Accord d'entreprise "Augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007419
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PICTEL
Etablissement : 82175165800039

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENATATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La société PICTEL EURL

Dont le siège social est situé 39 AVENUE DES CEVENNES

34570 SAINT PAUL ET VALMALLE

Représentée par ………………………… en qualité de , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Immatriculée sous le numéro 82175165800039 - Code NAF 6120Z, RCS de MONTPELLIER

Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’ URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917000001241839032

Ci-après dénommée la « Société », D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-33 du Code du Travail.

Le présent accord vise à adapter la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires à la réalité économique de l’activité de la société. En effet, les impératifs d’organisation de l’activité de notre société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. Le contingent fixé par la convention collective se révèle inadapté.

Dans la volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des demandes de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de la Télécommunication.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société PICTEL.

Article 1.2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, pour les salariés itinérants, affectés sur les chantiers.

Sont exclus :

  • Des salariés affectés dans les métiers supports tel que l’administration

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Article 2 – Temps de travail effectif

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.

Article 2.2 : Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.

Article 3 - Mensualisation des salariés non concernés par une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou le forfait en heures ou en jours

Article 3.1 : Durée du travail de référence

La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société PICTEL (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures.

Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.

Article 3.2 : Durée du travail

Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de la société pratiqueront un horaire de 35 heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours.

Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Article 3.3 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4– Contingent d’heures supplémentaires & Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 4.1: Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 335 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3.3 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement 

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 4.2 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Article 4.3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4-3-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.

Article 4-3-2 – Contrepartie obligatoire en repos

Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.

Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera pris à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  • l’ancienneté,

  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 5 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 1er juillet 2022.

L’accord a été remis au personnel en date du 1er juillet 2022.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 18 juillet 2022.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers salariés consultés.

L’accord conclu sera à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités auront été effectuées.

Article 6 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

Article 7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’avenant de révision proposé par la société PICTEL devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 11 - Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Article 12 - Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

A Saint Paul et Valmalle

Le 1er juillet 2022

Signature :

…………………………………

Annexes :

  1. procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

FEUILLE D’EMARGEMENT

Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise sur le contingent heures supplémentaires.

Nom et prénom des salariés Signature Date
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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