Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ROCARPIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCARPIN et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620002381
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : NORA ROCARPIN
Etablissement : 82218285300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
Accord d’entreprise
SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
au sein de l’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES
LA BOULANGERIE ROC-ART’PAIN, entreprise individuelle, dont le siège social est situé 26420 VASSIEUX EN VERCORS, Immatriculée au R.C.S sous le numéro 82218285300017
, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
ET
L’ensemble des salariés de l’entreprise
ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
L’entreprise XXXXXX relève de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales.
L’entreprise connaît des variations d’activité rendant indispensable la mise en place d’un cadre collectif négocié d’aménagement du temps de travail flexible et adapté à ses contraintes organisationnelles.
L’accord de branche du 19 mars 1976 portant sur l’aménagement du temps de travail étant insuffisant, il est convenu de négocier un accord collectif directement applicable dans l’entreprise.
Le présent accord a pour objet principal de définir la durée et l'organisation du travail applicables au sein de l’entreprise, en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, et de remplacer toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif nécessite l’accord des salariés employés à temps partiel.
Enfin, il est fait application de la procédure prévue aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés employés à temps plein au sein de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quels que soient leur statut (cadre ou non cadre), le motif du recours (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature (mission, projet…).
Article 2 – Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures, compte tenu de l’organisation et de ses activités qui peuvent nécessiter une présence accrue des salariés, notamment lors des périodes de haute activité.
De même, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 45 heures.
Article 3 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines
Afin de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, il est fait application des dispositions légales en vigueur.
Article 3.1 – Période de référence
La période de référence s’étend sur douze mois.
Article 3.2 – Durée du travail
Cette durée du travail est répartie selon un calendrier établi par l’employeur, qui sera annexé au présent accord. Cette programmation indicative est établie chaque année et est portée à la connaissance du personnel concerné au moins 30 (trente) jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Ce planning est établi à titre indicatif et pourra être adapté si besoin à travers une annexe au présent accord, en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours.
La durée collective de travail est répartie sur douze mois. Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité. La compensation ainsi faite devra, en fin d’année civile, correspondre au nombre annuel d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.
La durée maximale hebdomadaire est de 45 heures.
Article 3.3 – Horaires de travail et délai de prévenance
La mise en œuvre effective de cet aménagement de la durée du travail suppose que les salariés soient informés toutes les semaines, par affichage, des horaires au sein de chaque unité de travail.
Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, dans la répartition de leur durée du travail, le salarié sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance de tout changement, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence, par affichage, SMS ou courriel.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
L’information des salariés se fera par voie d’affichage ou oralement lorsque l’urgence le justifie.
Article 3.4 – Heures supplémentaires
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.
Article 4 – Temps de pause
Les salariés bénéficieront d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien aura atteint six heures.
Ces pauses seront définies pour chaque salarié dans le planning transmis par voie d’affichage ou par tout autre moyen.
Cette pause pourra être prise à des fins de restauration.
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Ce repos pourra être, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, réduit conformément aux dispositions légales.
Un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur.
Article 6 – Contrôle de la durée du travail – obligation de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires
Le contrôle de la durée du travail se fera au moyen du système d’information mis en place au sein de la société, celui-ci pouvant évoluer en fonction des technologies choisies.
A cet effet, chaque salarié s’engage expressément à respecter scrupuleusement l’utilisation des outils de contrôle mis à sa disposition.
En parallèle une attention particulière sera portée sur le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ainsi qu’à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail définies.
Article 7 – Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Article 8 – Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.
Article 9 – Sort des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.
L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.
Chapitre 2 : Répartition pluri-hebdomadaire du temps partiel
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés employés à temps partiel travaillant au sein de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quels que soient leur statut (cadre ou non cadre), le motif du recours (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature (mission, projet…).
Article 2 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines
Afin de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, il est fait application de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Article 3.1 – Période de référence
La période de référence s’étend sur douze mois.
Article 3.2 – Durée du travail
Cette durée du travail est répartie selon un calendrier établi par l’employeur, qui sera annexé au présent accord. Cette programmation indicative est établie chaque année et est portée à la connaissance du personnel concerné au moins 30 (trente) jours avant sa date d’entrée en vigueur.
Ce planning est établi à titre indicatif et peut être adapté si besoin à travers une annexe au présent accord, en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours.
La durée collective de travail est répartie sur douze mois, en alternant des semaines à temps plein et à temps partiel. Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail doit le prévoir.
L'écart entre d'une part les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et d'autre part la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.
La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures. La durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de sorte que cette dernière soit inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Les variations d’activité ne pourront pas conduire à ce que la durée hebdomadaire ou mensuelle atteigne ces limites.
Article 3.3 – Horaires de travail et délai de prévenance
La mise en œuvre effective de cet aménagement de la durée du travail suppose que les salariés soient informés toutes les semaines des horaires au sein de chaque unité de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance de tout changement dans la répartition de sa durée de travail, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
L’information des salariés se fera par voie d’affichage ou oralement lorsque l’urgence le justifie.
Article 3.4 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence annuelle.
En cas de dépassement du temps de travail annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d'heures complémentaires, dont le montant de la majoration est fixé comme suit :
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 % du salaire contractuel.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail, et ce dans la limite de 1/3 de cette même durée, sont majorées à un taux de 25 % du salaire contractuel.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 4 – Temps de pause
Les salariés bénéficieront d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien aura atteint six heures.
Ces pauses seront définies pour chaque salarié dans le planning transmis par voie électronique.
Cette pause pourra être prise à des fins de restauration.
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Ce repos pourra être, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, réduit conformément aux dispositions légales.
Un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur.
Article 6 – Contrôle de la durée du travail – obligation de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires
Le contrôle de la durée du travail se fera au moyen du système d’information mis en place au sein de l’entreprise, celui-ci pouvant évoluer en fonction des technologies choisies.
A cet effet, chaque salarié s’engage expressément à respecter scrupuleusement l’utilisation des outils de contrôle mis à sa disposition.
En parallèle une attention particulière sera portée sur le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ainsi qu’à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail définies.
Article 7 – Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Article 8 – Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.
Article 9 – Sort des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Hormis les cas des contrats à durée déterminée ou temporaire, lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire global brut mensuel contractuel lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paye du premier mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paye ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent et ce, sous réserve de l’application des dispositions des articles L.3252-2 et R.3252-2 à 4 du code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Le salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail ou le salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, restant bénéficiaire d’un droit à repos compensateur, perçoit une indemnité compensatrice.
Article 10 – Durée – suivi - révision – dénonciation – publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet à compter du 03 octobre 2020.
Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi sera instaurée afin d’effectuer un bilan de la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, de permettre la proposition d’éventuels changements du planning.
La commission se réunira dès qu’une adaptation s’avèrera nécessaire, et en tout état de cause à la fin de la période prévue pour la durée d’application de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à XXXXX, le
Pour la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour les salariés de l’entreprise
(Voir le procès-verbal de consultation en pièce jointe)
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