Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CDPR - CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDPR - CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004265
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE
Etablissement : 82299078400016 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16
CDPR
_________________________
ENTRE
La société CDPR enregistrée sous le n° SIREN 822 990 784 dont le siège social est situé 519 Avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur dûment mandaté,
ci-après désignée « La Société »
ET
Monsieur xxxx, Délégué Syndical FO
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail, et des dispositions particulières suivantes.
SOMMAIRE
Préambule
1ère partie Diagnostic économique et perspectives d’activité
Article 1 Présentation du diagnostic de la situation économique au sein de la Branche des services de l’automobile
Article 2 Présentation du diagnostic de la situation économique au sein de la la Société
2ème partie Modalités de mise en œuvre de l’APLD
Article 1 Champ d’application de l’APLD
Article 2 Date de début et durée du dispositif de l’APLD
Article 3 Activités et salariés concernés par l’APLD
Art 3.1 Activités concernées par l’APLD
Art 3.2 Salariés concernés par l’APLD
Art 3.3 Information et consultation des CSE sur la mise en place de l’APLD
Article 4 Réduction maximale de la durée du travail
Article 5 Indemnisation des salariés en APLD
Article 6 Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Art 6.1 Engagements en matière d’emploi
Art 6.2 Engagements en matière de formation professionnelle
Article 7 Modalités d’information des Organisations Syndicales signataires et des CSE concernés sur la mise en œuvre de l’APLD
Art 7.1 Commission de suivi en central
Art 7.2 Information des CSE sur le suivi de la mise en œuvre de l’APLD
Art 7.3 Modalités d’information des salariés
3ème partie Modalités administratives et juridiques
Article 1 Adhésion
Article 2 Modalités de révision
Article 3 Notification, dépôt légal et publicité
Préambule
Au regard de la crise sanitaire, économique et sociale générée par l’épidémie de la Covid-
19, le secteur de l’automobile, dont la société CDPR fait partie, a été fortement impacté.
L’accélération de la crise des semi-conducteurs, conjuguée à l’intensification des arrêts de production dans le monde, génèrent une non-disponibilité des véhicules neufs et crée une tension sur le marché des véhicules d’occasion. En parallèle, cette baisse structurelle s’explique par le durcissement des normes CO2 et une augmentation des prix des véhicules (électriques et hybrides).
Au regard du risque d’une diminution durable sur l’activité de la vente automobile au sein des établissements de la société, la Direction a décidé d’ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux en vue de la signature d’un accord portant sur la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée (APLD).
Dans cette perspective, une réunion de négociation a eu lieu le16 février 2022 afin de présenter le diagnostic économique et les perspectives d’activité conduisant à la nécessité de recourir à l’APLD au sein de la société, en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2021-1252 du 29 septembre 2021.
A l’issue de cette réunion, les parties ont décidé et convenu ce qui suit :
1ère partie
Diagnostic économique et perspectives d’activité
Article 1
Présentation du diagnostic de la situation économique au sein de la branche des services de l’automobile
La crise de la COVID-19 impacte de manière importante et croissante les métiers de la branche des services de l’automobile.
A ce jour, elle impacte de manière mesurable et certaine les métiers de la distribution automobile, illustrée notamment par la crise des semi-conducteurs.
La branche des services de l’automobile constate une chute de 20,5% des ventes de véhicules neufs par rapport à l’année 2020.
L’ensemble de ces effets devrait réduire durablement les immatriculations de véhicules neufs. La Branche estime qu’une baisse de 30% pourrait être constatée par rapport à 2019 (dernière année « normale » hors Covid-19).
Quant aux véhicules d’occasion, en septembre 2021, les ventes ont chuté de 11,6% par
rapport à l’année dernière.
En outre, elle relève, d’une part, une baisse importante des stocks par rapport à l’année 2019 et d’autre part, un allongement croissant des délais de livraisons.
En effet, au niveau du marché toutes marques, le stock des véhicules neufs a chuté de 26%.
Quant à celui des véhicules d’occasion, la baisse est de 16% par rapport à septembre 2019.
Par ailleurs, le délai entre la commande et la livraison a d’ores et déjà doublé en moyenne sur l’ensemble du réseau de distribution (environ une augmentation de 107 jours au regard du délai d’approvisionnement initial).
