Accord d'entreprise "accord d entreprise relatif à l'évolution du temps de travail et la mise en place d'un repos compensateur de remplacement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04323001976
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ISITECC
Etablissement : 82290123700039
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ENTRE :
isiTecc,
SAS au capital de 75000 euros, dont le siège social est fixé 15 route de l’innovation ZA la Font du Loup 43240 Saint Just Malmont immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 822 901 237 R.C.S Le Puy en Velay
N° Siret : 822 901 237 00039 Code APE : 6201Z
Représentée par , président.
ET :
Les salariés de l’entreprise,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le développement de l’activité et la volonté de fidéliser les collaborateurs ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur l’augmentation du volume horaire hebdomadaire et sur le mode de compensation de cette augmentation.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et par application de l’article L2232-21 du code du travail, le présent accord est mis en place d’un commun accord entre
La majorité des 2/3 des salariés votants
La direction de la société
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée
et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la catégorie cadre et non cadre, qu’il s’agisse des salariés embauchés à durée indéterminée ou déterminée dès lors que, pour ces derniers, la durée du contrat est supérieure à 4 semaines.
Les intérimaires sont susceptibles d’être concernés par le présent accord à condition que la durée de leur mission est également supérieure à 4 semaines.
Cet accord ne s’applique qu’au personnel à plein temps.
Les éventuels VRP et les alternants mineurs ne sont pas concernés par cet accord.
Evolution de la durée hebdomadaire du travail
L’entreprise souhaite augmenter la durée hebdomadaire du travail en passant de 35 heures à 37 heures de temps de travail effectif, avec constitution d’un compteur d’heures supplémentaires gérées selon les modalités prévues à l’article 5 ci-après. Cette évolution de la durée hebdomadaire du travail n’aura donc pas d’impact sur la rémunération mensuelle brute de chaque salarié.
Contrepartie à l’évolution du nombre d’heures travaillées
Ces deux heures supplémentaires réalisées par le salarié seront rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR).
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif prévue par la loi sont concernées par cet accord.
Il est toutefois précisé que les heures de travail excédant les 37 heures visées en article 3 doivent être préalablement autorisées par la Direction.
Ce repos compensateur de remplacement revêt un caractère obligatoire.
Modalités
Définition
Le repos compensateur de remplacement effectué dans la limite de 37 heures visées à l’article 3 susvisé, constitue une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires effectuées à ce titre, par un salarié.
En pratique, cela signifie qu’un salarié qui effectue lesdites heures supplémentaires n’est pas payé pour l’accomplissement de ces heures, mais bénéficie d’une contrepartie en temps de repos.
Ce temps de repos comprend les majorations de 10 % sur chaque heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Généralités
Ces repos compensateurs de remplacement (RCR) se cumulent et doivent se prendre en totalité avant le terme l’année civile soit le 31 décembre. Le compteur d’heures de repos ne doit jamais être négatif et il doit être à 0 au 31 décembre au soir.
Tout éventuel reliquat sera imputé par l’employeur sur les congés de fin d’année, à hauteur de journée ou de demi-journée.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de sous-activité, le salarié sera invité à utiliser ses RCR pour éviter le recours à l’activité partielle,
Dès 7 heures cumulées, les RCR se prennent par journée et demi-journée.
La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, via l’outil Silae, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.
Lorsqu’un salarié dispose, du fait de sa rupture de contrat de travail, d’un capital de RCR celui-ci sera payé au taux horaire qui est le sien au moment de la rupture du contrat de travail.
Relevé d’heures
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié sur son bulletin de paie, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du
Formalités de l’accord
Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du personnel par référendum en date du
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société ……………..et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du ………………………
Suspension temporaire de l’accord pour circonstances exceptionnelles
Le présent accord peut être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, notamment :
Baisse d’activité induite, notamment par les périodes de crise sanitaire, grève nationale prolongée ou autres événements indépendants de la société,
En cas de dérive constatée dans le fonctionnement même du présent accord, notamment dans ses modalités d’acquisition et de prises de jours de RCR.
Les jours acquis antérieurement à la date de suspension pourront toutefois être pris pendant la période de suspension. Il n’y aura toutefois plus lieu à acquisition de jours de RCR du fait du retour de la durée du travail à 35 heures.
La Direction informera les salariés de la date de suspension et de la date de reprise d’effet dudit accord 8 jours avant l’entrée en vigueur de ladite suspension.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une fois devenu accord d’entreprise, l’accord fera l’objet d’un suivi. L’employeur établi, tous les 3 ans, un bilan de l’application de l’accord.
Ce bilan est présenté au Comité social et économique, si l’entreprise devait en être doté d’un à l’avenir, à défaut, il est présenté à l’ensemble du personnel lors d’une réunion. Cette réunion est l’occasion pour les parties de faire un point sur l’accord et d’évoquer d’éventuelles révisions souhaitées par une ou plusieurs parties.
Publication de l’accord
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
la copie du PV faisant état du vote des salariés consultés sur l’accord en question,
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord :
sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à St Just Malmont, le 24 janvier 2023
Nom Prénom
Fonction
Signature
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