Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS POUR LES CADRES" chez JR CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JR CHARLES et le syndicat CFE-CGC le 2017-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A07218003376
Date de signature : 2017-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : JR CHARLES
Etablissement : 82191670700010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-01

Forfait jours pour les cadres

Accord

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS JR CHARLES, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des société du MANS sous le numéro 821 916 707, dont le siège social est situé 65 rue de Paris, 72160 CONNERRE, représentée par agissant en qualité de, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

Et :

D’une part, le Syndicat National des Industries Agroalimentaires et Activités connexes (SNI2A), affilié à la CFE-CGC, représentée par, agissant en qualité de salariée expressément mandaté aux fins de négocier puis de signer le présent accord en vertu de son mandat.

D’autre part,

PREAMBULE

La société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’appeler leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

(jours annuelle),

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du

temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

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OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux cadres autonomes sédentaires ou itinérants définis par l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il s’agit des salariés occupant les emplois suivants :

- Responsable Industriel, Responsable Recherche et Développement, Qualité, Comptable, Gestion, Informatique, Commercial, Marketing, Supply Chain, Ressources Humaines,

et positionnés dans la classification au niveau VIII, IX ou X de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’autonomie conférée ne leur fait pas échapper au pouvoir de subordination de l’employeur, qui peut leur imposer, par exemple, d’être présents à des réunions, de respecter des délais pour la prise de congés, de suivre des formations financées par l’entreprise...

Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute (art. L 3121-40 du Code du travail).

ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du forfait annuel est fixée à 218 jours. Cette durée de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) par un cadre présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et

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des jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail (soit en fonction des années et du calendrier, 10 jours de R.T.T en moyenne).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillées par le salarié.

En revanche, indépendamment des droits à congés payés, le salarié acquiert des jours de repos en fonction du temps de travail effectif. Le nombre de jours acquis est donc réduit à la suite d’absences pour maladie, proportionnellement à la durée de ces absences.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la Réduction du Temps de Travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Forfait jours réduit

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

ARTICLE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre du forfait jours, des jours de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps, par demande écrite, dans la limite de 3 jours par an, à prendre dans un délai de 3 ans. A l’issue de cette période, ils seront définitivement perdus.

Les modalités de mise en œuvre du forfait et

garanties pour les salariés

ARTICLE 1 – REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L.3121-34 du Code du travail ; soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L.3121-35 et L.3121-36 du Code du travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

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En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail)

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L.3132-2 du Code du travail).

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 2 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET PRISE DES JOURS DE REPOS

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le supérieur hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi mensuellement par le service social puis à la fin de chaque année pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 3 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L.3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

ARTICLE 4 – DROIT DE DECONNEXION

Selon la loi 2016-1088 du 8/08/2016, article 3121-64, II, l’employeur veillera à ce que les locaux professionnels soient fermés avant 6h30 et après 19h30 heures et le week-end. L’accès aux mails professionnels sera bloqué pendant ces périodes.

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L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

ARTICLE 5 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Date d’effet - Dénonciation - Révision

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/09/2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à le

Le Directeur Général, Les organisations syndicales,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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