Accord d'entreprise "Un avenant de révision à l'accord fixant les conditions de recours au forfait en heures sur l'année" chez INTERLIGNES

Cet avenant signé entre la direction de INTERLIGNES et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008713
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERLIGNES
Etablissement : 82236739700012

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un accord fixant les conditions de recours au forfait en heures sur l'année (2018-03-26)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-20

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SCOP ARL Interlignes,

Située 57 rue de Paris 93310 Les lilas,

Représentée par

Agissant en qualité de Gérante,

Ci-après dénommée "la coopérative"

D'UNE PART,

ET :

En leur qualité de salariés,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en heures sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Selon la loi 2016 – 1088 du 08 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le recours au forfait annuel reste inchangé, mais elle prévoit de nouvelles mesures.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la coopérative a engagé des négociations. Un premier accord a été signé le 26 mars 2018. A l’issue de six mois d’expérimentation, nous, ensemble des associés-salariés d’Interlignes, décidons de le modifier par avenant afin de le rendre plus facile à appliquer au vu des évaluations réalisées.

Selon, l’art. L. 2261-8 du Code du travail : « L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Faute de délégué syndical, le présent accord est conclu entre l’ensemble des associés-salariés de la structure.

1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail (version en vigueur au 10 aout 2016), deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :

− « Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »

− « Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »

En pratique, les salariés suivants : Intervenants psychosociologues permanents entrent dans ces deux catégories.

2. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel n’apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Compte tenu de la nature de ses activités, Interlignes fonctionne sur une base de cinq jours ouvrés. Les acquisitions et décomptes de congés payés se font selon cette modalité.

Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1575 heures. Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant :

[52 sem x 35 h = 1820 h] – [CP (25 x 7 = 175 H) + Fériés (10x7 = 70 H)]

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre la période scolaire allant du 1er septembre au 31 août. Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

3. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

− durée maximale hebdomadaire,

− durée maximale journalière,

− travail de nuit,

− repos quotidien,

− repos hebdomadaire,

− jours fériés,

− journée de solidarité

4. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés, sous la responsabilité du gérant, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître, chaque jour, le nombre d’heures travaillées.

5. REMUNERATION

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la coopérative, pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

6. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

7. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

8. REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

9. FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la coopérative à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait au Pré-Saint-Gervais,

Le 20 septembre 2018

En 4 originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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