Accord d'entreprise "ACCORD" chez PLAY TO B. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLAY TO B. et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922005913
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PLAY TO B.
Etablissement : 82179690100014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24
Entre les soussignés :
La SAS PLAY TO B.,
Dont le siège social est situé à QUIMPER (29000) – 68 Quai de l’Odet,
identifiée sous le numéro SIRET 821.796.901.00014,
représentée par Monsieur <>,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part
Et l'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part
Préalablement à l’accord ci-après, il est rappelé que :
La société applique les dispositions de la convention collective du Sport (IDCC 2511).
Au moment de la rédaction du présent accord, l’effectif de la société - en équivalent temps plein - ne dépasse pas le seuil de onze salariés.
Préambule :
Les ambitions de cet accord, contenant des dispositions relatives aux temps de travail des personnels cadres et non cadres sont d'optimiser le mode de fonctionnement de la société et d’améliorer sa réactivité pour mieux répondre aux exigences de la clientèle tout en préservant les équilibres sociaux et économiques de la société et permettre l’épanouissement des salariés.
Cet accord a pour objectif de compléter et de mettre en place dans la société l’avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours dans la convention collective du sport.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - INTRODUCTION
Les partenaires sociaux ont négocié et conclu l’avenant à la Convention collective nationale du sport, n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours.
Cet avenant a été étendu par l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020, à la condition de la mise en place d’un accord d’entreprise apportant certaines précisions à cet avenant.
Ainsi, cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017 se veut la traduction de l’article L.3121-64 du Code du travail qui prévoit que l’accord mettant en place le forfait annuel en jour dans une entreprise doit notamment préciser la ou les catégories de salariés concernés, le nombre de jours du forfait, la période de référence du forfait, le suivi de la charge de travail ou encore, le droit à la déconnexion.
Cependant, dans cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017, n’apparaissent pas :
Les dispositions relatives aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du Code du travail,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le présent accord d’entreprise vient compléter en ce sens, au sein de la société, l’avenant n° 123 du 18 octobre 2017 et notamment son article 1er, soit l’article 5.3.1.1 Convention collective nationale du sport.
La Convention collective nationale du sport prévoit, dans son article 5.3.1.1 les possibles bénéficiaires du forfait annuel en jour :
salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
salariés non cadres itinérants des groupes 4 et 5,
salariés non cadres des groupes 4 et 5.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les possibles bénéficiaires du forfait annuel en jour, prévu par l’article 5.3.1.1 de la Convention collective nationale du sport sont :
Tous les emplois relevant de la catégorie cadre des groupes 6, 7, 8 et 9,
Tous les emplois au statut cadre et non cadre de type essentiellement itinérant tel que les commerciaux,
Les salariés non-cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing notamment).
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE
Conformément au 2° de l’article L.3121-64 du Code du travail, la période de référence pour le calcul du forfait annuel en jours au sein de la société est l’année civile (1er janvier N / 31 décembre N).
ARTICLE 4 - ABSENCES ET ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
- Traitement des absences
En cas d’absence, le décompte et/ou l’indemnisation se fera sur la base d’une proratisation du salaire mensuel en déterminant la valeur d’une journée de travail.
Le salaire d’une journée de travail est évalué de la manière suivante :
= salaire annuel / (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés).
A titre d’exemple, pour déterminer le salaire journalier, il conviendra de diviser le salaire annuel (36 000 €) par le nombre de jours fixé dans l'accord collectif (215 + 25 jours de congés payés + 7 jours fériés chômés = 247) : 36 000 € / 247 = 145.75 €. Il y aura donc lieu de retenir 145.75 € par jour d'absence
- Arrivée et départ en cours de période
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou écoulés depuis le début de l’année et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail prévu dans le forfait sera déterminé selon la méthode suivante :
(Nombre de jours théoriques l’année d’arrivée X nombre de jours calendaires échus / 365 ou 366) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré à venir – nombre de congés payés acquis
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail prévu dans le forfait sera déterminé en retranchant du nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période de référence, le nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré et le nombre réel de congés payés acquis sur la période restant à courir.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 - Conditions de suivi
Afin d’assurer le suivi de l’accord collectif, les parties conviennent de fixer des rendez-vous périodiques tous les cinq ans.
Ces rendez-vous visent à permettre aux signataires de l’accord de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.
5.3 – Modalités de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
- Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour la période de référence en cours soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la société :
Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur le tableau d’affichage et une copie sera remise à chaque salarié.
Fait à Quimper, le 24 décembre 2021
Pour la société,
Monsieur <>
En annexe : Procès-verbal du résultat du référendum
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