Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en œuvre de certains contrats de travail à durée déterminée d'usage" chez CNAM GRAND EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNAM GRAND EST et le syndicat CFDT le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05419001460
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE
Etablissement : 82304134800017 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12
ACCORD RELATIF A la MISE EN œuvre
DE CERTAINS CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE D’USAGE
Entre les soussignées :
L'Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers de la Région Grand Est
Ci-après dénommée « AGCnam Grand Est » ou « Association »
Ayant son siège social 4 avenue du Docteur Heydenreich à NANCY (54000),
SIRET n°823 041 348 000 17
Représentée par sa Présidente,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par sa Déléguée Syndicale,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel. Sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, il remplit trois missions : la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique.
Le Cnam déploie ses missions dans l'ensemble des régions grâce à ses centres d’enseignement public en région, notamment le centre régional du Grand Est né de la fusion des Cnam Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. L'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers de la région Grand Est (AGCnam Grand Est) a comme objet la gestion des missions du centre régional du Cnam en Grand Est depuis le 1er janvier 2017.
Au sein de l’AGCnam Grand Est, les contrats de travail sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée.
Toutefois, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas de recours prévus par le Code du travail ou dans le cadre de la politique de l’emploi.
Parmi ces cas de recours, figure le contrat de travail à durée déterminée d’usage, qui peut être conclu pour les emplois dans lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (article L. 1242-2-3° du Code du travail).
Aux termes de l’article D. 1242-1 du Code du travail, l’enseignement constitue l’un des secteurs d'activité susvisés.
Considérant que l’effectif habituel permanent de l’AGCnam Grand Est ne permet pas de faire face au lancement et au développement de nouveaux produits, des négociations ont été engagées entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT afin de déterminer les conditions de mise en œuvre de contrats de travail à durée déterminée d’usage pour accompagner l’Association dans la conception et la maturation des projets qu’elle innove.
Article 1er – Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l'Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers de la région Grand Est.
Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles il pourra être recouru, pour certains emplois, à des contrats de travail à durée déterminée d’usage lorsqu’il s'avèrera nécessaire de soutenir, à court et/ou à moyen terme, des projets nouveaux dépourvus de visibilité quant à leur retour sur investissement.
Ce faisant, ses dispositions permettent à l’AGCnam Grand Est de s’adapter à la volatilé des demandes et de s’engager prudemment et temporairement avec les personnels recrutés pour développer les projets susvisés, jusqu’à pouvoir mesurer leur éventuelle rentabilité.
Article 2 – Emplois concernés
Les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de leur caractère par nature temporaire eu égard à l’objet du présent accord, sont les suivants :
Emplois-types | Emplois définis par les fiches métiers |
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Chefs de projet | Transfrontalier et projets européens |
Chef de projet marketing | |
Chef de projet commercial
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Chef de projet pédagogique
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Chef de projet en pédagogie numérique | |
Chef de projet communication et web | |
Chargés | Chargé de la relation commerciale |
Chargé de la relation pédagogique | |
Chargé de la pédagogique numérique | |
Assistants | Assistant de formation commercial |
Assistant de formation pédagogique | |
Assistant en communication multimédia et rédacteur web |
Article 3 – Période d’essai
Conformément à l’article L. 1242-10 du Code du travail, les contrats à durée déterminée d’usage peuvent comporter une période d’essai qui ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins. Pour les contrats à durée déterminée d’usage d’une durée initiale de plus de 6 mois, la période d’essai ne peut excéder un mois.
La période d’essai se calcule, pour les contrats à durée déterminée d’usage sans terme précis, par rapport à la durée minimale du contrat et, pour les contrats à durée déterminée d’usage à terme précis, en fonction de la durée initialement prévue au contrat.
La période d’essai doit être expressément mentionnée dans le contrat. Elle se décompte de manière calendaire et n’est pas renouvelable.
Article 4 – Terme et durée
Les contrats de travail à durée déterminée d’usage peuvent être conclus à terme précis ou sans terme précis.
