Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEANT L’ORGANISATION DU FORFAIT DE TRAVAIL ANNUEL EN JOURS" chez I@D INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I@D INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721006173
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : I@D INTERNATIONAL
Etablissement : 82092312600024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
ACCORD AMENAGEANT L’ORGANISATION DU FORFAIT DE TRAVAIL ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société iad INTERNATIONAL dont le siège social est situé 1 Allée de la ferme de Varatre – Carré Hausmann 3 – 77127 Lieusaint ; représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Société et Économique ;
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit ;
PREAMBULE :
La Société a exprimé le souhait de travailler en collaboration avec les représentants du personnel à l’élaboration d’un accord permettant d’organiser le forfait annuel de travail en jours des collaborateurs au statut Cadre bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur journée de travail.
L’objet du présent accord est donc d’une part, d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de la Société en ajustant les modalités d’aménagement du temps de travail aux besoins organisationnels, et, d’autre part, de permettre aux salariés éligibles d’exercer pleinement l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En effet, l’organisation du travail mise en place au sein la Société requiert de la part des collaborateurs qui disposent au minimum de la position 2.2 et du coefficient 130 de la classification « Cadres » de la convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise, une forte autonomie et une forte responsabilité à la fois dans l’accomplissement des tâches et des projets dont ils ont la charge mais aussi dans l’organisation de leur temps de travail.
C’est pourquoi les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles unique, sécurisant et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du forfait de travail en jours, tout en veillant au respect des impératifs de santé et de sécurité fixés par les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Il est en particulier rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les textes attachés (notamment l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l’avenant du 1er avril 2014).
Tous les salariés remplissant les conditions définies dans cet accord et dont la date d’entrée est postérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord, pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours prévue dans leur contrat de travail.
Tous les salariés actuellement en décompte horaire et qui remplissent les conditions définies dans cet accord, pourront également à l’avenir bénéficier d’une convention de forfait en jours en application du présent accord, qui sera formalisée par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
Article I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société iad INTERNATIONAL et des éventuels établissements qui la compose.
Article II : DEFINITIONS
Temps de travail effectif et temps de repos quotidien et hebdomadaire :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du Code Du Travail.
En ce qui concerne les temps de repos, il est établi que :
Le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives selon l’article L3131-1 du Code Du Travail ;
Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives selon l’article L3131-2 du Code Du Travail
Forfait de travail annuel en jours :
Le forfait de travail annuel en jours (dit « forfait jours ») est un mode d’aménagement individuel du temps de travail établi sur la base d’un nombre de jours maximum de travail sur une période de référence annuelle. Cet aménagement est soumis à la conclusion d’une convention de forfait en jours prévue contractuellement.
Durée du travail et amplitude horaire applicable aux salariés en forfait jours
Par définition, le décompte du temps de travail en forfait jours n’est donc pas établi sur la base d’un décompte horaire mais d’un nombre de jours de travail maximum sur une période de référence.
Le salarié en forfait en jours organise donc librement son temps de travail, mais est toutefois tenu de respecter les règles légales applicables en matière de durée et d’amplitude horaire de travail :
Un temps de repos d’une durée minimum de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux plages de travail ;
Un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, celui-ci étant attribué, sauf cas particulier lié à l’activité de l’entreprise, le dimanche ;
Ainsi qu’un nombre de jours annuels de travail maximum fixé par sa convention individuelle de forfait.
Il est également rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article III : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
Rappel des dispositions légales
Les parties rappellent qu’en application de l’article L3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Salariés éligibles au sein de la Société
Au regard des conditions applicables susvisées, il est ainsi expressément convenu entre les parties de déroger dans le présent accord aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’études techniques », et en particulier de déroger à l’article 4.4 « Rémunération », fixant une position minimale requise afin de bénéficier d’une organisation du travail en forfait annuel en jours, ainsi qu’à la rémunération minimale conventionnelle attachée à cette classification.
En effet, les dispositions de la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’études techniques » (Syntec) prévoient que peuvent conclure une convention de forfait en jours, les salariés ayant la position minimale 3.1 dans la classification « Cadres », ainsi que la rémunération minimum associée à cette classification majorée de 20%.
