Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez MICRO FOCUS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de MICRO FOCUS FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09118001019
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENTCO FRANCE
Etablissement : 82333727400026

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE Accord de Méthode (2019-04-09)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

ACCORD DE METHODE

ENTRE

ENTCO FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 823 337 274, dont le siège est sis 1 avenue du Canada – 91947 LES ULIS CEDEX, représentée par xxxx, Directeur général,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFTC représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat UNSA représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFDT représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical

EN PRESENCE DE

La délégation unique du personnel de la SAS ENTCO France, représentée par son secrétaire xxx.

Préambule

Depuis le 1er juin 2017, les activités Software de HEWLETT PACKARD ENTERPRISE qui regroupaient des salariés issus de HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE (HPCCF) et HEWLETT PACKARD France (HPF), ont été transférées à la société ENTCO.

En vue de ce transfert d'activité, les partenaires sociaux de HPCCF et HPF ont conclu un accord de méthode le 29 novembre 2016, aux termes duquel les directions de HPCCF et HPF se sont portées fort de ce que la future société ENTCO proposerait, dans le cadre de la négociation des accords de substitution, des projets d'accords collectifs selon des termes et conditions égaux à ceux alors en vigueur au sein de HPF et HPCCF.

Les accords HPCCF et HPF à durée indéterminée cessant de s'appliquer à compter du 1er septembre 2018, la direction et les organisations syndicales représentatives d'ENTCO ont commencé à négocier les accords de substitution dans les domaines suivants:

  • Représentation du personnel;

  • Durée du travail;

  • Participation

  • Télétravail

Par ailleurs, afin de participer à l'effort global du groupe MICRO FOCUS (le "Groupe") pour améliorer sa compétitivité, ENTCO a été conduite à envisager la fermeture de ses sites situés en province : Grenoble, Isle-D'Abeau et Mougins. ENTCO envisage également de fusionner trois sites franciliens (deux sites ENTCO et un site MICRO FOCUS), aucun planning ni aucun site cible n'étant pour l'heure déterminé.

Le 5 avril 2018, la direction a adressé une première note d'information sur le projet de fermeture de sites, en vue de la réunion ordinaire de la délégation unique du personnel (la "DUP") du 10 avril 2018. Au cours de la réunion du 10 avril 2018, les élus ont voté une motion aux termes de laquelle ils faisaient part du fait qu'ils considéraient ne pas avoir eu de précisions suffisantes quant au motif économique du projet de fermeture des sites de province ; quant au volet social du projet, notamment au regard d'une potentielle réorganisation des sites situés en région parisienne, indiquant à ce titre que selon eux, le délai de consultation ne pouvait courir à compter du 10 avril 2018. Deux expertises distinctes ont par ailleurs été décidées par la DUP : une expertise économique et une expertise hygiène et sécurité, toutes deux confiées au cabinet SEXTANT.

La DUP, estimant ne pas recevoir suffisamment d'informations sur ce projet, a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance d'Evry afin de voir dire et juger que le délai d'information / consultation n'avait pas commencé à courir. Par ordonnance du 1er juin 2018, statuant en la forme des référés, la Présidente du Tribunal a jugé que le délai d'information / consultation prévu à l'article R. 2323-1-1 n'avait pu commencer à courir faute de communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation de la DUP.

A la suite de cette ordonnance, la Société, qui avait commencé à rassembler toutes les pièces comptables demandées par l'expert désignée par la DUP, a, le 7 juin 2018, mis ces éléments à disposition des élus, ensemble avec d'autres informations sociales, sur une base de donnée accessible par lien intranet. Le cabinet d'expertise SEXTANT a, par ailleurs, rendu deux rapports d'expertise, l'un sur les aspects hygiène et sécurité du projet de fermeture des sites, l'autre sur les aspects économiques.

L'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une réunion en vue de l'information de la DUP qui s'est tenue le 10 juillet 2018.

