Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif à l'Instauration d'un forfait annuel en jours" chez SEQUOIA TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEQUOIA TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005566
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SEQUOIA TRANSPORTS
Etablissement : 82133260800016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD COLLECTIF
Relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours
ENTRE
La Société SEQUOIA TRANSPORTS SARL
Raison sociale : SEQUOIA TRANSPORTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
SIREN : 821 332 608
SIRET (siège) : 821 332 608 00018 4
Siège Social : 6 avenue Docteur Schweitzer – 69330 MEYZIEU
Représentée par :
Agissant en qualité de : Gérant
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’UNE PART, ET
Le personnel de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel (Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés signataires page 11)
Ci-après dénommées « les salariés »
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord.
SOMMAIRE
TITRE 1 – SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES5
ARTICLE 4 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS 5
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 6
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ABSENCES 6
ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE 7
ARTICLE 8 : MODALITES ET SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS 7
ARTICLE 10 : DEPASSEMENT DE FORFAIT 8
ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION 9
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD 10
ARTICLE 13 : PRISE D'EFFET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF 10
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD 10
ARTICLE 15 : REVISION - DENONCIATION 10
ARTICLE 16 : NOTIFICATION - DEPÔTS 11
PREAMBULE
L’entreprise SEQUOIA TRANSPORTS applique, compte tenu de son activité, les stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950.
Dépourvue de délégués syndicaux, l’entreprise SEQUOIA TRANSPORTS, qui emploie moins de 11 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 6 salariés), a, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, proposé aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant :
sur la mise en place du dispositif du forfait annuel en jours pour certains salariés cadres et non-cadres.
La consultation du personnel de l’entreprise a été organisée à l'issue d'un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L’approbation des deux tiers du personnel de l’entreprise fut ensuite recueillie selon les prescriptions législatives et règlementaires du Code du travail.
L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise SEQUOIA TRANSPORTS sous réserves des spécificités propres au forfait annuel en jours.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
L’entreprise SEQUOIA TRANSPORTS fera application et continuera à faire application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950 qui constituera, avec le présent accord, la seule référence en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Cependant, les parties signataires entendront, par le présent accord, prendre les stipulations dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le forfait annuel en jours (articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail).
Il en est résulté les termes du présent accord.
TITRE 1 – SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord s’applique conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
1° aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés les conduisant en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Sont ainsi autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Au regard des missions des salariés concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Par ailleurs, l’article L. 3313-2 du Code des transports rappelle que les articles L. 3121-56 (forfait en heures) et L. 3121-58 (forfait jours) du Code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
Ainsi, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :
1° Les cadres autonomes, à savoir les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Il s’agit à ce jour des postes suivants au sein de la Société SEQUOIA TRANSPORTS : Responsable Comptable, Responsable Commercial, Responsable de Production.
2° Le personnel relevant de la catégorie des agents de maîtrise autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. Il s’agit d’agents de maîtrise non soumis à un planning, disposant d’une réelle autonomie, de responsabilités qui se traduisent par leurs missions d’encadrement, leur contrôle de l’activité de leurs subordonnés, l’ouverture et la fermeture des locaux.
Il s’agit à ce jour des emplois suivants au sein de la Société SEQUOIA TRANSPORTS : Responsabe d’exploitation, Technico-Commercial.
Cette liste qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complétée par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et son développement.
ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur la période que constitue l’année civile.
Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le Code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
Celle-ci rappellera le nombre de jours travaillés annuellement, et fera référence au présent accord, en particulier sur les points suivants :
la période de référence,
les modalités de décompte des jours travaillés et de repos,
les possibilités de rachat de jours de repos,
la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées,
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné,
l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 4 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS
Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :
que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives,
que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives,
que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.
En revanche, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.
Les principes suivants seront appliqués :
les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et qui en aura déterminé les dates lui-même, en accord avec les usages et règles en vigueur dans l’entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et de la réalisation de sa mission. Il est tenu d’en informer préalablement son responsable ;
les jours de repos hebdomadaire s’effectuent normalement les samedis et dimanches.
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Les absences autorisées et/ ou indemnisées et/ ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.
Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.
Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours, en cours d’année, il est nécessaire de recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c'est-à-dire sur la base d’un nombre de jours égal à 218 jours auxquels sont ajoutés 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Une fois le résultat obtenu, il sera nécessaire de le proratiser en 365e puis, au montant obtenu, il y sera retranché le nombre de jours fériés coincidant avec un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l’année.
Exemple d’un salarié entré le 1er juillet 2016 au sein de l'entreprise :
(218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + 8 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré) × 184 jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2016 /365
= 251 jours « ouvrés » × 184 jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2016 /365
= 126 jours.
4 jours fériés tombant en semaine entre le 1er juillet et le 31 décembre, il doit 122 jours de travail à l'entreprise, soit 126 jours – 4 jours fériés chômés.
Il sera enfin tenu compte, le cas échéant, des droits à prise de congés payés jusqu'à la fin de l'année.
ARTICLE 8 : MODALITES ET SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS
Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction.
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
Ainsi, chaque mois, les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront notamment remettre à la Direction un relevé précisant le nombre et les dates des journées travaillées, les dates et qualification des jours de repos pris (congés payés, fériés chômés, repos hebdomadaires, repos liés au forfait…).
Ce document, contresigné par le salarié, sera validé mensuellement par la Direction.
Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié concerné, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
ARTICLE 9 : REMUNERATION
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 2.
Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
ARTICLE 10 : DEPASSEMENT DE FORFAIT
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an. Ainsi, en aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours devront formuler leur demande par écrit et ce 15 jours civils francs avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.
ARTICLE 11 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours concerné fera l’objet, chaque année, et au terme de douze mois d’ancienneté, d’un entretien annuel individuel.
Au cours de ses entretiens, seront évoquées notamment :
l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires,
et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,
son articulation vie professionnelle/vie privée,
ainsi que sa rémunération.
L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.
À l'issue de l'entretien annuel, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Indépendamment des entretiens annuels visés au présent article, chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours se doit d’informer formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.
ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD
ARTICLE 13 : PRISE D'EFFET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur l’objet du présent accord et en particulier sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
ARTICLE 15 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2232-21 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les stipulations de l'avenant portants révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 16 : NOTIFICATION - DEPÔTS
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge du représentant légal de l'entreprise, aux formalités de dépôts prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords »,
Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON, en un exemplaire original.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la Société SEQUOIA TRANSPORTS, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Enfin, conformément à la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088, les accords d’entreprise conclus à partir du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (article L. 2231-5-1 du Code du travail).
Après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R. 2231-1-1 du Code du travail).
Fait à Meyzieu, le 27 mars 2019
SIGNATURES
Pour l’entreprise :
Gérant,
Cachet et signature
Pour les salariés
Le personnel de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés signataires :
Annexe : procès-verbal de consultation des salariés faisant ressortir la majorité des deux tiers du personnel approuvant le présent accord
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