Accord d'entreprise "Accord ouverture dominicale" chez LPT BORDEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPT BORDEAUX et les représentants des salariés le 2018-07-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318000976
Date de signature : 2018-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : LPT BORDEAUX
Etablissement : 82161390800010 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE LPT BORDEAUX RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL |
ENTRE, D’UNE PART :
La société LPT BORDEAUX, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 125 rue Sainte Catherine 33000 Bordeaux immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 821 613 908 RCS, représentée par Monsieur Paul MORLET, en sa qualité de Gérant,
Représentée aux présentes par Madame Léonie VERGNE, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « L’Entreprise ».
ET, D’AUTRE PART :
Madame Marie NASLIN, salariée de la société LPT BORDEAUX, expressément mandatée par le syndicat CFDT.
Les soussignés sont ci-après dénommés ensemble « les parties ».
SOMMAIRE PREAMBULE………………………………….…………………………………………. 3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION………………………………………………………...3
ARTICLE 2 – VOLONTARIAT……………………………………………………………………4 Article 2.1 : Le volontariat garanti………………………………………………………………4
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL DU DIMANCHE : PAIEMENT MAJORÉ…………………………………..........................................………..…………..7
ARTICLE 4 – LE REPOS HEBDOMADAIRE …………………..……………………………………..8 ARTICLE 5 – CONCILIATION ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE……………..9
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI………………………………………….10 ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI……………………………………………………………...10 ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD PAR REFERENDUM……………………………….10 ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES……………………………………………………………..11
ANNEXES………………………………….……………………………………………. 13 |
PREAMBULE :
Afin de répondre à une demande commerciale et de développer son activité, la société LPT Bordeaux souhaite mettre en place le travail selon les conditions prévues dans le présent accord.
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif, en application des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.
Comprenant des établissements situés dans le périmètre de zones commerciales, zones touristiques, zones touristiques internationales ou gares d’affluence exceptionnelle, et l’activité de la société nécessitant le travail le Dimanche, la société LPT BORDEAUX souhaite proposer à ses salariés de travailler le dimanche.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L.3132-24 du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité apporter, par le présent accord, des garanties sur le volontariat, les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé de repos dominical, les modalités d’organisation du travail, les contreparties, notamment salariales, les contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Les parties rappellent, en outre, la nécessite de préserver la vie sociale familiale des salariés, en particulier s’agissant des collaborateurs travaillant déjà en semaine.
Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical la société LPT BORDEAUX et Madame Marie NASLIN sont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent :
CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’ouverture dominicale des établissements de la société LPT BORDEAUX, et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de la dérogation visée à l’article L. 3132-24 du code du travail.
Article 1.2 - Etablissements concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la société LPT BORDEAUX exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans les établissements, existants ou à créer, et situés dans les zones au sein desquelles il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L.3132-25-6 du code du travail.
VOLONTARIAT
Article 2.1 - Le volontariat garanti
Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche (Article 1133-1 du Code du Travail)
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Article 2.1.1 - Les salariés travaillant habituellement le Dimanche
Sont considérés comme des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche tous les salariés embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche.
Pour les salariés dont le contrat prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de leur fonction contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine pour lesquels le repos dominical est de droit.
Le contrat de travail des salariés dont le contrat initial prévoit le travail habituel le dimanche intègre précisément cette sujétion particulière, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine pour lesquels le travail le dimanche n’était pas envisagé lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Pour les salariés embauchés pour travailler de façon habituelle dans le cadre d’une organisation incluant le Dimanche, le volontariat, sans limitation de durée, résulte de la signature du dit contrat.
Les parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés puissent postuler, s’ils le souhaitent, à un autre poste ouvert au sein de l’entreprise.
Ces salariés bénéficient d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégorie d’emploi, à leur qualification ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel le dimanche.
Pour bénéficier de cette priorité, ils en font la demande écrite préalable à l’employeur.
Article 2.1.2 : Les salariés travaillant habituellement la semaine
A contrario, sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.
Article 2.2 : Planification et recueil du volontariat
Les ouvertures dominicales des établissements concernés par le présent accord nécessitant le recours au travail le Dimanche, seront planifiées annuellement par la Direction.
