Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DOMINICAL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623008279
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILE AND YOU
Etablissement : 82233575800048
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DOMINICAL
ENTRE
La SAS MOBILE AND YOU,
Dont le siège social est situé 120 Route des Macarons, 06560 VALBONNE,
Siret n° 82233575800048, Code APE 4742Z,
Représentée par la Monsieur ****, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
PRÉAMBULE
En vertu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passagers, au sens des articles L. 3132-24 et suivants du Code du Travail.
La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
Dans le silence de l’accord de branche applicable à l’entreprise, et dans la mesure où l’entreprise est dépourvue de représentants du personnels, la Société MOBILE AND YOU a initié une négociation avec l’ensemble de ses salariés en vue de la ratification d’un accord d’entreprise portant sur les modalités de recours au travail dominical ainsi que sur les contreparties offertes aux salariés.
Article 1. Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés, quels que soient leur statut, leur classification et leurs fonctions, affectés aux points de vente présents ou futurs de la société susceptibles d’ouvrir le dimanche dans le cadre des dérogations au repos dominical sur un fondement géographique en raison de leur emplacement dans :
Une zone touristique internationale ;
Une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touriste ;
Une zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ;
Dans l’emprise d’une gare.
Au jours du présent accord, et à titre indicatif, sont concernés les salariés embauchés au sein des boutiques suivantes :
Cap 3000 sis 317 Avenue Eugène Donadei, 06700 SAITN LAURENT DU VAR ;
Antibes sis 12 Bd du Président Wilson, 06600 ANTIBES ;
Peymeinade sis 65 Avenue de Boutiny 06530 PEYMEINADE.
Le présent accord s’applique également aux ouvertures dominicales qui pourraient être octroyées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche, de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Par ailleurs, Il est convenu entre les parties que le présent accord aura vocation à s'appliquer aux ouvertures dominicales effectuées dans le cadre des dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail (sur décisions du maire).
Article 2. Principe du volontariat :
2.1. Le respect du principe du volontariat :
Les parties reconnaissent que, conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du Travail, le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat.
Il en résulte que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche au sein des boutiques de l’entreprise concernée.
2.2. Formalisation du volontariat :
Afin d’assurer un respect absolu du principe du volontariat, les salariés acceptant de travailler le dimanche devront donner leur accord dans le cadre d’un formulaire écrit remis à l’employeur dont copie est annexée au présent accord.
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la remise du formulaire, pour le remplir et le remettre à la Direction de l’entreprise.
A défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser le travail dominical.
2.3. Renonciation au travail dominical :
Il est également garanti aux salariés la possibilité de revenir sur leur décision de travailler le dimanche notamment en cas d’évolution de leur situation personnelle.
Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait ainsi revenir sur sa volonté de travailler le dimanche, il devra adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction de l'entreprise. Celle-ci n’a pas besoin d’être motivée.
Compte tenu des contraintes d’organisation des emplois du temps, la demande d’arrêt du travail dominical sera effective dans un délai de 3 mois, à compter de la réception de la demande écrite.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail dominical pourra prendre effet dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai de deux semaines après l’information de l’entreprise par le salarié.
Il est convenu que caractérisent des circonstances exceptionnelles et familiales impérieuses les cas suivants :
La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
L’invalidité du salarié ;
Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
L’arrivée d’une nouvelle personne à charge dans le foyer (notamment un ascendant) ;
Le décès du conjoint, du partenaire civil de solidarité, du concubin, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
Article 3. Organisation du travail le dimanche :
Dans chaque établissement concerné, l’employeur ayant recueilli les souhaits des salariés, organise les plannings horaires en conséquence de ces derniers et en articulation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin.
L’attribution du repos hebdomadaire se fera donc, pour tout ou partie du personnel volontaire, un autre jour que le dimanche.
Il est rappelé, à l’occasion du présent accord, que le repos hebdomadaire doit, en tout état de cause, respecter la durée minimale, conformément aux dispositions légales.