Les contrats ne comportant pas de terme précis comportent une durée minimale librement fixée par les parties. Ils ont pour terme la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus. En regard de l’objet pour lequel les contrats de travail à durée déterminée d’usage visés par le présent accord sont conclus, cette modalité de fixation du terme ne pourra être qu’exceptionnelle.
Les contrats comportant un terme précis prennent fin à la date prévue dès leur conclusion. Ils sont renouvelables jusqu’à deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 3 ans. Le cas échéant, ils prennent fin au terme de la dernière période de renouvellement.
Article 5 – Succession
La succession sans interruption de contrats de travail à durée déterminée d’usage avec le même salarié est possible, à condition toutefois que chacun de ces contrats soit conclu dans le cadre de projets distincts et sur des postes différents.
Au demeurant, la durée totale des contrats de travail à durée déterminée d’usage successivement conclus sans interruption avec un même salarié ne peut excéder 3 ans. Autrement dit, aucun salarié ne peut être conservé dans les effectifs de l’Association selon un ou plusieurs contrats à durée déterminée d’usage pendant une durée continue supérieure à 3 ans.
Au-delà de cette période de 3 ans, il sera fait application des dispositions légales applicables aux contrats de travail à durée déterminée successifs pour déterminer la date à partir de laquelle il sera possible de conclure un nouveau contrat à durée déterminée avec le salarié concerné.
Article 6 – Cessation
Les contrats de travail à durée déterminée d’usage cessent de plein droit à l’échéance de leur terme, sans que l’Association doive observer un délai de prévenance.
En dehors de la période d’essai, et conformément aux dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail, les contrats de travail à durée déterminée d’usage ne peuvent être rompus avant l’échéance de leur terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave ou lourde du salarié, de force majeure, d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ou si le salarié justifie d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée moyennant, dans ce dernier cas, le respect d’un délai de préavis fixé par les dispositions légales et contractuelles applicables.
En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée prononcée par l’une ou l’autre des parties ouvre droit, pour l’autre, à des dommages et intérêts dont le montant est fixé par le contrat de travail.
A l’issue des contrats de travail à durée déterminée d’usage, les salariés perçoivent une indemnité dite « d’usage » égale à 6% de la rémunération brute qui leur aura été versée pendant toute la durée de leur contrat. Cette indemnité n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue du contrat de travail à durée déterminée d’usage.
Article 7 – Garanties
7.1 Préférence
Conformément aux dispositions de l’article 5.7 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, avant toute conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur fera appel de préférence aux salariés à temps partiel de l’Association volontaires et possédant les qualités requises.
Lorsque les délais le permettront, une information sur le recrutement envisagé sera diffusée par mail.
7.2 Egalité de traitement
Les dispositions légales et conventionnelles et les usages applicables aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée déterminée d’usage, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
7.3 Postes à pouvoir en contrat de travail à durée indéterminée
L’employeur portera à la connaissance des salariés en contrat de travail à durée déterminée d’usage la liste des postes à pourvoir dans l’Association.
7.4 Information des représentants du personnel
L’employeur informera les représentants du personnel du recrutement de salariés en contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus en application du présent accord. En outre, les représentants du personnel seront informés au moins chaque trimestre du nombre de contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus en application du présent accord.
Article 8 – Information-consultation des représentants du personnel
Le présent accord a, préalablement à sa signature, fait l’objet d’une information et d’une consultation des représentants du personnel, qui ont rendu un avis favorable à l’occasion de la réunion du 16/07/2019.
Article 9 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services du Ministère du Travail, soit le 01/10/2019.
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion de la délégation unique du personnel (ou du futur comité social et économique) de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
La délégation unique du personnel (ou le comité social et économique) se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes), formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à l’Association.
Article 11 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 12 – Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires et aux adhérents éventuels :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
La Direction de l’Association.
À l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La Direction de l’Association.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Nancy, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Nancy, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 13 – Dépôt - Publicité
Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction de l’Association, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.
Une copie du présent accord sera remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale signataire, puis adressée par courrier électronique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Il sera publié sur l’Intranet de la structure et, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nancy, en trois exemplaires, le 12/09/2019
La Présidente | La Déléguée Syndicale CFDT |
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