Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060053
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : HERACLES SECURITE PRIVEE
Etablissement : 82105707200075

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACCOR RRACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST

SAS au capital de 2500 €

SIRET 821 057 072 000 75

38 Rue Dupont des Loges – Metz 57000

Code APE 8010Z – Activités de Sécurité Privée

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Président

Ci-dessous dénommée, « la société »

D’une part,

Et

Monsieur agissant en qualité de membre du CSE titulaire,

En présence de Madame .

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Elle relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de prévention et sécurité en date du 15 février 1985 (IDCC 1351).

Cet accord a pour but d’instaurer les modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés qui bénéficient d’une grande autonomie dans leur travail, dans le but de favoriser la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle.

Cet accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à la convention ou à l’accord de branche.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail ; à compter de son entrée en vigueur.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière de durée et modalité d’organisation du temps de travail en instaurant le forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadre, en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 4. SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont les suivantes :

- Position 1 – 300 ;

- Position 2 A – 400 ;

- Position 2 B – 470 ;

- Position 3 A – 530 ;

- Position 3 B – 620 ;

- Position 3 C – 800.

ARTICLE 5. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée de travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Il est convenu qu’un forfait en jours pourra toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. Un tel forfait, réduit, fera alors l’objet d’une convention individuelle spécifique avec le salarié concerné.

Le nombre de jours travaillés annuellement correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés payés légaux auquel le salarié ne peut pas prétendre.

La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours est forfaitaire et déterminée en fonction du nombre de jours convenu dans la convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours travaillés annuellement constitue également la référence pour l’application du barème des salaires minimaux annuels garantis au niveau de la branche.

ARTICLE 6. NOMBRE DE JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT (JOURS JNT)

Afin de ne pas dépasser le forfait de jours travaillés (journée de solidarité incluse), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos liés au forfait, dénommés jours JNT (« Jours Non Travaillés »), dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.

Les jours JNT s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux, aux congés conventionnels éventuels et aux jours fériés.

Les jours JNT sont calculés chaque année de la manière suivante :

  • Nombre de jours JNT = Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour les années bissextiles) – Jours de repos hebdomadaire (104 samedis et dimanches) – Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou dimanche (nombre variable selon les années) – Jours de congés payés annuels légaux et conventionnels (25 jours ouvrés) – Nombre de jours travaillés fixé par le forfait

Afin d’éviter de recalculer le nombre de jour JNT accordé aux salariés soumis au forfait jour chaque année, les signataires s’entendent pour définir un nombre de jour fixe. Afin de définir ce nombre de jour, la moyenne des nombres de jour JNT a été calculée sur les 5 dernières années. En se basant sur les données suivantes : 2019 = 9 jours JNT ; 2020 = 10 jours JNT ; 2021 = 11 jours JNT ; 2022 = 10 jours JNT ; 2023 = 8 jours JNT ; on obtient la moyenne suivante :

9 + 10 + 11 + 10 + 8 = 48

48/5 = 9.60, arrondi à l’entier supérieur, soit 10.

Le nombre de jour JNT fixe attribué à chaque salariés soumis à la convention de forfait sera de 10 par an.

Dans la formule de calcul ci-dessus, il est précisé que les « jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou dimanche » n’incluent pas la journée de solidarité, comprise dans les jours travaillés. La journée de solidarité n’est ainsi prise en compte qu’une seule fois dans le calcul.

Il est précisé que le plafond des jours travaillés a été fixé en tenant compte de l’intégralité des congés payés annuels légaux et conventionnels accordés à l’ensemble des salariés (25 jours ouvrés). Inclus dans le nombre de jours de repos non liés au forfait dans la formule de calcul ci-dessus, ils n’impactent pas le nombre de jours travaillés fixés par le forfait.

En revanche, le plafond des jours travaillés a été fixé sans tenir compte des congés conventionnels supplémentaires de nature spéciale et accordés selon la situation individuelle de chaque salarié (congés d’ancienneté conventionnels, congés exceptionnels pour événements familiaux, etc.). Non inclus dans le nombre de jours de repos non liés au forfait dans la formule de calcul ci-dessus, ils seront déduits du nombre de jours travaillés fixé par le forfait. Ils ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le nombre de jours JNT.