Enfin, les véhicules ont subi majoritairement 2 à 3 augmentations générales des tarifs depuis le 1er janvier 2021.
Article 2
Présentation du diagnostic de la situation économique
au sein de la société CDPR
L’activité des concessions rencontre un double phénomène de tension sur son activité : les effets de la crise Covid et des changements de comportement des consommateurs et des entreprises, ainsi que les effets sur le marché de la pénurie de semi-conducteurs, impactant ainsi directement l’activité de la société CDPR principal fournisseur de pièces des concessions.
Face à ce diagnostic, les parties soulignent que la crise sanitaire va inéluctablement avoir, à court et moyen terme, une incidence sur l’emploi au sein de la société.
Si le dispositif exceptionnel d'activité partielle de droit commun, mis en place par les pouvoirs pendant la crise sanitaire au cours des années 2020 et 2021, a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leur emploi, il n'en demeure pas moins que la crise de la Covid-19 impacte de manière importante et croissante les métiers de la branche des Services de l'Automobile.
L'accélération de la crise des semi-conducteurs, l'intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines se traduisent désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021.
La non-disponibilité des véhicules neufs crée une tension sur le marché des véhicules d'occasion liée au report de la clientèle sur des véhicules disponibles et créé également une évaporation du portefeuille des véhicules neufs.
A cela s'ajoute à une baisse structurelle des ventes de véhicules neufs liée principalement à un durcissement des normes C02 et une augmentation des prix des véhicules (électrique ou hybride).
L'ensemble de ces effets devrait réduire durablement les immatriculations de véhicules neufs et par conséquent limiter les besoins en approvisionnement de pièces.
Ainsi, en 2021, les ventes de véhicules neufs sont restées stables par rapport à 2020 (1.654 millions de voitures vendues) mais en baisse de plus de 25% par rapport à 2019 (2.214 millions de véhicules neufs vendus).
De plus, depuis l’automne 2021, le marché de véhicules d'occasion stagne et baisse, notamment par l’effet de manque d’approvisionnement.
Par exemple, un sondage mené par la Profession en septembre 2021 auprès de 150 groupes de distribution montre l'impact majeur de cette crise et ses incidences économiques et sociales :
le stock des véhicules neufs a chuté de -26% par rapport à septembre 2019;
par effet domino, le stock des véhicules d'occasion a également baissé de -16%;
des délais d'approvisionnement de véhicules très peu respectés, liés évidemment au défaut d'approvisionnement de semi-conducteurs; ce qui bloque la chaîne de production et de livraison;
le délai entre la commande et la livraison a d'ores et déjà doublé en moyenne sur l'ensemble des réseaux (moyenne de +107 jours soit entre 3 et 4 mois d'augmentation du délai d'approvisionnement initial);
les véhicules ont majoritairement subi 2 à 3 augmentations générales de tarifs depuis le 1er janvier 2021.
La société CDPR est donc directement impactée par la baisse des ventes de véhicules d’occasion, en effet les besoins en pièces de rechange pourraient significativement en baisse.
Face à ce diagnostic, les parties soulignent que la crise sanitaire va inéluctablement avoir, à court et moyen terme, une incidence sur l’emploi au sein de la Société.
Face à ce constat et au diagnostic sur la situation de la société décrit ci-avant, caractérisant une crise profonde et durable, il apparaît nécessaire de recourir à l’APLD pour préserver les emplois et les compétences dont la Société a besoin.
Ne voulant pas être contrainte de se séparer de membres de l’équipe, hautement qualifiés, pour des raisons économiques, et la pérennité de la Société n’étant pas engagée, les parties estiment que le dispositif APLD semble le plus adéquat dans notre situation et permettra de maintenir les emplois de la Société.
Dès lors la priorité de la Société et des représentants des salariés est de faire face à cette baisse durable d’activité tout en maintenant au mieux possible les emplois et la cohésion sociale au sein de l’entreprise.
Après discussion entre les parties, le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif d’ « APLD » au sein de la Société.
Les membres du personnel seront tenus informés de la mise en place de ce dispositif par voie de communication de l’employeur et par affichage sur chacun des sites de travail. La Direction des Ressources Humaines se tient à la disposition de chaque salarié pour répondre aux éventuelles questions qui pourraient se poser dans la mise en œuvre et le suivi du dispositif.