Les parties ont décidé de déroger à ces conditions selon les modalités suivantes et entendent ainsi préciser dans le présent accord les critères qui déterminent spécifiquement les bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours au sein de la Société. Il s’agit :
D’une part, des salariés qui occupent un poste dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dans lequel leur degré d’autonomie, de prise d’initiative et de responsabilités dans l’accomplissement d’une tâche ou d’un ensemble de tâches définies par leur supérieur hiérarchique, sont garantis ;
D’autre part, des salariés qui relèvent au minimum de la position 2.2 et du coefficient 130 de la grille de classification « Cadres » de la CCN Syntec, compte tenu de l’autonomie effective dont ils disposent au regard des responsabilités et missions spécifiques qui leurs sont confiées par la Société, notamment au regard du fait qu’ils exercent leur activité sans aucune prédétermination de leur emploi du temps dont ils ont la maitrise.
Les parties conviennent qu’en application de l’article L3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants sont exclus de ce dispositif.
Article IV : ORGANISATION DU FORFAIT JOURS
Période de référence
La période de référence pour l’organisation du forfait de travail en jours est établie sur une année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours annuels travaillés (forfait jours annuel)
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours est de 218 jours maximum sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.
Celle-ci peut être décomptée en journée ou en demi-journées :
Une demi-journée « Matinée » s’entend comme un temps de travail effectué sur l’amplitude journalière allant de 00h00 à 13h
Une demi-journée « après-midi » s’entend comme un temps de travail effectué sur l’amplitude journalière allant de 13h à 23h59.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Calcul et acquisition des jours de repos supplémentaires (dits « RTT »)
Le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT), pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours travaillés et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est déterminé chaque année comme suit :
(Nombre de jours calendaires) – (Nombre de samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré) – (Nombre de congés annuels payés) – (Forfait 218 jours travaillés)
= Nombre de jours de repos supplémentaires (RTT)
Le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours calendaires et de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Les parties conviennent que la Direction présentera aux représentants du personnel au plus tard le 31 janvier de chaque année, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) applicables aux collaborateurs en forfait jours pour l’année à venir.
Prise des jours de repos supplémentaires (dits « RTT »)
Le salarié bénéficiera au cours de la période de référence d’un compteur semestriel alimenté successivement deux fois dans l’année et qui contiendra :
- 50% du nombre jours de repos (RTT) total de l’année en cours pour le 1er semestre. Ce compteur sera utilisable de janvier à juin de l’année N.
- 50% du nombre jours de repos (RTT) total de l’année en cours pour le 2eme semestre. Ce compteur sera utilisable de juillet à décembre de l’année N.
Ce compteur sera alimenté par des jours entiers. Ainsi, si le nombre total de jours de repos total pour l’année en cours est impair, alors un nombre de jours arrondi à l’unité inférieure sera intégré dans le compteur du 1er semestre et un nombre de jour arrondi à l’unité supérieure sera intégré dans le compteur du 2ème semestre.
Exemple : Si 11 jours de repos sont calculés pour l’année N, les collaborateurs bénéficieront de : 50% * 11 jours = 5,5 jours arrondi au nombre entier inférieur, soit 5 jours pour le 1er semestre. 50% * 11 jours = 5,5 jours arrondi au nombre entier supérieur, soit 6 jours pour le 2ème semestre.
Les jours de repos supplémentaires (RTT) devront impérativement être pris au cours de la période semestrielle de référence. Ainsi, le compteur de jours de repos supplémentaires du 1er semestre devra être soldé au 30 juin de l’année N, et le compteur de jour de repos supplémentaires du 2ème semestre devra être soldé au 31 décembre de l’année N. Les jours de repos supplémentaires (RTT) ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de ces périodes, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Ces jours de repos (RTT) pourront être pris, par demi-journée ou journée entière, soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive. Ils pourront également précéder ou succéder consécutivement la prise de congés payés, sous réserve de l’accord du Manager.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer ses dates de prise de jours de repos (RTT), d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Les jours de repos (RTT) peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année de référence mais s’acquièrent toutefois au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de requalification en congés sans solde dans le cas de prise de jours excédentaires.
Le Manager pourra refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos (RTT) aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise de ces jours de repos.
