Accord d'entreprise "20200927 - Accord sur le forfait jour rev 1.00 (signé)" chez ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION et les représentants des salariés le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004948
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ATHENA RECHERCHE ET INNOVATION
Etablissement : 82316602000011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21
Préambule
Conformément à l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23, il est négocié au sein d’Athéna Recherche et Innovation un accord portant sur le temps de travail des cadres autonomes.
En effet, la Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Champ d’application
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
Textes de référence
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23,
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-2, art. L. 2232-21, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Objet
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
Salariés concernés
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui est intégré au contrat de travail.
Les métiers suivants sont concernés :
Les directeurs d’entités, de business units,
Les responsables ou chefs de départements,
Les responsables ou chefs de services,
Les chercheurs selon leur fiche de poste,
Les ingénieurs selon leur fiche de poste,
Les commerciaux selon leur fiche de poste.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, autant de fois que nécessaire.
Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Ainsi dans une année non bissextile on compte :
365 jours annuels
-104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les prochaines années hors samedi et dimanche)
- 8 jours complémentaires soit un total de 218 Jours travaillés par an.
Important : il est bon de noter que le nombre de jours travaillés ne varie pas d’une année à l’autre, par contre le nombre de jours fériés ou de jours complémentaires peuvent bouger.
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Les jours complémentaires non pris à l’échéance de cette période seront réputés perdus.
Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.
Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 21h00. Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives (L. 3131-1 et L. 3131-2). Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Modalité de prise de congés annuels et de jours complémentaires
Les 25 jours de congés annuels doivent impérativement être pris entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.
Les jours complémentaires seront pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’employé et la direction feront en sorte que l’ensemble des jours complémentaires soient pris durant cette période. Si quelques jours résiduels devaient rester au 31 décembre, ils seraient dans ce cas payés avec le salaire de décembre.
Les modalités de suivi et de contrôle
Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours complémentaires. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la direction le 26 de chaque mois pour le mois précédent. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Contrôle et application de la durée du travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est présenté à l’ensemble du personnel le 24/08/2020. Durant une période de 15 jours, le personnel pourra faire valoir ses remarques et suggestions. Ces dernières seront systématiquement étudiées et seront, le cas échéant, pris en compte dans l’accord. En cas de modification, l’accord sera de nouveau présenté aux salariés qui auront de nouveau 15 jours pour l’étudier.
A l’issu de ce délai de 15 jours, une consultation directe des salariés concernés sera réalisées. Si la majorité des 2/3 des salariés concernés est obtenue, l’accord prendra effet immédiatement.
Au plus tôt, cet accord prendra effet le 08/09/2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment tant par la direction que par les salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Saint Georges sur Loire, le 21/09/2020
Le Président, Le représentant du personnel
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