Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALLIANCE MARINE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE MARINE GROUP et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08318000303
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE MARINE GROUP
Etablissement : 82120806300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ALLIANCE MARINE GROUP

Entre les soussignees :

- La Société ALLIANCE MARINE GROUP, Société par actions simplifiées au capital de 15 633 700 euros dont le siège social est situé à LA GARDE, 1522 Avenue de Draguignan, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON, sous le numéro 821 208 063

D'une part

Et :

Le personnel de la société statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent accord,

D'autre part

(Les Sociétés et le personnel de la société sont ci-après dénommés collectivement « les parties »).

Préambule :

La société ALLIANCE MARINE GROUP est une société holding qui est intégrée au groupe ALLIANCE MARINE dont l’activité est la distribution d’équipements et de pièces détachées pour la rénovation et l’entretien dans le secteur du nautisme et de la navigation de plaisance.

A la date de signature du présent accord, la société ALLIANCE MARINE GROUP a un effectif de 10 salariés qui ont tous le statut de cadres.

La société ALLIANCE MARINE GROUP est dépourvue d’institutions représentatives du personnel (CSE) compte tenu de son effectif qui reste inférieur aux seuils légaux conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du Code du Travail.

La société ALLIANCE MARINE GROUP n’est dotée d’aucun accord collectif relatif à la durée du travail et soumet donc les salariés à la durée légale du travail.

Cette organisation du temps de travail apparait totalement inadaptée au fonctionnement et aux besoins de l’entreprise compte tenu notamment de l’indépendance et de l’autonomie dont bénéficient les salariés.

En conséquence, eu égard aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction souhaite conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail directement avec les salariés de la société.

Cet accord prévoit la mise en place :

  • d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

  • d’un forfait sans référence horaire pour les cadres dirigeants dont l’importance des responsabilités implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et rendant impossible une quelconque référence à la durée du travail

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions légales en vigueur visées aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail et aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est applicable à ce titre à l’ensemble des salariés de la Société, existants et à venir, à compter de son entrée en vigueur.

Il est convenu par ailleurs que les dispositions de la Convention collective de la Navigation de Plaisance concernant les thèmes traités par le présent accord, existants ou à venir ne se substitueraient pas aux dispositions instituées par le présent accord d’entreprise, sauf si la loi l’imposait.

ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée.

CHAPITRE II – LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

ARTICLE 2Temps de pause

Pour mémoire, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

En application de ce principe, les temps de pause et de restauration pendant lesquels le personnel peut vaquer à des occupations personnelles ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - Durées maximales de travail et repos

3.1 Durées maximales de travail

Sauf dérogations accordées dans les conditions déterminées par les articles D.3121-15 et suivants du Code du travail, la durée de travail des salariés de la Société ne devra pas dépasser 10 heures par jour, ni 48 heures par semaine, ni 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Seuls les salariés de la Société occupés selon une durée du travail décomptée en heures sont concernés par cette disposition.

Il est en effet expressément précisé que les dispositions du présent article (3.1) ne sont pas applicables ni aux cadres dit « dirigeants », ni aux cadres dit « autonomes » occupés selon un forfait annuel en jours, définis ci-après.

3.2 Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien a une durée minimale de onze heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Les salariés occupés selon une durée du travail décomptée en heures et en jours sont concernés par cette disposition.

La durée hebdomadaire de travail des salariés de l’entreprise est répartie sur 5 jours dans la semaine.

La répartition est en principe réalisée du lundi au vendredi. A titre exceptionnel, la répartition du travail pourra comprendre le samedi et le dimanche notamment en cas de salons, expositions ou toutes autres rencontres professionnelles.

Il est en effet expressément précisé que les dispositions du présent article (3.2) ne sont pas applicables aux cadres dit « dirigeants » définis ci-après.