En parallèle, la DUP, ainsi que la CFTC et la CFE-CGC, ont par ailleurs, par assignation du 30 mai 2018, saisi le Tribunal de Grande Instance d'Evry aux fins de :

  • Enjoindre ENTCO de "mettre en oeuvre la Base de Données Economique et Sociales" et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir,

  • Enjoindre ENTCO de "respecter les dispositions contenues dans l'accord de méthodologie du 29 novembre 2016";

  • Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

  • Condamner ENTCO de verser à chaque demandeur la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par conclusions du 20 juin 2018, ENTCO a formulé les demandes suivantes :

  • Dire et juger que les demandes d'information au titre de la BDES sont infondées et que les dispositions de l'accord de méthodologie du 29 novembre 2016 sont inopposables et en tout état de cause inapplicables;

  • Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes

  • Condamner solidairement la DUP et les organisations syndicales CFTC et CFE-CGC à verser 3 000,00 euros à ENTCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 25 juin 2018, le syndicat SYMETAL CFDT est intervenu volontairement à l'instance sans, toutefois à ce stade de la procédure, régulariser d'écritures.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 17 septembre par le Tribunal de Grande instance d'Evry.

C'est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord ont décidé de négocier et conclure le présent accord de méthode.

ARTICLE 1 –ACCORDS DE SUBSTITUTION

1.1. GPEC. Les accords de gestion de l'emploi et des compétences (GPEC) conclus le 6 juin 2014 et prolongés jusqu'au 31 octobre 2018 au sein de HPCCF et HPF feront l'objet d'un accord de substitution conclu à conditions au moins équivalentes aux accords précédemment listés, pour lequel la direction prend d'ores et déjà les engagements suivants :

  • Le chapitre 5 des accords GPEC de HPCCF et HPF conclus le 15 février 2018 sera repris à l'identique et aura vocation, toutefois, à ne s'appliquer que dans les contextes de dispositifs renforcés d'accompagnement des transformations, limités aux seuls salariés occupant un emploi sensible ou en décroissance, ou de réorganisation de l'entreprise entraînant des suppressions de postes.

  • Le chapitre 6 des accords GPEC de HPCCF et HPF conclus le 15 février 2018 sera repris à l'identique et aura vocation à s'appliquer aux emplois sensibles ou en décroissance, tels qu'ils seront définis dans l'accord de substitution à intervenir;

  • Le chapitre 7 des accords GPEC de HPCCF et HPF conclus le 15 février 2018 sera repris à l’identique et aura vocation à s’appliquer aux emplois sensibles ou en décroissance, tels qu'ils seront définis dans l'accord de substitution à intervenir;

  • Cet accord sera applicable jusqu'au 31 janvier 2022.

  • Il est entendu que le volume de départs dans le cadre d’une RCC prévu dans les accords GPEC de HPCCF et HPF conclus le 15 février 2018 et limité à 3,5% de l’effectif, ne sera pas repris en l’état dans l’accord de substitution. Les parties conviennent que le nombre de départs volontaires dans le cadre de la négociation en cours sur un accord de rupture conventionnelle collective sera limité à 40.

1.2. Durée du travail. Les accords sur la réduction du temps de travail conclus les 24 avril 2006 et 1er juin 2012 au sein d'HEWLETT PACKARD feront l'objet d'un accord de substitution conclu au moins à conditions équivalentes pour lequel la direction prend d'ores et déjà les engagements suivants :

  • Les possibilités d’épargne des RTT, aujourd'hui limitées à 7 jours, seront augmentées pour les salariés n'ayant pas la possibilité de prendre des jours de RTT entre Noël et le nouvel an fixés par la direction afin d’être portées à 10 pour les forfaits jours et 12 pour les modes horaires ex HPF travaillant selon l'horaire standard;

  • Le nombre de jours d'absence autorisée pour raisons familiales passera à 5 en cas de décès d’un enfant, d’un conjoint, d’un père ou d’une mère.

1.3. Participation. Les accords de participation conclus au sein de la HPCCF et HPF feront l'objet d'un accord de substitution conclu à condition au moins équivalentes pour lequel la direction prend d'ores et déjà les engagements suivants : la réserve spéciale de participation sera distribuée, à 100 %, en fonction du temps de présence.

