’un licenciement pour motif économique.

Article 12 – Modification de la durée contractuelle du travail en cours de période de référence

Si, au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue ou en cas d’autre circonstance les y contraignant, un arrêté du compteur individuel de suivi d’annualisation est réalisé à la date de la veille de l’entrée en vigueur de l’avenant et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectué est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectué est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle, les heures supplémentaires, après proratisation de la période de référence, sont régies comme il est dit à l’article 13.2.

En cas de paiement des heures supplémentaires, celui-ci interviendra le mois suivant la date d’effet de l’avenant et les dates de repos compensatoires de remplacement seront communiquées au plus tard à la fin du mois suivant la date d’effet de l’avenant.

Pour les salariés à temps partiel, il sera procédé comme il est dit à l’article 14.3, le paiement des heures complémentaires au taux légal majoré intervenant au plus tard avec la rémunération du mois suivant la date d’effet de l’avenant.

Si le compteur est négatif, la différence constitue un trop perçu qui donnera lieu à régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’effet de l’avenant.

Article 13 – Dispositions applicables aux salariés à temps plein

13.1. – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par salarié et par an.

13.2. – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’un horaire de 1.607h de travail effectif durant la période annuelle de référence ce qui correspond à une moyenne de 35h de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires contractuelles sont payées mensuellement.

Les heures supplémentaires excédant les heures supplémentaires contractuelles sont, sur décision de l’entreprise, soit payées au taux légal majoré, soit donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement déterminé en tenant compte des majorations légales, soit pour partie payées et pour partie donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement.

Le paiement des heures supplémentaires, hors les heures supplémentaires contractuelles payées mensuellement, sont payées avec la rémunération du mois suivant la fin de la période d’annualisation.

Les dates des repos compensatoires de remplacement sont fixées par l’entreprise au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de référence.

Cependant, les salariés ont la possibilité d’émettre leur préférence quant aux dates de ce repos au plus tard le 15 du mois suivant la fin de la période de référence. À cette fin, l’employeur transmettra aux salariés concernés avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, un état du nombre de jours de repos compensatoire de remplacement.

Article 14 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

14.1. – Recours au temps partiel et durée du travail sur l’année

Les salariés de la Société ACDG sont engagés à temps plein.

Néanmoins, les salariés peuvent être amenés à choisir de réduire leur activité notamment dans le cadre du dispositif de congé parental à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés travaillant à temps partiel réserve faite des dispositions qui leur sont spécifiques.

14.2. – Planning prévisionnel

Pour les salariés à temps partiel, la Société ACDG établit un planning prévisionnel comme indiqué à l’article 4 du présent accord.

Cependant, ce planning ne pourra pas aboutir à ce qu’un salarié à temps partiel effectue un horaire de travail effectif de 35h par semaine même sur une semaine isolée ni à ce que la durée effective de travail ne puisse dépasser 1/3 de la durée contractuelle et ce même sur une semaine isolée.

La Société IDÉAL prendra ses meilleurs soins pour l’établissement dudit planning afin de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés concernés dont elle a connaissance. À cette fin, les salariés en situation de cumul d’emplois en informent la direction.

En tout état de cause, il ne pourra pas y avoir plus d’une coupure par jour travaillé.

Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance relatif au changement de la durée ou de l’horaire de travail est fixé à 7 jours calendaires.

En outre, les modifications du planning prévisionnel ne pourront intervenir qu’en cas de surcroît temporaire d’activité ou absence d’un ou plusieurs salariés.

14.3. – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multiplié par 10,85 ou, au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail, multiplié par 47.

Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence.

Celles effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multiplié par 10,85 ou au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail multiplié par 47 donnent lieu à une surrémunération conformément aux dispositions légales.

À titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire contractuel mensuel est de 104h, le seuil de déclenchement des heures complémentaires à l’issue de la période de référence sera de

104 x 10,85 = 1.128,40 heures.

Si ce salarié a effectué 1.300 heures de travail effectif au cours de la période de référence, il percevra 112,84 heures à 110 % du taux contractuel horaire et 58,76 heures à 125 % du taux contractuel horaire.

Les éventuelles heures complémentaires sont payées au plus tard avec la rémunération du premier mois suivant la fin de la période de référence.

Article 15 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt telles que prévues à l’article 19.

Article 16 – Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Article 17 – Dénonciation du présent accord

17.1. – Dénonciation par l’employeur

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation intervient par courrier recommandé AR ou par courrier remis en mains propres contre récépissé à chacun des salariés.

17.2. – Dénonciation par les salariés

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative d’au moins 2/3 des salariés.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel moyennant un préavis de trois mois.

Les salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel notifient collectivement leur décision de dénonciation par courrier recommandé accusé de réception adressé à la Société ACDG.

La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord respectivement la date de son approbation.

Article 18 – Suivi de l’accord

Les salariés de la Société ACDG seront annuellement consultés sur les difficultés auxquelles donnerait lieu l’application et/ou l’interprétation du présent accord.

Article 19 – Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Article 20 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord a été conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail, la société ACDG n’occupant pas au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Elle n’occupe qu’un salarié.

Le 23 mai 2022, la société ACDG a proposé à son salarié unique, un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires.

Cette proposition a défini les modalités de la consultation du personnel incluant :

  • Les modalités de transmission au salarié du texte de l’accord à savoir une remise en main propre contre récépissé.

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation à savoir le 8 juin 2022 de 7h30 à 7h45 dans les locaux de l’entreprise sise 28 rue Joseph Marie Jacquard 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

  • L’organisation et le déroulement de la consultation à savoir 7h45 à bulletin secret en l’absence du chef d’entreprise.

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation à savoir : « approuvez-vous l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur 12 mois et la fixation du contingent d’heures supplémentaires dont le projet vous a été remis. »

  • La consultation du personnel est intervenue le 8 juin 2022, lors de cette consultation, l’accord d’entreprise a été approuvé par le salarié unique.

  • La majorité des 2/3 est donc atteinte.

  • Le procès-verbal de cette consultation affiché dans l’entreprise est annexé au présent accord.

Article 21- Annexes

Sont joints au présent accord :

  • Le courrier du 23 mai de la société ACDG proposant au salarié unique le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires ainsi que la preuve de sa remise.

  • Le procès-verbal de la consultation du 8 juin 2022.

Fait à Illkirch Graffenstaden, le 14 juin 2022

Société ACDG

xxx

Co-gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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