Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SODIPAN TABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODIPAN TABLE et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07619001370
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SODIPAN TABLE
Etablissement : 82226395000013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
Accord collectif d’entreprise
sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE
La société SODIPAN TABLE dont le siège social est situé Boulevard industriel – Rue du petit champ- 76800 Saint Etienne Du Rouvray, immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 822263950, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
PREAMBULE
La Société Sodipan Table a été constituée à la suite d’un apport de l’activité gamme Table de la Société SCA qui a conduit au transfert des contrats de travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Suite à ce transfert et à la mise en place des instances représentatives du personnel, des négociations ont été engagées sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes opérationnelles de l’entreprise en préservant les conditions de travail des salariés.
Il a dans ce contexte été convenu des dispositions du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis à la consultation de la Délégation Unique du Personnel.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société Sodipan Table et portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord.
En particulier, le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux accords et usages en matière de durée du travail qui ont été maintenus à l'issue de l'opération de transfert des contrats de travail et notamment aux dispositions suivantes : Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 septembre 2000, Accord d’astreinte du 1er mars 2002.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société Sodipan Table à l’exclusion des cadres dirigeants définis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses, ainsi que le temps d’astreinte (à l’exception des durées d’intervention), ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.
2.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
2.3. Durées maximales du travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur période quelconque de douze semaines consécutives.
ARTICLE 3 – LES CADRES AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1. Définition
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, de l'atelier, du service ou de l'équipe concerné(e).
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes les cadres exerçant les fonctions suivantes :
Responsable Développement Produits
Responsable Administratif et Financier
Les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouveaux emplois correspondants à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours
La période de référence du forfait est fixée du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.
Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée.
Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
En cas d’année de travail incomplète, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Ces jours de repos sont pris à hauteur d'une journée ou de deux demi-journées par mois, de telle sorte que le salarié ne peut avoir, au cours d'un même mois, plus de deux journées à poser. Les jours de repos sont posés sur proposition du salarié puis accord du supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins de un mois par rapport à la date initialement prévue.
Les jours de repos doivent être impérativement pris au 31 octobre de chaque année, sans possibilité de report.
A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait à la date de conclusion du présent accord, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.
En tout état de cause, les cadres autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.
3.3. Contrôle du nombre de jours travaillés
La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé.
Ce document auto déclaratif fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.
3.4. Suivi de l'organisation de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une durée annuelle de travail décomptée en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Un entretien annuel est réalisé entre le salarié de la Société et son supérieur hiérarchique au cours duquel l’organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l’amplitude des journées de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 4 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux n’appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, ou à celle des cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Ces salariés sont concernés, en fonction de la nature de leurs fonctions par les dispositifs exposés ci-après :
4.1. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est aménagé sur l’année selon les modalités prévues aux articles L. 3121-44 du Code du travail. La durée maximale sur l’année s’établit à 1.607 heures, hors heures supplémentaires, incluant la journée de solidarité.
La période de référence est fixée du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.
a) Dispositions relatives aux salariés ne travaillant pas en équipes
Les salariés ne travaillant pas en équipes se voient appliquer un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année correspondant :
D’une part, à une durée hebdomadaire de travail de référence de 39 heures ;
D’autre part, à l'attribution d'un nombre de X jours de repos par an fixés selon les modalités définis au c) ci-après.
Période | Juin 2016 à Mai 2017 | Juin 2017 à Mai 2018 |
Jours | 365 | 365 |
Samedis et dimanches | 104 | 104 |
Jours fériés en semaine | 8 | 11 |
Congés payés | 26 | 26 |
Jours de fractionnement | 2 | 2 |
X = JRTT | 11 | 8 |
Postes de 7,8 h | 214 | 214 |
Ces salariés bénéficient d’un système d’horaires variables qui leur permet de déterminer, en lien avec leur hiérarchie et en concertation avec les autres salariés du service, et en tenant compte des contraintes liées à l’activité et des impératifs de continuité de service, leurs horaires d’arrivée et de départ de leur lieu de travail, à l’intérieur des plages horaires fixes et variables qui, à la date d'entrée en vigueur du dispositif, sous réserve d'une modification ultérieure par la Direction, sont les suivantes :
plages fixes : 9h à 12h et 14h à 17h ;
plages variables : 7h30 à 9h, 12h à 14h et 17h à 19h.