Les jours JNT n’entraînent aucune réduction de la rémunération.

Les jours JNT sont pris par demi-journée ou par journée entière. Jusqu’à 5 jours JNT sont imposés sur la période de référence annuelle par l’employeur. Les autres jours JNT sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de la hiérarchie, le salarié s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise ou de son service.

Les jours JNT pourront être accolés à des jours de congés payés et à des jours fériés chômés.

Les parties sont convenues que les jours JNT non pris à l’issue d’une période de référence ne pourront pas être reportés sur la période suivante, la période de référence étant établie à l’année civile, du 01/01 au 31/12.

Les jours JNT ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences, qu’elles soient assimilées ou non à un temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, s’imputent sur le nombre de jours travaillés et n’impactent pas le nombre de jours de repos JNT.

ARTICLE 8. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés pour la période de référence incomplète sera calculée au prorata temporis (en tenant compte le cas échéant des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris).

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents dans l’entreprise une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

ARTICLE 9. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE

Le dispositif du forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés.

Les termes de cette convention individuelle :

- fixeront le nombre annuel de jours travaillés et la rémunération forfaitaire correspondante ;

- indiqueront la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;

- rappelleront les principes contenus dans le présent accord, notamment la période de référence et l’ensemble des modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.

La convention individuelle peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Le refus du salarié de régulariser une convention individuelle de forfait n’est pas constitutif d’une faute et ne remet pas en cause la poursuite du contrat de travail.

ARTICLE 10. CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié en forfait annuel en jours qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de ses missions.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (et notamment de l’article L. 3121‐62 du code du travail), le salarié en forfait‐jours n’est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cependant, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront :

- rester raisonnables,

- permettre d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail,

- permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

A cet effet, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

  1. Respect obligatoire des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié en forfait‐jours s’engage expressément à respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

- le repos quotidien de 11 heures consécutives ;

- le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives.

  1. Durées de travail quotidiennes et hebdomadaires raisonnables

Le salarié en forfait‐jours s’engage expressément à respecter des durées de travail raisonnables, et à ne jamais dépasser :

- 12 heures de travail par jour ;

- 60 heures de travail par semaine.

  1. Document de suivi de la charge de travail

La charge de travail est suivie au moyen d’un système déclaratif prenant la forme d’un document de suivi de la charge de travail remis par l’employeur au salarié.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

- pour chaque journée ou demi-journée travaillée, le nombre d’heures travaillées ;

- le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, jours de repos liés au forfait (RTT), congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés).

Le salarié s’engage à remplir ce document de suivi de sa charge de travail et à le transmettre à l’employeur selon une périodicité hebdomadaire.

Selon une même périodicité hebdomadaire, l’employeur devra examiner le document de suivi de la charge de travail afin de s’assurer du respect par le salarié des temps de repos obligatoires et des durées de travail raisonnables.

  1. Entretien individuel semestriel

Un entretien individuel semestriel sera organisé et portera sur :

- la charge de travail du salarié ;

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- sa rémunération ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise.

En cas de difficulté constatée, le salarié et sa hiérarchie étudieront et mettront en œuvre des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Il est convenu que l’un des deux entretiens annuels sera organisé concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation.

e) Dispositif d’alerte

À tout moment de l’année, le salarié qui rencontre une difficulté en lien avec sa charge de travail pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie.

Le salarié et sa hiérarchie étudieront et mettront en œuvre des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

ARTICLE 11. DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié en forfait jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Ainsi, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et/ou plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune sanction liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc…).

En cas d’alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDESE).

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision par l’une des parties devra être effectué en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Une réunion de négociation devra être organisée dans un délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations.

ARTICLE 13. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de l’entreprise. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines,

Il sera également :

Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche « prévention et sécurité », à l’adresse mail cppni@lapreventionsecurite.org ;

  • Porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et diffusé par voie électronique ;

  • Envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231- 1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Metz, le 28/08/2023,

Fait en 5 exemplaires,

Pour la Société HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST,

président,

D’une part,

élu titulaire du CSE,

Pour le CSE, d’autre part,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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