Par ailleurs, le manager pourra le cas échéant imposer au salarié la prise de jours de repos (RTT) s’il constate que le nombre de jours pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période le nombre maximum de journées travaillées.
Impact des arrivées, départs et absences en cours d’année de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait annuels de jours de travail sera défini individuellement sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Modalités de prise en compte des absences en cours de période :
Les jours d'absence pour arrêt maladie dûment justifiés sont déduits, à due proportion, du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de forfait.
De manière générale, toutes les absences indemnisées, autres que celles déjà prises en compte dans la détermination du nombre de jours du forfait (congés payés, jours fériés chômés, etc.), les congés supplémentaires et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour arrêt maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Les absences du salarié en forfait jours qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement leur nombre de jours de repos annuel (RTT) acquis au titre du forfait jours.
Convention de forfait annuels en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
La classification et la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre de jours annuels travaillés en année pleine (pour un droit complet à congés payés) ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’entretiens annuels avec le Manager au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La possibilité pour le salarié de renoncer à certains jours de repos ainsi que les modalités de cette renonciation : ces jours de repos pourront ainsi être rachetés, par avenant conclu entre les parties, moyennant une rémunération majorée de 20% jusqu’à 222 jours, 35% au-delà, et dans la limite d’un nombre de jours travaillés de 230 par an.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Rémunération et classification
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois. Elle est lissée sur l’année de référence à raison d’un douzième de la rémunération annuelle.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle et est fixée librement par les parties.
Toutefois, comme stipulé à l’article III, les parties rappellent que les salariés au forfait jour relèveront au minimum de la position 2.2 et du coefficient 130 de la grille de classification « Cadres » de la CCN Syntec.
De même, les parties précisent que les salariés au forfait jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale au minimum prévu dans la grille de classification « Cadres » de la CCN Syntec en fonction de leur position et de leur coefficient dans ladite grille.
Article V : SUIVI DE L’ORGANISATION EN FORFAIT JOURS
Les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Décompte du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés et non travaillés se décompteront mensuellement via l’outil SIRH de la société « ADP », par le biais des informations renseignées dans l’outil par le collaborateur, faisant apparaître notamment la date des demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« RTT ») ou absences diverses.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique et le service des Ressources Humaines permettra également, le cas échéant, de veiller au respect des durées minimales de repos et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail.
Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel appelé « entretien de charge » sera organisé avec chaque salarié en forfait annuel de travail en jours afin de de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et faire le point sur :
La charge individuelle de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
La durée des trajets professionnels ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.
Cet entretien sera mené en priorité par le responsable hiérarchique du salarié fera l’objet d’un compte-rendu d’entretien signé par les deux parties, qui mentionnera les constats effectués sur chacun des thèmes précités et les mesures correctrices à prendre pour remédier aux difficultés le cas échéant.
Dispositif d’alerte
En complément de l’entretien annuel de charge, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la Direction des Ressources Humaines sur leur charge de travail.
En règle générale, chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, pourra signaler à la Direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La Direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs.
Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant la société que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année. afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
En outre, une visite médicale de prévention distincte pourra être organisée à la demande du salarié en forfait jours.
Article V : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties réaffirment leur attachement au principe du droit à la déconnexion qui bénéficie aux salariés en forfait annuel en jours.
Pour rappel, le droit à la déconnexion recouvre principalement la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel.
Les salariés au forfait jours bénéficient de plein droit des modalités définies et mises en œuvre dans la Charte de droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise, à laquelle les parties se réfèrent.
Article VI : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et notamment la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (L. n° 2000-37, 19 janv. 2000, JO 20 janv.), la loi du 2 août 2005 (L. n° 2005-882, JO 3 août), la loi du 20 août 2008 (L. n° 2008-789, JO 21 août), du 8 août 2016 (L. n° 2016-1088, JO 9 août) et l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO 23 sept.). Cet accord a été également établi en tenant compte des dispositions relevant des articles de L3121-1 à L3121-69 du Code Du Travail.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues dans le présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2021.
Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.
Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Melun. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait le 01 octobre 2021 à Lieusaint,
Pour la société iad INTERNATIONAL :
XXX
DRH
Dûment mandatée à cet effet
Pour le Comité Economique et Social :
Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Société et Économique ;
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
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