Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060036
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON JOB AGENCE D'EMPLOI
Etablissement : 82114969700053

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La SAS HORIZON JOB AGENCE D’EMPLOI,

Immatriculée sous le numéro SIREN 821 149 697, ainsi que tous ses établissements secondaires,

Dont le siège social est situé, 25 rue Pierre Joigneaux – 21 200 BEAUNE,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la SAS HORIZON JOB SOLUTIONS RH elle-même représentée par, en sa qualité de Président de la SAS HORIZON JOB SOLUTIONS RH,

D’une part,

Et,

Les membres titulaires du CSE élus à la majorité des suffrages exprimés :

D’autre part,

Préambule :

Au jour de la conclusion du présent accord l’entreprise relève de la Convention Collective Nationale « Travail Temporaire : Salariés permanents » (BROCHURE JO N°3212) dont elle applique les dispositions.

De par la spécificité de son métier, la société HORIZON JOB AGENCE D’EMPLOI doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également permettre aux cadres autonomes de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

En application de l’article L. 2232-23-1, 2° du Code du travail, le présent accord est négocié avec les membres titulaires du CSE.

Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif permettant la mise en place de convention de forfait jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d’application de la convention de forfait annuel en jours au sein de l’article L3121-58 du Code du travail, pour les salariés remplissant les conditions requises.

Il est convenu que cet accord d’entreprise s’appliquera à l’établissement principal ainsi qu’à l’ensemble des établissements secondaires de la SAS HORIZON JOB AGENCE D’EMPLOI.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I : Recours au forfait annuel en jours

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise à laquelle ils sont intégrés ;

  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Il s’agit des salariés cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée et de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leur fonction, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés. Sont à ce titre principalement (et non limitativement) visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial.

Les salariés concernés sont les cadres à partir du niveau G à M, conformément à la classification de la Convention Collective Nationale « Travail Temporaire : Salariés permanents ».

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Le présent titre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés susmentionnés, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2 - Condition de mise en œuvre : Convention individuelle de forfait annuel en jours

La possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé. Le dispositif du forfait annuel en jours est ainsi précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 3 - Organisation de l’activité

  • Période de référence

Afin de conserver une périodicité identique pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est organisé sur l’année, la période de référence pour le forfait annuel en jours retenue est l’année civile, du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (dont la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Il s’agira d’un forfait jour dit « réduit ».

  • Nombre de jour de repos

Le nombre de jour de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est fixé à 10 jours pour une année complète de travail.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours de repos dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié et avec l’accord de la Direction, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Ces jours de repos sont acquis en intégralité et par anticipation dès le mois de janvier de l’année N. En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année N, le nombre de jours de repos sera proratisé et recalculé selon la formule de calcul prévue à l’article 4 du présent accord.

  • Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos, et ce en contrepartie d’une majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Cette majoration sera de 10%.

Il devra alors formuler sa demande par écrit, avant la fin de la période de référence annuelle à laquelle se rapportent les jours concernés, soit avant le 31 Décembre et en tout état de cause dans un délai lui permettant de prendre ses jours de repos en cas de refus de l’employeur.

En effet, cette renonciation sera soumise à l’accord préalable de l’employeur et devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision, les jours de repos devant alors dans cette hypothèse être pris par le salarié.

Conformément à l’article L3121-66 du Code du travail, cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

Article 4 - Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) et de départ en cours de période de référence, la durée annuelle de travail sera calculée, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

  • Recalcul du nombre de jours de travail pour un salarié entré ou parti en cours d’année :

Ce calcul est réalisé sur la période pendant laquelle le salarié a été lié par un contrat de travail au cours de la période de référence =

[Nb de jours calendaires – Nb jours de repos hebdomadaire – Nb jours fériés tombant un jour ouvré – Nb de jours de CP ouvrés acquis – Nb jours de repos calculé prorata temporis] = Nombre de jours à travailler sur la période découlant de la convention de forfait

Le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année civile sera proratisé.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Dans le cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait jours réduit, la même méthode de recalcul du nombre de jours de travail sera appliquée, déduction faite du nombre de jours non compris dans le forfait (différence entre le forfait 218 jours et le forfait contractuel).

  • Recalcul du nombre de jours de repos d’un salarié entré ou parti en cours d’année :

(Nb jours de repos pour un salarié en forfait de 218 jours présent toute l’année N x Nb de jours calendaires sur l’année N / 365)

Dans le cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait jours réduit, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos réduit à due proportion du nombre de jours de repos acquis par un salarié en forfait 218 jours.

Article 5 - Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Cette rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jour par 21.67 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 43.34.

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. La valorisation d’une journée de travail étant déterminée selon les mêmes modalités de calcul.

  • En cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions visées à l’article précédent, la valeur d’une journée de travail supplémentaire est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jours par 21.67, valeur à laquelle sera appliquée la majoration de 10%.

Article 6 - Evaluation et suivi de la charge de travail

  • Répartition du travail

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail dans le respect des limites suivantes :

  • Organisation du temps de travail dans le respect du bon fonctionnement de l’établissement et des besoins de l’activité ;

  • Organisation du temps de travail dans le respect de la durée fixée par leur convention de forfait individuel ;

  • Organisation du temps de travail dans le respect des temps de repos visés au point suivant.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

  • Respect des durées de repos

Le salarié devra impérativement respecter :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives ;

  • et limiter la semaine de travail à 6 jours.

L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.

  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié en forfait jours n’est donc pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses périodes de congés, repos et d’absence.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  • Relevé mensuel du temps de travail – suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique devant veiller aux périodes de surcharge, il sera ainsi mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés et de leur répartition selon les conditions suivantes :

  • Le salarié devra à cet effet, établir mensuellement un relevé indiquant, pour chaque jour, s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT).

  • Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur rappelant les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

  • Ce relevé sera remis au terme de chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.

La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos visés ci-dessus.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié, qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, s’engage à indiquer sur le relevé mensuel les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique.

Ce droit d’alerte lui permet d’obtenir sans délai un entretien avec ce dernier afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue.

Le responsable s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature des parties, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Enfin, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié pourra, en application de l’article R. 4624-34 du Code du Travail, bénéficier à sa demande, d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail.

Article 7 - Entretiens individuels

Le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation de son travail au sein de l’entreprise

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Ils évoqueront toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir.

Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la signature d’un compte-rendu soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

À ce titre et à cette occasion, il pourra être décidé de procéder à la tenue d’un second entretien annuel afin d’assurer un meilleur suivi de la charge de travail.

Titre II : Dispositions finales

Article 1 - Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement ayant le même objet.

Article 2 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de la signature du présent accord soit le 1er septembre 2023.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Les parties conviennent de se réunir en cas d'évolutions légale ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt d’une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Beaune, le 31 Août 2023

En 2 exemplaires

Pour la Société :

SAS HORIZON JOB AGENCE D’EMPLOI,

Représentée par la SAS HORIZON JOB SOLUTIONS RH, elle-même représentée par, en sa qualité de Président de la SAS HORIZON JOB SOLUTIONS RH,

Pour les membres titulaires du CSE à la majorité des suffrages exprimés :

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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