Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GAMABILIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAMABILIS et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019606
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : GAMABILIS
Etablissement : 82167403300013 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société GAMABILIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 821 674 033, dont le siège social est situé 4, rue Jarente – 75004 Paris,
Représentée par …………., agissant en qualité de Président dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D'une part,
Et,
Les salariés de la société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail.
PREAMBULE :
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la société GAMABILIS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.
En effet, la société GAMABILIS a souhaité se munir d’un cadre conventionnel adapté pour ses cadres autonomes avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’efficacité dans le respect des besoins de l’entreprise.
En application des articles L. 3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, et plus spécifiquement en matière de convention de forfait. En conséquence, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet telles qu’issues de la convention et/ou des accords de branche ou interprofessionnel.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail relatifs au forfait annuel en jours tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et a pour objet de fixer les modalités d’application de la convention de forfait jours au sein de société GAMABILIS.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés de la société GAMABILIS, ayant le statut de cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel ou temps complet,) et quelle que soit leur situation.
Les parties au présent accord précisent que, de ce fait, le forfait annuel en jours peut concerner les salariés ayant le statut de cadre, classés :
Position I à III, incluant les coefficients 95 à 270 selon la classification de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Il est précisé que l’appartenance aux niveaux susvisés n’entraîne pas automatiquement l’application du forfait jours.
L’analyse spécifique de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque poste appartenant à cette catégorie permet de déterminer les salariés répondant à cette définition et susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Ainsi, seuls sont concernés par cette modalité de décompte du temps de travail les salariés qui se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.
Au sein de la société GAMABILIS, ces cadres sont ceux exerçant des responsabilités de management et/ou des missions liées au développement du chiffre d’affaires de la société et/ou de ses établissements ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le droit à la déconnexion
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Il est également susceptible de varier en fonction du nombre de congés payés réellement acquis et pris par le salarié et du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés.
En revanche, le nombre de jours à travailler dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au
31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3.4 - Nombre de jours de repos par année
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Exemple :
A titre d’exemple et informatif, pour l’année 2020, le calcul du nombre de jours ouvrés est effectué comme suit :
= 366 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
= 228 jours théoriquement travaillés
- 218 jours à travailler (incluant la journée de solidarité)
= 10 jours de repos au titre de l’année 2020
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3.5 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et de ses services.
Le positionnement des jours de repos s’effectue au choix du salarié, en accord avec sa hiérarchie, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
Les demandes de jours de repos devront être effectuées avec un délai de prévenance minimal de 15 jours ouvrés. Toute absence au titre de jours de repos et/ou de congés payés devra donc obtenir l’accord express et préalable du supérieur hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3.6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3.6.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Exemple :
A titre d’exemple et informatif, pour un salarié arrivant dans l’entreprise le 1er mai 2020, avec un forfait de 2018 jours sur l’année :
- Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 253
- Journées d’absence : 85 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2020 au 30-4-2020)
- Journées de présence : 168 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1-5-2020 au 31-12-2020)
- Congés payés non acquis : 22
- Jours calendaires restant dans l’année : 245
- Samedis et dimanches : 70
- Congés payés acquis : 3
- Jours fériés restant tombant un jour ouvré : 7
- Jours de repos : 8 × 168 / 253 = 5,31 arrondis à 5,5
- Jours restant à travailler 245 - (70 + 3 + 7 + 5,5) = 159,50
ARTICLE 3.6.2 - Prise en compte des absences
Article 3.6.2.1- Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 3.6.2.2 - Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Exemple :
A titre d’exemple et informatif, pour un salarié en maladie du 1er au 12 août 2020, soit 8jours, percevant un salaire mensuel de 2.500 € et avec un forfait de 218 jours :
- (2 500 × 12) / (218 + 25 + 9 + 10) × 8 = 114,50 × 8 = 916,03 €
ARTICLE 3.6.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Exemple :
A titre d’exemple et informatif, pour un salarié quittant l'entreprise le 29 février 2020, avec un forfait de 218 jours sur l'année (correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires - 104 samedis et dimanches) et un salaire mensuel de 2 500 €, soit 30 000 € par an.
Le salarié a travaillé 42 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31 mai 2020.
Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 29 février 2020 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.
- Jours payés : 30 000 × 44 / 262 = 5.038,17,
- Congés payés non pris : 30 000 / 10 / 25 × 5 = 600 €.
- Congés payés acquis au cours de la période de référence : [(2 500 x 7 mois + 9 068,70)] / 10 = 2.253,82 €.
- Total 5.038,17 + 600 + 2.253,82 = 7.891,99 €.
ARTICLE 3.7 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
L'accord individuel entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit
ARTICLE 3.7.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3.7.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Son montant est déterminé par la formule suivante :
rémunération journalière × nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de majoration
ARTICLE 3.8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
L’application du présent accord n’aura aucune incidence sur la rémunération mensuelle brute des salariés concernés au moment de son entrée en vigueur.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4.1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier ou via le logiciel mis en place dans l’entreprise :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semaine par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines ou à défaut à la Direction Générale. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie de deux entretiens annuels avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, la société peut mettre à disposition des salariés en forfait jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et/ou un téléphone portable.
Dans un souci de santé au travail, les parties conviennent que ces outils, dont l’usage est professionnel, ne doivent pas être utilisés sans limite.
Le respect du temps de repos par les salariés au forfait jours implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance.
A ce titre, la société demande à ses salariés en forfait jours de se déconnecter en dehors des plages de travail.
En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf urgence ou nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf urgence ou nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble de la société GAMABILIS.
ARTICLE 5.2 - Durée d'application – révision et dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er jour du mois de son dépôt auprès des services compétent. .
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être révisé selon les formes et modalités applicables à la société au jour de la révision.
ARTICLE 5.3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5.4 - Formalités de dépôt
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié – avec le procès verbal du résultat de la consultation à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Legifrance.
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
De plus, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
ARTICLE 5.5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur 1er jour du mois de son dépôt à la DIRECCTE.
Fait à Paris, le 20 février,
en quatre exemplaires,
Annexe à l’accord final déposé :
PV de consultation des salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com