Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez AIRSEAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRSEAS et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011946
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIRSEAS
Etablissement : 82298305200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

Accord sur les astreintes

Entre les soussignés,

AIRSEAS, société par actions simplifiées, au capital de 42 356 €, RCS Nantes 822 983 052, dont le siège social est situé 9, rue du Chapeau Rouge – 44000 NANTES, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections du CSE ;

D’autre part,

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant.

Préambule

L’activité d’Airseas et le développement du produit nous conduisent à devoir mobiliser des équipes les week-ends et jours fériés, notamment pour la réalisation et le support aux essais (sur terre ou en mer), l’installation, la mise en route et la maintenance du système.

En effet, l’activité de conception d’un système de propulsion vélique pour équiper les navires, est directement liée, pour la réalisation et le support aux essais (sur terre ou en mer), l’installation, la mise en route et la maintenance du système,

  • aux conditions météorologiques, notamment conditions de vent. Le vent est le principal élément conditionnant le fonctionnement de notre système. Le développement de notre produit nous amène à devoir exploiter chaque créneau de vent favorable. Les éléments pris en compte pour déterminer les créneaux de vent favorables sont : la force du vent, l’évolution du vent, et la direction du vent.

  • à la disponibilité des navires à quai. L’activité des navires, sur lesquels est installé notre système, se déroule de façon continue (7/7 jours et 24/24h). Les plannings des navires, conditionnant leurs dates de disponibilité à quai, évoluent régulièrement selon les opérations, éventuelles avaries, etc. Les créneaux sur lesquels nous pouvons intervenir sont donc, de fait, contraints, et nous devons être en mesure d’intervenir lorsque le navire est effectivement disponible.

Afin de prendre en compte la complexité de l’organisation et la planification de ces activités, et de proposer des contreparties à la flexibilité demandée, un système d’astreinte est mis en place pour le travail du week-end et des jours fériés.

Les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations pour définir un système de traitement et d’indemnisation des astreintes. Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions conventionnelles existantes à ce jour, à tous les accords, engagements unilatéraux, contrats et usages actuels existants au sein de la société en matière d’astreinte et de rémunération en découlant.

  1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord concerne la société Airseas et s'applique à l’ensemble des salariés en contrat de droit français, CDI/CDD de l’entreprise, hors alternants et stagiaires.

Cet accord s’applique principalement aux salariés concernés par les activités mentionnées en préambule : réalisation et support aux essais, installation, mise en route et maintenance du système.

Cependant, tout salarié Airseas est susceptible d’être concerné par une permanence d’astreinte, à condition d’avoir été sollicité d’une façon précise sur le planning d’astreinte et son niveau de prérogatives possible lors de ses interventions.

  1. Définition de l’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Les astreintes sont mises en place au sein d’Airseas pour le travail du week-end et des jours fériés.

Il convient de préciser que :

  • Seules les périodes d’intervention d’astreinte sont prises en compte dans le temps de travail effectif.

  • Toute intervention doit obligatoirement s’inscrire dans le respect de la durée légale du travail. En particulier, la durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine, et les temps de repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être observés, sauf dérogation prévue par les dispositions légales et conventionnelles.

La période d’astreinte telle que définie par l’article L.3121-9 du Code du Travail et mentionnée ci-dessus n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.

Les temps d’astreinte hors intervention sont pris en compte pour le repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire (35h consécutives).

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Si le repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante, au besoin après avoir averti, par écrit (email, SMS), son PO/responsable/leader.

Ces dispositions sont applicables, sauf dans le cas où le salarié a déjà bénéficié en intégralité de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

  1. Organisation de l’astreinte

Afin de permettre aux salariés concernés de s’organiser à l’avance, le planning d’astreinte sera diffusé dans la mesure du possible un mois à l’avance, étant entendu que l’article L. 3121-12 du Code du travail précise que « la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance ».

Ainsi, une ou plusieurs équipes (dont la composition pourra évoluer selon la spécificité de l’activité) seront positionnées sur chaque week-end ou jour férié où une activité est envisagée.

L’organisateur de l’astreinte veille à répartir équitablement le planning entre les salariés en fonction :

  • Des besoins en structure d’effectifs ;

  • Des emplois et qualifications des salariés concernés ;

en évitant autant que possible le positionnement d’une astreinte sur deux week-ends consécutifs pour un même collaborateur.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou en jour de réduction du temps de travail. De la même manière, le salarié ne pourra pas être en congés lorsqu’il sera d’astreinte.

  1. Mobilisation de l’astreinte

Au vu des contraintes exprimées dans le préambule, il est décidé qu’un salarié peut être mobilisé pour effectuer son astreinte jusqu’à 48 heures avant le début de la période d’astreinte. Toute demande de mobilisation postérieure à ce délai pourra ainsi être dûment refusée par les salariés concernés.

La mobilisation de l’astreinte est soumise à la validation du PGM/PPM, avec information du/de la Responsable du Capital Humain (RCH).

  1. Contrepartie à la période d’astreinte

La journée d’astreinte sera indemnisée, que l’astreinte soit mise en œuvre ou non. Une journée d’astreinte non mobilisée est compensée à hauteur de 50 € bruts.

Intervention durant l’astreinte

Lorsqu’un salarié effectue une intervention durant une astreinte, la durée de cette intervention constitue un temps de travail effectif.

  • Pour les forfaits-jours, une journée d’astreinte mobilisée est compensée à hauteur de :

    • Pour un samedi = 100 € bruts ;

    • Pour un dimanche ou un jour férié = majoration de 100% du salaire, soit 1/22è de la rémunération mensuelle brute de base, pour une journée entière de travail, conformément aux contreparties prévues dans l’accord sur le travail du dimanche et des jours fériés, avec un seuil minimum à 200€ brut par jour travaillé.

L’intervention durant l’astreinte sera déduite du nombre annuel de jours à travailler tels que stipulés dans le contrat en forfait jours.

Afin de respecter ce forfait annuel de 218 jours, le salarié aura droit à une récupération à l’identique (ex.1 jour de récupération pour 1 jour d’intervention), à utiliser dans le logiciel de Gestion des Temps et Absences avec le motif « Récup WE/JF ».

  • Pour les salariés en décompte horaire,

    • Pour un samedi, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35h seront rémunérées s’il y a lieu avec les majorations pour heures supplémentaires applicables dans la Convention.

    • Pour le dimanche/jour férié, les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100% du salaire horaire de base brut avec un seuil minimum de 200€ brut par journée de 7h travaillée, majoration inclue.

  1. Suivi

Un document récapitulant, au cours du mois écoulé, le nombre d’astreintes prévues et le nombre de jours de travail réellement effectués pendant l’astreinte sera mis à disposition pour le responsable de l’organisation des astreintes et diffusé aux salariés concernés.

  1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS.

  1. Révision et dénonciation

En application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord peut être révisé ou dénoncé par les parties.

La demande de révision précise le ou les dispositions sur lesquelles elle porte. La négociation s’engage dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’initiative d’une dénonciation appartient à chaque partie, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Toulouse.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Toulouse, le 16/09/2021, en trois exemplaires originaux

Signatures

Caroline ROSE

Membre élu titulaire du CSE

Stéphane JAN

Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com