2ème partie
Modalités de mise en œuvre de l’APLD
Au regard du diagnostic économique et des perspectives d’activité évoqués ci-avant, les Parties signataires ont convenu, sous réserve de l’autorisation de l’Administration, de mettre en œuvre le dispositif d’APLD dans les conditions définies ci-après :
Article 1
Champ d’application de l’APLD
La baisse d’activité concerne l’ensemble des services de l’entreprise, et donc l’ensemble de ses salariés, soit actuellement 139 salariés.
En conséquence, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société (liste des établissements en annexe 1), à savoir :
SIRET : 822 990 784 00016- CDPR SIEGE – 519 Avenue de Parme – 01006 BOURG-EN-BRESSE Cedex
SIRET : 822 990 784 00024- CDPR BELMONT TRAMONET - Parc d'activités Val de Guiers – 73330 BELMONT TRAMONET
Article 2
Date de début et durée du dispositif de l’APLD
Le dispositif d’APLD sera applicable à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, au cours d’une période de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 mars 2025.
La mise en œuvre du dispositif est subordonnée à la validation du présent accord par l’autorité administrative, et aux autorisations correspondante d’ APLD.
Cette validation emporte autorisation d’ APLD pour une première période de six mois.
Cette autorisation est renouvelée par période de six mois (dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs), au vu d’un bilan adressé par l’entreprise portant sur le respect des engagements pris et d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
A défaut d’obtention de cette autorisation, le présent accord deviendrait automatiquement caduc.
L’autorisation administrative sera transmise aux signataires représentatifs.
Article 3
Activités et salariés concernés par l’APLD
Article 3.1 – Activités concernées par l’APLD
Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
Activité logistique
Préparateurs de commandes
Caristes / préparateurs de commandes
Chefs d’équipe
Gestionnaire de stocks
Gestionnaire retours
Opérateur relation clients
Approvisionneurs
Opérateurs spécialistes
Responsable et adjoint d’exploitation
Activité Call Center
Opérateurs call center
Coordinateurs call center
Responsable et adjoint call center
Activité Commerce
Vendeurs itinérants PRA
Animateurs sites
Chefs de secteur
Assistante ADV et Marketing
Activités back office :
Employés administratifs
Secrétaires et assistantes
Employés de comptabilité
Comptables
Contrôleurs de gestion
Chefs de service
Article 3.2 – Salariés concernés par l’APLD
L’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD et contrats d’alternance), y compris ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours, quelle que soit la nature de leurs fonctions relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.
Article 3.3 – Information et consultation des CSE sur la mise en place de l’APLD
La mise en place effective de l’APLD s’effectuant établissement par établissement, et pour les activités visées à l’article 3.1 de la partie 2 du présent accord, une information-consultation du CSE concerné aura lieu en fonction des activités pour lesquelles est envisagé un placement effectif des salariés en APLD.
Article 4
Réduction maximale de la durée du travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la
réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée contractuelle du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.
Afin de tenir compte des spécificités de chaque établissement, l’application de la réduction de l’horaire sera décidée par chaque Directeur d’établissement.
La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.
S’agissant d’une durée maximum de placement en APLD, les salariés pourront être amenés à travailler plus en fonction de l’état et l’évolution de l’activité pendant la durée de l’accord.
La durée de travail et le recours à l’ « APLD » pourront être adaptées selon les services concernés, les unités de travail et/ou les établissements.
S’agissant des salariés employés dans le cadre d’un forfait en jours de travail, la réduction maximale pourra être de 40% de leur forfait, mais les réductions d’activité s’apprécieront par journées ou demi-journées entières.
Le planning indicatif de travail ou de réduction d’activité sera transmis par tout moyen (mail, SMS, affichage, information orale ou autres) avec le meilleur délai possible au regard des contraintes économiques de l’activité. L’employeur s’efforcera de respecter un délai de 7 jours, mais si les nécessités du service l’imposent, il pourra être réduit à 24 heures, voire moins en cas d’accord du salarié.
Il est à noter que cette réduction pourra être portée à 50% dans le cadre prévu par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5
Indemnisation des salariés en APLD
Les salariés concernés par une réduction horaire dans le cadre de l’APLD seront indemnisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la réduction d’activité.
