Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'harmonisation du 13 décembre 2016 en matière de forfait jours" chez HENKEL FRANCE OPERATIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HENKEL FRANCE OPERATIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221028033
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : HENKEL FRANCE OPERATIONS
Etablissement : 82319141600010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-12

AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION DU 13 DECEMBRE 2016

EN MATIERE DE FORFAIT JOURS

ENTRE :

La Société HENKEL FRANCE OPERATIONS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 161 rue de Silly - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 191 416, représentée par , en qualité de Président, et en qualité de Responsable Ressources Humaines

ci-après désignée « HFO »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFE CGC, représentée par en qualité de déléguée syndicale,

La CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical,

D’autre part

AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Un accord collectif intitulé « accord anticipé d’harmonisation » a été conclu le 13 décembre 2016 entre les sociétés Henkel Technologies France, Henkel France et Henkel France Opérations dans le cadre de la création de la société Henkel France Opérations, filiale d’Henkel Technologies France.

Cet accord a défini un statut commun harmonisé au profit des salariés transférés au sein de la société Henkel France Opérations.

Il précisait que malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties et d’organisations syndicales), il n’avait vocation à produire ses effets qu’au sein de la société HFO.

Par le présent avenant, les parties entendent réviser certaines stipulations de cet accord, relatives au forfait jours.

Les articles de l’accord du 13 décembre 2016 non modifiés par le présent avenant restent en vigueur.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CADRES AU FORFAIT JOURS

1.1. Forfait réduit

L’article 5-3-2 « forfait réduit » est remplacé par les dispositions suivantes :

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au forfait conventionnel.

Le travail des cadres en forfait réduit pourra être organisé par journée ou par demi-journée.

Le forfait réduit peut :

  • Soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • Soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • Soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat,

Dans les deux derniers cas, en cas d’accord entre les parties, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit.

Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

1.2. Décompte du temps de travail

L’article 5-6-1 « principes et garanties » est remplacé par les dispositions suivantes :

Le temps de travail journalier des cadres est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien. Les parties rappellent que le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

1.3. Caractéristiques principales des conventions de forfait

L’article 5-4 « caractéristiques principales des conventions individuelles » est complété par un article 5-4-3 « contenu de la convention individuelle » rédigé comme suit :

Tous les cadres dont le temps de travail est décompté en jours concluent une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention prend la forme d’une clause spécifique au sein du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

La convention de forfait en jours précise le nombre de jours compris dans le forfait.

Elle rappelle par ailleurs la nécessité de :

  • se présenter à l’entretien annuel obligatoire ;

  • respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel.

1.4. Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

L’article 5-6-3 « contrôle » et le paragraphe 3 de l’article 5-6-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les cadres au forfait jours bénéficient d’un entretien individuel au cours ou à l’issue de l’année.

En principe, cet entretien a lieu dans la continuité de l’entretien d’évaluation et le document de support de ces deux entretiens peut être commun.

Cet entretien permet d’échanger sur :

  • Le suivi de la charge de travail du salarié ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération par rapport à ce nombre forfaitaire de jours ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Notamment au titre de la charge de travail seront abordés le nombre de jours travaillés et la prise effective des jours de repos. Le salarié pourra alerter sa hiérarchie sur les difficultés qu’il pourrait éventuellement rencontrer à respecter son repos quotidien et hebdomadaire ou s’il estime être en situation de surcharge de travail, ou dans une situation nécessitant un aménagement de sa charge de travail. Le recours à cette alerte permettra au salarié d’être reçu par son supérieur ou par le service des ressources humaines dans les meilleurs délais afin de trouver les solutions permettant de mettre un terme à cette situation et/ou éviter qu’elle ne se reproduise.

1.5. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant leur temps de repos journalier et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de congés et RTT et plus largement, les périodes de suspension du contrat de travail.

En conséquence, il ne saurait être reproché au salarié de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, sauf circonstances exceptionnelles.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion s’exercent conformément à la charte en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

2.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une quelconque des parties qui le souhaiterait, afin de faire un bilan sur ses modalités de mise en œuvre.

Les parties décideront ensemble, au regard du bilan effectué, du délai dans lequel elles souhaitent se réunir à nouveau.

Si les parties devaient constater des carences dans l’application du présent avenant, elles décideraient alors des mesures à adopter.

2.3. Révision et dénonciation

2.3.1 Révision

Le présent avenant peut être révisé, en tout ou partie, selon les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, email avec accusé de réception et de lecture, ou remise en main propre contre décharge.

Le plus rapidement possible, les parties concernées ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

2.3.2 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

2.4. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de ____________________ ;

  • un dépôt de l’avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant sera, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à ___________BOULOGNE BILLANCOURT _________, le ______12 MARS 2020______________

Etabli en autant d’exemplaires que nécessaire,

Pour la Société :

Pour les organisations syndicales signataires :

Pour la CFE-CGC Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com