Ce planning prévisionnel couvrira la période allant du 1er janvier au 31 Décembre de l’année.
Les parties conviennent que la Direction sera susceptible de modifier ce planning prévisionnel d’ouverture au cours de l’année.
Le volontariat, pour les salariés dont le contrat ne prévoit pas expressément le travail habituel le Dimanche, est exprimé trimestriellement par écrit dans le cadre d’un formulaire spécifique prévu à cet effet.
L’employeur communiquera chaque trimestre, aux salariés concernés, le planning prévisionnel d’ouvertures dominicales.
Chaque trimestre, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année.
Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous.
La périodicité retenue correspondra aux périodes suivantes :
P1 : 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars) : recueil du volontariat du 1er au 8 novembre de l’année précédente.
P2 : 2ème trimestre (du 1er avril au 30 juin) : recueil du volontariat du 1er au 8 février.
P3 : 3ème trimestre (du 1er juillet au 30 septembre) : recueil du volontariat du 1er au 8 mai.
P4 : 4ème trimestre (du 1er octobre au 31 décembre) : recueil du volontariat du 1er au 8 août.
La société veillera à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs.
Les parties conviennent que la Direction sera susceptible de modifier ce planning prévisionnel d’ouverture au cours de l’année ou au cours du trimestre.
En cas de modification du planning, annuel ou trimestriel, prévisionnel d’ouverture le Dimanche, les salariés étant volontaires et retenus pour travailler le Dimanche seront informés 14 jours avant le Dimanche qui aurait dû être travaillé.
Article 2.3 : Feuille d’expression du volontariat
A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur les périodes définies ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé. (Annexe 1)
Le recueil du volontariat se fera via un formulaire unique et à choix multiples
N'est pas volontaire pour travailler le dimanche
Est volontaire pour travailler tous les dimanches
Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié)
En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.
Article 2.4 : Organisation du travail dominical
Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 2 semaines après la fin de la période de recueil.
Article 2.5 : Heures de travail
Il est convenu qu’un salarié à temps plein ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 6 heures de travail effectif sauf accord express du salarié.
Pour les salariés à temps partiel cette durée minimale sera proratisée en fonction de leur temps de travail hebdomadaire.
Article 2.6 : Rétractation du salarié
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche, dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un préavis de renonciation d’un délai d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles dans ce délai telles que :
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
L’invalidité du salarié ;
Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;
Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur ;
Maladie du salarié ascendant ou descendant ou en charge du foyer ;
Le salarié justifiant un état de grossesse.
Article 2.7 : Cas des nouveaux embauchés
Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical.
Si l’embauche a lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 2.1 (P1, P2, P3 ou P4) et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service. Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.
Article 2.8 : Prise des congés payés et travail du dimanche
Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL DU DIMANCHE : PAIEMENT MAJORE
Article 3.1 : Majoration du salaire horaire de base
Chaque salarié travaillant le dimanche, en application du présent accord, bénéficiera d’une majoration de 100% de sa rémunération horaire brute de base pour chaque heure effectivement travaillée le dimanche.
Les salariés du dimanche sont informés mensuellement du nombre d’heures effectuées le dimanche par une ligne spécifique sur leur bulletin de paie.
Article 3.2 : Majoration de la prime dite “individuelle”
Une majoration de 100% s’appliquera également sur la prime “individuelle” de la rémunération variable. Cette majoration de 100% de la prime dite “individuelle” s’appliquera uniquement sur la prime intitulée Digital Protect, réalisée sur le dimanche concerné.
En effet, selon l’engagement unilatéral de l’employeur, applicable à ce jour dans la société, les salariés occupant le poste de conseiller de vente optique bénéficient d’une rémunération variable sur les performances individuelles du salarié comprenant :
une prime sur le Chiffre d’Affaires HT personnel réalisé ;
et une prime sur les ventes Digital Protect réalisées.
Ainsi, les parties conviennent que la majoration pour le travail du dimanche s’appliquera uniquement sur la prime sur les ventes Digital Protect, à l’exclusion de la prime sur le Chiffres d’Affaires.