Pendant les plages fixes, la présence de tout le personnel dont le temps de travail est décompté en heures est obligatoire.
Entre 12h et 14h, tous les salariés doivent prendre une pause déjeuner d’au minimum 1 heure.
Pendant les plages variables et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail.
L’arrivée et le départ ne doivent entraîner aucune perturbation pour le personnel déjà ou encore au travail.
Sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, la pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement de la durée maximale autorisée de 10 heures par jour, chaque responsable hiérarchique étant tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les collaborateurs placés sous son autorité.
Chaque bénéficiaire pourra cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement par rapport à l’horaire journalier de référence, sans que cela ne puisse les conduire à reporter des débits ou des crédits d'heures d'une semaine sur l'autre. En conséquence, les salariés concernés veilleront à respecter dans le cadre de leur horaire variable leur durée hebdomadaire de travail de référence de 39 heures
b) Dispositions spécifiques aux salariés travaillant en équipes
Des modalités de travail en équipes sont par ailleurs mises en place dans les services nécessitant un travail posté.
La durée du travail des salariés relevant de ces services est susceptible de varier d’une semaine sur l’autre entre 32 heures et 46 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif moyenne varie autour d'une durée de référence de 37,30 heures par semaine dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile, pouvant donner lieu à l'octroi de jours de repos dans la limite de Y jours par an. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Période | Juin 2016 à Mai 2017 | Juin 2017 à Mai 2018 |
Jours | 365 | 365 |
Samedis et dimanches | 104 | 104 |
Jours fériés en semaine | 8 | 11 |
Congés payés | 26 | 26 |
Jours de fractionnement | 2 | 2 |
Y =JRTT | 13 | 10 |
Postes de 7,8 h | 212 | 212 |
2*8
Période | Juin 2016 à Mai 2017 | Juin 2017 à Mai 2018 |
Jours | 365 | 365 |
Samedis et dimanches | 104 | 104 |
Jours fériés en semaine | 8 | 11 |
Congés payés | 26 | 26 |
Jours de fractionnement | 2 | 2 |
Y =JRTT | 13 | 10 |
RC | 2 | 2 |
Postes de 7,8 h | 210 | 210 |
3*8
A la date d'entrée en vigueur du dispositif, sous réserve d'une modification ultérieure par la Direction dans les conditions et délais de prévenance mentionnés ci-après, il est prévu que pour les salariés travaillant en équipes, la durée du travail soit répartie sur la semaine selon les plages horaires qui suivent :
- Lundi : 6h à 13h/ 13h à 21h / 21h à 5h
- Mardi au jeudi : 5h à 13h / 13h à 21h / 21h à 5h
- Vendredi : 5h à 13h / 13h à 20h / 20h à 3h
En cas de pic d'activité, la durée du travail pourra être également répartie le samedi sur la plage horaire de 5h à 12h dans la limite de 10 fois par an et par salarié. Il est précisé à cet égard que chaque salarié dispose du droit de refuser 3 fois par an de travailler le samedi pour des motifs de convenance personnelle. En cas d’impossibilité pour le salarié prévu le samedi, il devra prévenir son responsable hiérarchique dans les 48 heures après l’affichage du planning de la semaine. Si le salarié identifie un remplaçant pour son samedi désigné, le refus ne lui est pas imputé.
c) Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos acquis est fonction du temps de travail effectif réalisé par les salariés. Ne sont ainsi notamment pas pris en compte, pour le calcul des jours de repos les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les absences pour maladie, les autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de jours de repos, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Ces jours doivent être pris pendant la période d'acquisition et au plus tard avant le
31 octobre de chaque année.