Lorsqu’un salarié est appelé à travailler un dimanche, le repos hebdomadaire est attribué sur une autre journée, étant rappelé qu’un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement des magasins, la Direction veillera à assurer une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entre les salariés volontaires en fonction des emplois et des qualifications des collaborateurs concernés.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés du magasin volontaires pour travailler le dimanche, serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du magasin, la Direction pourra décider de ne pas ouvrir le point de vente le dimanche et les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de leur volontariat qui sera, de plein droit, dépourvu d’effet.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les résultats de l’activité commerciale s’avéreraient insuffisants au regard de la rentabilité attendue ou en cas de modification des autorisations nécessaires à l’ouverture dominicale, la Direction pourra être amenée à décider de modifier le rythme des ouvertures dominicales, voire de renoncer à ouvrir.
L’employeur s’engage, sauf impossibilité majeure, à respecter un délai de prévenance comprenant 2 dimanches.
Article 4. Contrepartie au travail dominical :
Les heures travaillées le dimanche ouvrent droit à une majoration de 20% du salaire de base brut. La majoration ne s’appliquera pas sur les éventuels éléments variables de rémunération.
Il est par ailleurs rappelé que le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations pour les heures supplémentaires ou complémentaires compte tenu des heures de travail effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.
En cas d’embauche de salariés dont le temps de travail serait régi par une convention de forfait annuel en jours, ces derniers bénéficieront d’une majoration de 20% de la rémunération journalière de base brute.
Article 5. Conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle :
La Société s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution de la situation personnelle du salarié qu’il porterait à sa connaissance.
Dans l’éventualité où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches pour des d’évènements personnels importants, ils devront en informer la Société en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois. La Société tiendra compte de ces demandes particulières d’indisponibilité lors de l’établissement des plannings, dans la mesure du possible et sous réserve que cela n’entrave pas la bonne marche de l’établissement concerné.
Si plusieurs salariés font état d’une indisponibilité à des dates identiques et que l’effectif de l’établissement concerné ne permet pas de donner satisfaction à chacun des salariés, un échange sera organisé entre la Société et les salariés pour les départager. A défaut de commun accord, les demandes d’indisponibilité des salariés seront accordées en priorité au salarié disposant de la plus longue ancienneté.
L’entreprise s’engage à réserver, au cours de l’entretien individuel annuel, un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale et l’évolution de leur situation personnelle.
L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (notamment adaptation des horaires) afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre de scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Article 6. Contrepartie aux frais de garde d’enfants :
Les frais engagés par les salariés travaillant le dimanche pour la garde des enfants de moins de 12 ans, ou d’un enfant handicapé sans limite d’âge, seront pris en charge :
Sur la base des frais réels,
Sur présentation des justificatifs des dépenses de garde engagées,
Dans la limite de 20€ par dimanche travaillé indépendamment du nombre d’enfants concernés,
Dès lors qu’il est dument justifié par la production d’une attestation de l’employeur que le deuxième parent travaille également le dimanche et se trouve dans l’incapacité de garder l’enfant (à l’exception des parents isolés ou de garde alternée).
Article 7. Application de l’accord :
7.1 Prise d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa ratification par référendum, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
7.2. Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
7.3. Dépôt et publicité de l’accord :
La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Valbonne,
Le 15 mars 2023.
En 2 exemplaires
ANNEXE 1 – Formulaire de volontariat au travail du dimanche
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………
Demeurant ……………………………………………………………………………………….
Salarié(e) de la société MOBILE AND YOU travaillant au sein de la boutique ………………...
Déclare être volontaire, à compter de ce jour, pour travailler le dimanche de manière habituelle.
Déclare également avoir pris connaissance de l’accord collectif au travail dominical conclu le 1er mars 2023 dont copie m’a été remise.
Indique avoir/ne pas avoir (barrer la mention inutile) d’enfant à charge au sens de l’article 6 de l’accord relatif au travail dominical.
Fait à Valbonne, le …………………, en double exemplaire.
Signature
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