ARTICLE 4 – Congés payés

Compte tenu de l’activité de la société, et en raison des nécessités du service auxquelles sont soumis les salariés, la période de prise des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Au cours de cette période, les salariés devront impérativement avoir posé et pris leur congé principal de 24 jours ouvrables dont 12 jours ouvrables consécutifs, conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE III – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Convention de forfait annuel en jours

1.1 Les cadres autonomes

Le présent article concerne les salariés de la Société relevant des catégories et/ou emplois visés ci-après, qu’il s’agisse de salariés embauchés au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, à temps complet et à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

La rémunération mensuelle du salarié est forfaitaire et n’est donc pas affectée par ces variations.

1.2 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres définis à l’article 1.1 ci-dessus (Chapitre III), le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète (journée de solidarité incluse).

Le nombre de jours de repos à l’année (RTT) = 365 jours annuels – le nombre de jours de repos hebdomadaires (104) – le nombre de jours de congés payés (25) – le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré –218 jours de travail.

Exemple pour 2018 : 365 – 104 – 25 – 9 – 218 = 9 jours de repos

Pour les besoins d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits en jours réduits portant sur un nombre inférieur au forfait prévu ci-dessus.

Il est précisé que le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.

Les parties au présent accord actent la nécessité des salariés concernés de respecter leur temps de travail annuel, et de prendre au plus tard le 31 mars de l’année suivante la totalité de leurs jours de repos. En effet, chaque salarié doit bénéficier des temps de repos (notamment hebdomadaire et quotidien et congés rappelés à l’article 3.2 du chapitre II du présent accord) induits par le forfait annuel en jours travaillés.

L’organisation du temps de travail en forfait individuel en jours exclut tout décompte du temps de travail en heures de travail et donc l’application de la législation relative aux heures supplémentaires.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dits RTT dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.

Les dates de prise des jours de repos dits RTT, induits sur l’année par le nombre de jours travaillés, seront proposées par le salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos dits RTT en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Le salarié autonome dans l’organisation de son emploi du temps justifiera des mesures prises pour assurer la continuité du service et le suivi des dossiers en cours.

Un état des jours de travail et des jours de repos dits RTT sera établi chaque mois par le biais du relevé mensuel d’activité.

En fin de période annuelle, un état récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos dits RTT sera pré-rempli par l’employeur au regard des informations transmises mensuellement par le salarié. Ce document sera ensuite complété et/ou modifié par le salarié puis soumis pour validation à l’employeur.

En toute hypothèse, l’organisation des prises des jours de repos dits RTT variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 13h ou qu’il arrive après 13h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.

1.3 – Contrôle de la bonne application de l’accord

1.3.1 Suivi du forfait-jours

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera grâce à ce document type faisant notamment apparaitre les jours travaillés, les jours de repos avec la nature de ces derniers (week-end, jours de repos, jours fériés, congés payés, autres), les jours d’absences (maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, congés exceptionnels, autres). Ce document sera tenu par le salarié puis contresigné par le supérieur hiérarchique.

Ce dispositif de suivi du forfait jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer un contrôle effectif de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur, dans le souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié soumis à un forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.

1.3.2 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié concerné bénéficie :

  • D’un repos quotidien légal d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit au total une durée de 35 heures minimum ;

  • D’une pause journalière d’au moins 20 minutes.

1.3.3 Contrôle de la charge de travail

Une analyse de la charge de travail de chaque salarié de la Société ayant conclu une convention individuelle de forfait jours, sera réalisée une fois par semestre.

En outre, un point annuel entre le responsable hiérarchique et le salarié sera fait et portera sur l’organisation du travail au sein de la Société, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

La charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin d’étudier avec précisions ces éléments, le salarié disposera d’un décompte mensuel à remplir et à remettre à sa Direction en fin de mois. Dans ce document, apparaitront les jours travaillés, les jours de repos avec la nature de ces derniers (week-end, jours de repos, jours fériés, congés payés, autres), les jours d’absences (maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, congés exceptionnels, autres).

Le salarié bénéficiera également de la possibilité de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique. Au cours de celui-ci seront évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, à n’importe quel moment de l’année.

Ainsi, en cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la personne en charge des Ressources Humaines au sein de la Société afin de trouver des solutions pour pallier à cette éventuelle surcharge de travail.