Ces jours de repos ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés. Ils sont fixés par le responsable de chaque service, après concertation du ou des salariés concerné(s), prioritairement sur des périodes de faible activité moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et le ou les reporter à une autre date éloignée de moins de 1 mois par rapport à la date initialement prévue.
4.2. Délai de prévenance en cas de variations d'horaires ou de changements d’horaires en cours de période
En cas de variations d’horaire, celles-ci sont programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés, communiqués aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’urgence (panne de machine, commande soudaine et exceptionnelle, motif de sécurité, manque soudain de matières premières…), ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires.
4.3. Rémunération
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif d’organisation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés concernés par des variations d'horaires ou des changements d'horaires en cours de période est lissée indépendamment des horaires accomplis au cours du mois.
Cette rémunération est calculée en fonction de l'horaire moyen de référence.
4.4. Modalités de décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés relevant des services bénéficiant d’un horaire de travail fixe à 39 heures, tout dépassement horaire est à récupérer dans les 2 semaines qui suivent ce dépassement.
Pour les salariés relevant des services dont la durée du travail est susceptible de varier au-delà et en-deçà de 37,30 heures, les variations hebdomadaires ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sorte que la durée annuelle de travail n’excède pas 1607 heures sur la période de référence. Les heures ainsi compensées ne donnent pas lieu à l’application des majorations pour heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos.
Constituent des heures supplémentaires pour ces salariés avec application d'une majoration de 15 % :
en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de
46 heures ;en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Constituent des heures supplémentaires pour ces salariés avec application d'une majoration de 25 % :
en fin de période, les heures effectuées les samedis dans la modulation haute au-delà des 10 samedis prévus à l’article 4.1.b
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
4.5. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Lorsque du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période en cours, le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
5.1. Principes du recours au travail de nuit
Tout travail effectué entre 21h et 5h est considéré comme du travail de nuit.
Le recours au travail de nuit est justifié au sein de la Société par la nécessaire utilisation continue des équipements pour des raisons techniques et liées au bon fonctionnement de l'entreprise.
5.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 5 h ;
soit, effectue, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 5 h.
5.3. Durée maximale du travail de nuit
La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder
8 heures. Cette durée pourra être dépassée dans les conditions prévues par la réglementation.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
5.4. Contreparties
Les salariés travaillant de nuit, aussi bien à titre occasionnel que régulièrement, bénéficient des contreparties suivantes :
une majoration du salaire brut de base fixée à 16 % pour les heures travaillées entre 21h et 5h ; et entre 20h et 3h le vendredi
un repos compensateur égal 2 jours de repos par an ;
prime de panier par jour réel travaillé de nuit entre 21h et 5h et entre 20h et 3h le vendredi
Ces contreparties ne pourront se cumuler avec d'autres dispositions relatives au travail de nuit qui résulteraient de nouveaux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels.
5.5. Droits des salariés en équipe de nuit
Les salariés en équipe de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
A ce titre, l’entreprise porte à la connaissance des salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.
Un salarié qui justifie d'obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, ..., incompatibles avec le travail de nuit, peut :
- demander son affectation sur un poste de jour s'il est travailleur de nuit ;
- refuser d'être affecté sur un poste de nuit s'il travaille sur un poste de jour, sans que ce refus constitue une sanction ou un motif de licenciement.
5.6. Suivi médical des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur un poste de nuit.
Ils bénéficient également, dans les conditions prévues par la réglementation, de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.
ARTICLE 6 – EQUIPE DE SUPPLEANCE
Conformément aux dispositions de la convention collective, et dans le cadre des textes législatifs, réglementaires en vigueur, il est mis en place des équipes de suppléance avec des horaires réduits spéciaux de fin de semaine afin d'utiliser de façon optimale les équipements industriels ou logistiques et de satisfaire la clientèle en période de forte activité.
6.1. Durée de la journée de travail
La durée journalière de travail effectif des salariés en équipe de suppléance peut atteindre :
12 heures, lorsque la durée de la période de suppléance est inférieure égale à
48 heures ;10 heures, lorsque la durée de la période de suppléance est supérieure à 48 heures.
