Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL/CADRE FORFAIT JOURS" chez GIE IPE MLV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE IPE MLV et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004894
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIE IPE MLV
Etablissement : 82214765800014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
Accord d’entreprise
relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein du GIE IPEMLV
Entre
Le GIE IPEMLV ,
représenté par l’un des co-gérants Madame ou Monsieur ,
dont le siège social est situé 4 Avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,
immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL, sous le numéro 822147658 00014,
Les représentantes du CSE du GIE IPEMLV,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les représentantes du CSE se sont rencontrées afin de revoir et fixer les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des cadres de IPEMLV.
Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours, en remplacement du système de décompte du temps de travail en heures.
Il prévoit également des mesures dont l'objet est d'assurer un suivi régulier de la contribution de travail de chaque salarié, et de permettre la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle de chacun.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours, tels que modifiés par la Loi no 2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi « Travail ».
ARTICLE 2 - Champ d'application - Salariés concernés
Une seule catégorie de salariés peut conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise (« Cadres autonomes »).
Et toute autre catégorie de salariés qui serait créée dans l'entreprise répondant aux critères ci- dessus.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions de forfait-jours
3.1. Calcul du forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés est fixé annuellement à hauteur de 217 jours. Ce nombre de jours travaillés s'entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d'un droit intégral à Congés Payés.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours, va du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Jours calendaires : X jours auxquels sont soustraits :
Samedis et dimanches : X jours
Jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte) : X jours
Jours de congés payés : X jours
Jours travaillés : X jours
= X nombre de jours de repos par an.
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, etc.) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Il est entendu que la mise en place de cet accord ne remet pas en cause les éléments de salaire mensuels ou de rémunération applicables à ce jour aux salariés de IPEMLV.
3.2. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d'année
a) Incidence des entrées et sorties en cours d'année
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l'année, calcul fait en 12° selon la date d’arrivée.
En cas de sortie, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte, calcul fait en 12° selon la date de sortie.
b) Incidence des absences
Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n'ont pas d'impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.
Exemple : Pour un salarié en arrêt maladie durant 5 jours sur l'année, le forfait annuel passe de 217 à 212 jours.
3.3. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos
Les salariés définis à l'article 2 sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
Le décompte du nombre de journées de travail se fera par déclaration mensuelle au moyen du document disponible au sein de l’entreprise (Feuille de présence-Cadres). Le salarié posera des jours de congés et de repos au moyen du formulaire prévu à cet effet (Formulaire de demande de congés-Cadres). Chaque année, un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos au titre de l'année précédente, sera validé par la Direction, de façon à s'assurer du respect du nombre de jours prévu au forfait.
3.4. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération
Pour les congés payés, sur les 5 semaines, deux semaines au minimum sont accolées et prises au plus tard le 30 octobre.
La 5ème semaine est normalement prise au plus tard le 31 mai de l’année suivante, sauf accord exceptionnel entre le salarié et le GIE IPEMLV.
Les congés payés pris pendant la période légale doivent faire l’objet d’une demande écrite au moyen du formulaire prévu à cet effet, avant le 15 mars, pour validation par le Président ou Directeur Général avant le 1er mai de chaque année..
Les jours de repos (RTT) sont attribués au pro-rata du temps de présence, par journée entière ou demi-journée.
Le délai de prévenance est de 1 semaine. Ils peuvent être accolés aux congés payés, dans le respect des besoins du service, après accord du Président ou du Directeur Général.
En cas de travail en soirée durant la semaine, le salarié veille au respect des 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.
ARTICLE 4 - Temps de travail, repos et charge de travail
4.1. Amplitude de travail, temps de déplacement et droit à la déconnexion
a) Amplitude de travail et temps de déplacement
Les salariés au forfait jours gèrent librement l'organisation de leur temps de travail, dans le cadre d'un dialogue régulier avec la Direction.
Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire accolé au repos de 11 heures quotidien). Il est rappelé l'interdiction légale de travailler plus de 6 jours de suite.
Ils ne sont, en revanche, pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
b) Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire avant 8 heures et après 20 heures.
4.2. Suivi de la contribution au travail
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés, soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Si le salarié constate qu'il n'est pas en mesure de bénéficier des 11 heures de repos quotidien et/ou qu'il constate un dépassement régulier de 11 heures de travail par jour, il devra le signaler par écrit et sans délai à la Direction afin que ce dernier puisse prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Il est de la responsabilité du salarié d'échanger de manière transparente avec la Direction s'il rencontre des difficultés liées à sa contribution au travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera, une fois par semestre, d'un entretien individuel avec la Direction, destiné à faire le point sur la réalisation des objectifs initiaux et sur leur réajustement éventuel en fonction de l'activité de l'entreprise, la contribution, l'amplitude horaire, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle, vie personnelle et familiale.
La Direction accompagnera le salarié dans l'aménagement de ses activités (administratif, activité de production, optimisation des déplacements...) afin de répondre à la problématique soulevée par le salarié, comme indiqué à l'article 4.1, et lui permettre d'effectuer sa mission durant la plage de travail habituelle de 10 heures.
ARTICLE 5 - Accompagnement des salariés dans le déploiement de l'accord
5.1. Convention individuelle de forfait jours
Une convention individuelle de forfait jours sera proposée, sous forme d'avenant au contrat de travail, pourra être proposé aux salariés cadres du GIE IPEMLV, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Cet avenant précisera, conformément aux dispositions légales :
- le nombre de jours travaillés,
- les modalités de décompte des jours travaillés et des absences,
- les modalités de surveillance de la contribution du salarié concerné et l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
5.2. Dispositions applicables à défaut de signature de la convention individuelle
Les Parties rappellent que l'engagement des salariés dans le dispositif de forfait annuel en jours se fera sur la base du volontariat.
A défaut de signature de leur convention individuelle de forfait jours, les collaborateurs conserveront les éléments de leur contrat de travail tels qu’ils sont en en vigueur avant la signature de cet accord.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur, durée et formalités
6.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord
En l'absence d'opposition exercée conformément aux dispositions légales, le présent accord prendra effet pour une durée indéterminée.
6.2. Modalités de révision
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l'article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Un avenant sera alors signé par les parties.
Une telle révision pourra intervenir en respectant un délai de préavis de trois mois. Les parties signataires se réuniront pour réexaminer son contenu et décider des suites à lui réserver.
Le présent accord fera l'objet d'une communication auprès des salariés de l'entreprise et sera accessible et consultable par tous les salariés.
6.3. Formalités de publicité
Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord, ainsi que ses annexes et avenants éventuels, sera déposé par l'entreprise, passé le délai d'opposition, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du département du Val de Marne, et remis, après agrément, au greffe du conseil des Prud'hommes de Créteil.
Fait au Champigny sur Marne, en 4 exemplaires originaux, le 28 mai 2020.
CSE 1er collège Président
CSE 2eme collège
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