1.4 Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

1.5 Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, prévue au contrat de travail ou dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés, leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait fixe également le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours sur une base annuelle. Cette rémunération sera versée par douzième conformément à l’article 1.4 du chapitre III du présent accord.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

1.6 Droit à la déconnexion

En application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail, l’entreprise affirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion se traduit notamment par l’absence d’obligation, pour le salarié, de répondre aux mails, SMS de travail durant les périodes de repos.

Le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain ;

  • les week-ends et les jours fériés non travaillés ;

  • pendant les congés payés ;

  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée et justifiée, de contacter leurs collaborateurs, quel que soit le moyen, dans les cas cités ci-dessus.

1.7 Suivi collectif de l’accord

Chaque année, les salariés de la société seront informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

1.8 Dispositions particulières

1.8.1 Embauche ou départ du salarié en cours d’année

Lors de chaque embauche, sera évalué individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours à travailler.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est recalculé hors congés payés et jours fériés chômés.

Le chiffre ainsi obtenu doit ensuite être proratisé en 365e.

La formule suivante sera ainsi appliquée :

218 jours x nombre de jours calendaires restant à courir

365 jours

Le résultat doit enfin être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l’année et du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre avant la fin de l’année. A ce montant, il conviendra de soustraire les jours de congés payés éventuellement pris par le salarié dans l’année.

1.8.2 Absences

Lorsque le salarié en forfait en jours est absent sans justifier de son absence, une retenue de salaire est effectuée.

La retenue sur salaire sera appliquée à compter d’une demi-journée d’absence.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois en question, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par le nombre de jours ouvrés du mois en question multiplié par 2.

1.9 Forfait annuel en jours réduit

Lorsque les personnels bénéficiant du forfait jours sur l’année :

  • demandent à réduire leur activité dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création ou reprise d’une entreprise, d’un congé de solidarité familiale, du plan d’action en faveur de l’emploi des seniors, ou tout autre congé légal permettant une réduction d’activité ou le passage à temps partiel,

  • Ou doivent réduire leur activité dans le cadre d’une prescription de mi-temps thérapeutique,

  • Ou choisissent d’un commun accord avec la Société de réduire leur activité,

la Société et le salarié concluent un avenant temporaire ou définitif au contrat de travail qui les lie.

Le forfait annuel en jours est alors réduit et les jours devant être travaillés sur l’année de référence sont moins nombreux.

Il est convenu que tout passage à une activité réduite d’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours, pour quelque raison que ce soit, nécessite impérativement la conclusion d’une convention de forfait en jours réduit, à l’exclusion de tout autre dispositif.

ARTICLE 2 - Les cadres dirigeants

Sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Il est expressément précisé que la rémunération des cadres dirigeants est totalement indépendante de tout horaire de travail.

Ils ne sont par conséquent pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er, 3ème partie, du Code du travail.

Aucun décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent article n’est par conséquent nécessaire.

CHAPITRE IV – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION, REVISION, VALIDATION, DEPOT, PUBLICITE

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE.

Article 3. Révision

Sur demande d’un ou plusieurs salariés ou de sa propre initiative, L’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision qui sera soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord.

La demande de révision s’effectuera par lettre recommandée avec accusé réception notifiée aux signataires du présent accord.

Une réunion devra être organisée par l’employeur dans les 2 mois suivant la réception du courrier recommandé avec accusé réception pour envisager les suites qui devront être données à cette demande.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision du présent accord se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir de la date qui aura été prévue par les parties.

Article 4. Dénonciation

Le présent accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé :

-  soit à l'initiative de l'employeur. La dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des salariés par lettre recommandée avec accusé réception au moins un mois avant la date d'anniversaire de la conclusion de l'accord

-  soit à l'initiative des salariés. La dénonciation doit être notifiée à l'employeur collectivement et par lettre recommandée avec accusé réception par au moins 2/3 des salariés au moins un mois avant la date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 5. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord est remis à chaque salarié de la société.

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à LA GARDE en 13 exemplaires,

Le 3 juillet 2018

Pour la société AMG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com