6.2. Rémunération des salariés
La rémunération de ces salariés est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
6.3. Droits des salariés en matière de formation professionnelle
Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.
6.4. Passage en équipe de semaine
Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été spécifiquement engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit.
Une information sur les postes disponibles sera faite par tous moyens appropriés aux salariés.
ARTICLE 7 – MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le suivi des horaires est géré par l’entreprise salarié par salarié.
Un compte individuel comptabilisera l’horaire effectivement travaillé par chacun d’eux au cours de la période d’annualisation.
Ce compte individuel enregistrera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c'est à dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.
ARTICLE 8 – ASTREINTES
8.1. Définition
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Durant la période d'astreinte, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles mais doit rester disponible pour intervenir en cas de besoin.
Le recours aux astreintes est justifié en cas de difficultés techniques sur l'outil de production et/ou sur l’ensemble du site (panne machines, alarme technique, alarme intrusion). Cette astreinte se justifie par la nécessité d’assurer la maintenance, l’entretien de l’outil de production et ce afin de garantir les capacités de production de l’entreprise.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :
les temps d’astreinte : temps durant lesquels le salarié peut être joint par l’entreprise, afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir dans un délai raisonnable ou donner les instructions nécessaires par téléphone. La direction aura fourni au préalable l’équipement téléphonique mobile nécessaire à l’intéressé qui est en astreinte, étant précisé que celui-ci devra l'utiliser exclusivement pour son usage professionnel ;
les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance ou sur le lieu d’intervention, ce qui nécessitera le déplacement physique du salarié.
8.2. Organisation
Le personnel concerné par les astreintes appartient à l’équipe maintenance : électricien ; électromécanicien ; mécanicien ; services généraux. Cette liste n’est pas exhaustive.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant des compétences spécifiques, l’astreinte pourra concerner d’autres services.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’au minimum quinze jours sera respecté pour informer les salariés de leur mobilisation. Néanmoins, la Société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra cependant être inférieur à un jour franc, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence indiscutable.
Le système de roulement entre salariés d’une même équipe sera privilégié, ainsi que le volontariat.
La liste des salariés susceptibles de travailler hors jours ouvrés habituels sera communiquée à la Direction.
Une planification des activités, de la prise de congés et dans la mesure du possible des jours de travail exceptionnel (week-ends, astreinte) sera organisée au sein des services concernés.
Un salarié ne peut toutefois pas être désigné d’astreinte, sauf volontariat, plus de deux semaines consécutives.
8.3. Fréquence des astreintes
Des astreintes sont organisées les week-ends par l’ensemble de l’équipe maintenance pour des interventions liées aux alarmes techniques (incendie) ou intrusion.
Des astreintes sont organisées en semaine sur les machines prioritaires et les installations générales (exemple : compresseur…).
8.4. Obligations des salariés placés sous astreinte
Pendant la période d’astreinte, les salariés placés sous astreinte sont tenus de rester à leur domicile ou à proximité du lieu d’intervention, et en tout état de cause à moins d’une heure de temps de trajet.
Un téléphone portable sera mis à sa disposition à titre exclusivement professionnel pour permettre au salarié d'être alerté et d’intervenir. A cet égard, le salarié s'engage à avoir toujours à disposition le téléphone portable pendant toute la période d'astreinte et à demeurer joignable pendant toute cette durée. Si un événement imprévisible, intervenant avant ou au cours de l’astreinte, le rend incapable d’intervenir, il est tenu d’en alerter sans délai son responsable hiérarchique.
Si le salarié sous astreinte doit intervenir, l'alerte lui est donc transmise par un appel téléphonique. Le salarié s'engage à se rendre au lieu d'intervention dès qu'il reçoit cet appel.
Chaque demande d'intervention doit être consignée sur un registre.