Il est précisé que cette clause n’a pas pour objet de contractualiser le versement de la prime sur objectifs ni ses modalités de calcul.
La majoration sur la prime dite “individuelle” sera applicable tant que l’engagement unilatéral de verser cette prime dite “individuelle” sera applicable dans la société.
Article 3.3 : Non cumul avec toute autre majoration
Cette majoration pour le travail le Dimanche ne se cumule pas avec toute autre majoration, notamment les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires, complémentaires.
Cette majoration pour le travail le Dimanche inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles, notamment celles qui seraient dues au titre d’heures complémentaires et supplémentaires.
Cette majoration ne se cumule pas avec celle, ayant même cause et même objet, et prévue, le cas échéant, par la convention collective, les usages, les engagements unilatéraux ou le contrat de travail.
Par exception, la majoration pour travail le Dimanche se cumulera avec la majoration pour travail un jour férié, lorsque le dimanche travaillé correspondra à un jour férié de par la loi ou de par la convention collective applicable.
Il est précisé que les heures travaillées un jour férié ouvrent droit en plus de la rémunération pour les heures ainsi travaillées :
soit à un repos compensateur égal au nombre d’heures ainsi travaillées le jour férié,
soit à une indemnité égale à la rémunération afférente au dit jour férié : 100% de sa rémunération horaire brute de base pour chaque heure effectivement travaillée..
Cette majoration ne se cumule pas, non plus, avec celle, ayant même cause et même objet, et prévue, le cas échéant, par la convention collective, les usages, les engagements unilatéraux ou le contrat de travail.
Article 3.4 : Règlement de la majoration
→ Majoration du salaire horaire de base :
Par principe, la majoration sera payée selon les règles de paie en vigueur au sein de l’Entreprise. A ce titre, le paiement sera effectué, eu égard aux dates d’arrêté de paie, soit sur la paie du mois ayant généré sa survenance, soit au plus tard le mois suivant.
→ Majoration de la partie « prime individuelle » sur les ventes Digital Protect :
La majoration de la prime dite "individuelle" pour le travail du dimanche sera payée en même temps que la rémunération variable dont elle constitue une partie, c'est-à-dire, selon l’engagement unilatéral applicable à ce jour et tant qu’il sera applicable avec la paie du mois suivant au titre duquel l’objectif est atteint.
LE REPOS HEBDOMADAIRE
1 - Par principe, les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié, soit 5 jours travaillés pour un salarié à temps plein.
Les salariés amenés à travailler le dimanche ne travailleront, par principe, qu’au maximum 5 jours par semaine civile et bénéficieront ainsi de 2 jours de repos hebdomadaire dans la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé.
Ces 2 jours de repos ne seront pas obligatoirement accolés.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche applicable, le deuxième jour de repos hebdomadaire ne sera pas obligatoirement accolé au Dimanche.
Toutefois, il est précisé que, sur demande du salarié, et si l’organisation de la société le permet, la Direction favorisera le principe d’accolement des 2 jours de repos.
Par semaine civile, il faut entendre la semaine du lundi 0h au dimanche 24h.
Cette dérogation est applicable uniquement aux salariés amenés à travailler le dimanche.
2 - Cependant, par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche applicable, les salariés pourront être amenés à travailler au maximum 6 jours par semaine civile.
De même, si l’activité et l’organisation de la société le nécessitent, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires.
Il est rappelé que la majoration en contrepartie du travail le Dimanche ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires, complémentaires ou d’heures de travail un jour férié.
Cette dérogation est applicable uniquement aux salariés amenés à travailler le dimanche.
CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Chaque salarié bénéficie sur sa demande d’au moins 12 semaines par an comportant 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.
L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.
Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Article 5.1 : Plafond de dimanches travaillés
Afin que le repos dominical demeure le principe, et le travail dominical l’exception, les parties conviennent de fixer un plafond individuel de 26 dimanches travaillés par année civile, applicable à tous les salariés volontaires pour travailler le dimanche, exception faite des salariés recrutés pour travailler en fin de semaine, qui ne sont pas concernés du fait de l’objet de leur contrat de travail et de la répartition habituelle de leurs jours de travail dans la semaine.