Au jour de conclusion du présent accord, il est précisé que selon les dispositions réglementaires le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’indemnisation des salariés en forfaits jours est calculée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, ainsi que du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.
Les taux de prise en charge de la rémunération seront identiques aux autres salariés et conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.
Article 6
Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Article 6.1 – Engagements en matière d’emploi
Les signataires ont conclu le présent accord dans le but de maintenir un maximum d’emplois dans l’attente de la reprise durable de l’activité.
Dès lors, au regard du diagnostic figurant en 1ère partie du présent accord, la société s’engage vis-à vis de l’Administration à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du Travail, des salariés de la société ayant effectivement bénéficié du dispositif et ce, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD telle que prévue à l’article 2 de la 2ème partie.
Ne sont pas concernées par l’engagement de maintien dans l’emploi les procédures suivantes :
Départs à l’initiative du salarié : démission ou départ en retraite
Départs d’un commun accord : rupture conventionnelle ou accord mutuel de résiliation
Ruptures à l’initiative de l’employeur pour un motif non économique : licenciement, rupture de période d'essai, mise à la retraite
Et plus généralement, tout autre motif qui ne s’intègre pas dans une procédure visée par les articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail
A toutes fins utiles, il est précisé que cet engagement n’empêche aucunement la Société de recruter, si le niveau d’activité le permet, et ce notamment pour remplacer un salarié absent.
Il est convenu entre les Parties que ces engagements ne concernent que les salariés qui auront été effectivement placés en APLD.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société décrite ci-avant. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.
Il est rappelé que le diagnostic, ainsi que les perspectives d’activité de la Société font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’Administration.
Article 6.2 – Engagements en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l'importance de la formation des salariés, afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, de sécuriser leur parcours professionnel, et de contribuer à leur employabilité.
Dès lors, la Société s’engage :
A mettre en place des actions de formation interne en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence
A veiller à dépenser en formation professionnelle au moins 1,5% de la masse salariale globale annuelle
A veiller à la mobilisation du CPF par les salariés
Examiner tout besoin de formation, VAE, bilan de compétence des salariés concernés par l’activité partielle
Article 7
Modalités d’information des Organisations Syndicales signataires et des CSE concernés sur la mise en œuvre de l’APLD
Article 7.1 – Commission de suivi en central
La Direction de la Société et les Organisations Syndicales signataires du présent accord conviennent de se réunir dans le cadre d’une Commission de suivi en central, composée d’un membre de la Direction, d’un membre de la Direction des Ressources Humaines et de la délégation syndicale signataire, tous les trois mois, qui a pour vocation d’assurer un point sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Les parties conviennent que cette commission pourra se teir en visio conférence.
Durant toute la durée de l’accord, les parties prenantes s’engagent à favoriser un dialogue
social agile et adaptable, de manière à prendre en compte le contexte évolutif de la société sur les questions d’organisation du travail.
Article 7.2 – Information des CSE sur le suivi de la mise en œuvre de l’APLD
Par ailleurs, une réunion de suivi sera organisée tous les trois mois avec le CSE, à défaut avec des salariés représentatifs des unités de travail, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.
Seront plus spécialement abordés les sujets suivants :
Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD
Nombre de salariés effectivement placés en APLD
Taux d’APLD par activité
Heures des mois précédents déclarées auprès de l’Administration
Respect des engagements en matière de maintien dans l’emploi
Suivi des formations réalisées pendant l’APLD
Le cas échéant demande de renouvellement du dispositif
Article 7.3 – Modalités d’information des salariés
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux Organisations Syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de 6 mois. L’autorisation doit
être renouvelée par période de six mois.
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de chaque établissement.
3ème partie
Modalités administratives et juridiques
Article 1
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord,
et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette
adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Article 2
Modalités de révision
En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.
L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.
La révision doit donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.
Article 3
Notification, dépôt légal et publicité
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par la Société :
- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimée)
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du Siège Social.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Belmont Tramonet, le 16 février 2022 en 2 exemplaires
Pour la Direction
xxxx
Directeur
Pour les Organisations Syndicales
xxxxx
Délégué Syndical FO
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