8.5. Qualification juridique de l'astreinte et contrepartie
La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Elle donne lieu, au bénéfice du salarié concerné à une indemnisation, dont les modalités sont définies en annexe au présent accord, reposant sur les éléments suivants :
La prime d'astreinte en fonction de la période : semaine entière y compris week-end, week-end entier, semaine sans le week-end ;
En revanche, le temps d'intervention (y compris le temps de déplacement) correspond à du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Ainsi, les heures d'intervention sont considérées comme des heures de travail effectif. Le temps d’intervention sera comptabilisé dans le compteur des JREC et récupéré au plus tard dans les 15 jours qui suivent.
Le temps d’intervention indemnisé commence, si le salarié se déplace, au moment où le salarié est appelé jusqu’à son retour à son domicile.
Le salarié bénéficiera en outre, sur son bulletin de paie mensuel, de :
La majoration sur le salaire horaire, en cas d’intervention sur les périodes définies comme travail de nuit (21h-5h)
La majoration sur le salaire horaire, en cas d’intervention un jour férié
L’indemnité kilométrique sur la base du barème de la procédure de remboursement des frais de déplacement : pour les kilomètres aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.
Pour les astreintes d'encadrement, l'indemnisation repose sur un forfait global incluant le temps d’intervention.
Hors astreinte programmée, le salarié appelé en renfort d’une astreinte percevra :
une indemnité de dérangement forfaitaire ;
la récupération du temps d’intervention en JREC;
la majoration en cas d’intervention de nuit ;
la majoration en cas d’intervention un jour férié ;
et l’indemnité kilométrique.
Le décompte du temps d'intervention ne concerne pas l'astreinte d'encadrement pour laquelle les temps de visite ne correspondent pas à du temps de travail effectif.
8.6. Incidence sur les repos
Puisque la période d'astreinte (non travaillée) n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle est prise en compte dans les heures de repos quotidien (fixé par dérogation à 9 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
En revanche, la période d'intervention constituant une période de travail effectif, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (fixé par dérogation à 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Toutefois, par exception, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est rendue nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, et après en avoir informé l'inspecteur du travail, le repos hebdomadaire est simplement suspendu le temps de l'intervention et le salarié bénéficie alors d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, à prendre sous un délai de deux semaines ; quant au repos quotidien, il y est dans ce cas dérogé et le salarié se voit accorder une période au moins équivalente de repos à prendre sous un délai de deux semaines.
8.7. Document relatif aux astreintes
En fin de mois, le salarié ayant effectué une ou plusieurs périodes d'astreinte se verra remettre un relevé unique mensuel validé par la hiérarchie (distinct du bulletin de paye) récapitulant la période d'astreinte, les dérangements, le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation attribuée en contrepartie. Il sera tenu à disposition de l'administration pour les contrôles prévus par la loi.
Le recours aux astreintes fera l’objet d’une information au Comité d’Entreprise constitué en délégation unique du personnel s’il conduit à faire des heures supplémentaires dans la limite du contingent mais d’une information-consultation si le contingent risque d’être dépassé.
ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail avec effet rétroactif au 1er novembre 2017 pour les articles 1 à 7.
ARTICLE 10 – MODIFICATION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 11 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera procédé à l'affichage du présent accord.
Fait à Saint Etienne du Rouvray
le 19 décembre 2017
En 5 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour la société
XXX XXX
Délégué syndical Directeur d’établissement
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Annexe
Prime d’astreinte
Semaine entière y compris week-end | 240 € |
---|---|
Week-end entier | 120 € |
Semaine sans le week-end * | 60 € |
Hors astreinte programmée : indemnité dérangement forfaitaire | 70 € |
Astreinte encadrement | 35 € / jour |
*Le salarié d’astreinte peut être appelé en intervention jusqu’à 2 heures du matin
Majoration heures de nuit
A la date de signature du présent accord, la majoration est de 16 % du salaire horaire pour les heures d’intervention sur les périodes comprises entre 21h-5h.
Indemnité kilométrique
A la date de signature du présent accord, la base de remboursement est fixée dans la procédure de remboursement des frais de déplacement à : 0.36 € du km (quelle que soit la puissance fiscale du véhicule / incluant les frais de carburant)
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