La mise en place de ce plafond doit permettre à chaque salarié concerné de concilier travail dominical et préservation de sa vie familiale et sociale.
Article 5.2 : Participation aux frais de garde des enfants
Consciente du coût des frais de garde induits par le travail dominical, l’Entreprise s’engage à y participer par la remise de Tickets CESU.
Ainsi, le salarié parent d’au moins un enfant à charge de moins de 14 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans bénéficiera de Tickets CESU d’une valeur de 45€ par dimanche travaillé.
De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).
ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’EMPLOI
La société s’engage à :
Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, à l’emploi des seniors, des travailleurs handicapés ou, plus généralement, des personnes en difficulté ;
A ne pas faire travailler un travailleur de moins de 18 ans le dimanche.
De plus, les travailleurs du dimanche bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel de Formation prévus par la loi.
COMMISSION DE SUIVI
Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué entre les parties signataire de l’accord.
Cette commission se réunit deux fois par an, sur convocation de la direction.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et rechercher toute solution aux éventuels dysfonctionnements qui pourraient naître de son interprétation et les évolutions potentielles à venir.
VALIDATION DE L’ACCORD PAR RÉFÉRENDUM
En application du code du travail, l’accord signé par un salarié mandaté par une organisation syndicale doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Cette consultation se déroule à bulletins secrets et son organisation matérielle incombe à l’employeur.
L’accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dûment affiché au sein de la société LPT BORDEAUX.
Le procès-verbal du vote sera annexé à l'accord lors de son dépôt.
Cette consultation interviendra postérieurement à la signature de l’accord, quinze jours après que son contenu ait été porté à la connaissance des salariés.
La validité de l’accord sera subordonnée à l’approbation par les salariés de la société à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les conditions fixées ci-après après consultation du salarié mandat.
A défaut d’approbation par les salariés de la société à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera nul et non avenu.
Les modalités d’organisation du référendum ont été déterminées après consultation du salarié mandaté pour conclure le présent accord.
- Date :
Les salariés sont informés QUINZE jours avant la date prévue du scrutin, selon information aux salariés décrivant clairement la date, l’heure et le lieu du vote.
- Bureau de vote :
* Le bureau de vote sera mis en place dans les locaux de l’établissement LPT BORDEAUX ;
* Tenu par 2 électeurs, le plus âgé et le plus jeune, présents à l’ouverture des urnes et acceptant, l’ensemble du personnel ayant la possibilité d’assister au scrutin. Chaque électeur devra signer la feuille d’émargement avant le vote ;
* Dépouillement réalisé immédiatement à la clôture du scrutin ;
* Le vote par correspondance sera organisé ;
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal.
Le texte de la question soumis au vote des salariés sera la suivante : « Approuvez-vous la mise en œuvre de l’accord d’entreprise relatif au travail dominical tel qu’il vous a été communiqué ? »
Le vote s’effectuera au moyen de bulletins OUI et NON, qu’il convient d’insérer dans une enveloppe à déposer dans une urne prévue à cet effet.
DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 : Durée et date d’entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 9.2 : Révision
Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 9.3 : Dénonciation
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par les signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9.4 : Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage dans l’entreprise.
Article 9.5 : Notification et dépôt
En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :
en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), dont une version sur support papier signée des parties et une version sous forme électronique ;
en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord sera publié sur une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2018 en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôts.
Pour LPT BORDEAUX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet, Madame Léonie VERGNE |
En sa qualité de salarié de la société LPT BORDEAUX mandaté par le syndicat CFDT, Madame Marie NASLIN |
ANNEXE 1
RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES NE TRAVAILLANT PAS HABITUELLEMENT LE DIMANCHE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Nom :
Prénom :
Magasin :
Cocher selon votre choix
Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.
Je suis volontaire pour travailler tous les dimanches.
Je suis volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche, aux dates suivantes :
Je suis informé(e) que je peux changer d’avis en informant la Direction des Ressources Humaines par écrit moyennant un préavis de un mois.
A Le
Signature du salarié
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