1.4. Télétravail. L'accord sur le télétravail conclu le 6 juillet 2010 au sein de la HPCCF et HPF fera l'objet d'un accord de substitution conclu à conditions au moins équivalentes pour lequel la direction prend d'ores et déjà les engagements suivants :

  • Pour le télétravail à la demande de la direction :

  • S'agissant du télétravail résultant du rapprochement des sites franciliens : le passage au télétravail sera proposé par la direction aux salariés concernés par ce rapprochement de sites, dont le trajet quotidien sera allongé de 20 kilomètres ou une heure de temps de transport supplémentaire par rapport à leur trajet actuel, et qui seront en conséquence amenés à exercer leur activité dans ce cadre. L'indemnité proposée sera de 500 euros bruts par an pour chaque journée hebdomadaire de télétravail en moyenne sur l’année et dans la limite de 4 jours par semaine. Les frais de transport liés au jour de travail sur site feront l’objet d’un accord;

  • S'agissant du télétravail résultant des fermetures de sites situés en province : une indemnité annuelle de 5 400 euros bruts sera versée à chaque salarié concerné par le passage au télétravail, et aura vocation à couvrir, en particulier, la part d'abonnement ADSL nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, une quote-part de la facture d'électricité, de chauffage, d'assurances, de taxes locales, ainsi que l'indemnité de sujétion liée au travail au domicile sans mise à disposition permanente de locaux professionnels dans le même secteur géographique;

  • Pour le télétravail à la demande des salariés: le télétravail sera à temps partiel, à raison de 1 à 4 journées par semaine en moyenne sur l'année. Il fera l'objet d'une indemnité annuelle de 180 euros bruts par an pour chaque journée hebdomadaire de télétravail en moyenne sur l'année. Cette indemnité aurait vocation à couvrir, en particulier, la part d'abonnement ADSL nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, une quote-part de la facture d'électricité, de chauffage, d'assurances et de taxes locales.

  • Cas du télétravail exceptionnel: les conditions actuellement prévues dans l'accord du 6 juillet 2010 continueront de s'appliquer.

De manière générale, l’indemnité annuelle sera réévaluée chaque année en fonction d’un index qui reste à déterminer, mais les montants ne pourront être inférieurs à ceux listés dans le présent article.

ARTICLE 2 – RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES ("RCC")

2.1. Périmètre. Un accord collectif portant RCC sera conclu au sein de la SAS ENTCO France. L’ensemble des sites de la société sont concernés. Les salariés qui pourront se porter volontaire au départ devront relever des catégories de métiers considérées comme sensibles ou en décroissance à la date de signature du présent accord, comme précisé dans l’annexe 1. Pour autant, les salariés rattachés aux sites dits de province (Grenoble, Isle d’Abeau, Mougins et les anciens salariés rattachés au site de Nantes qui ont accepté le passage au télétravail tout en étant rattaché administrativement au site de Boulogne) pourront se porter volontaire à la RCC sans condition de métier, c’est-à-dire y compris pour les emplois non sensibles et non décroissant et quel que soit leur âge et leur ancienneté.

2.2. Volume. L'accord RCC devra fixer un objectif maximal de 40 ruptures.

2.3. Calendrier. L'accord RCC devra prévoir un déploiement du projet de RCC en deux phases :

  • Phase 1 : Ruptures (ou congés de mobilité, cf. article 2.4 ci-dessous) notifiées avant le 31 octobre 2018 - 20 ruptures maximum sur cette première phase. La période de dépôt des candidatures ("Période de Volontariat") débutera le 1er octobre et s'achèvera le 12 octobre 2018 pour cette Phase 1;

  • Phase 2 : Ruptures (ou congés de mobilité, cf. article 2.4 ci-dessous) notifiées avant le 31 mars 2019 – le nombre total de ruptures ou de mises en congés de mobilité sur cette seconde phase, ne pourra excéder (40 - a), où "a" est égal au nombre de ruptures ou de congés de mobilité intervenus avant le 31 octobre 2018. En particulier, les salariés des sites dits de provinces listés à l’article 2.1, qui auraient accepté le passage au télétravail dans le cadre de la fermeture des sites, pourront candidater à la rupture conventionnelle collective s'ils estiment ne pas être satisfaits du télétravail. La Période de Volontariat débutera le 4 mars et s'achèvera le 22 mars 2019 pour cette Phase 2.

2.4. Catégories de ruptures.

  • Catégorie 1 : Ruptures précédées d'un congé de mobilité. Ces ruptures seront acceptées à la condition d'être assorties d'un projet professionnel viable. Elles prévoiront, à compter de la conclusion de l'accord de rupture entre ENTCO et le salarié concerné, que le salarié restera dans l'effectif de la société selon les modalités et durées au moins égales aux dispositions contenues au chapitre 6 des accords GPEC HPE F et HPE CCF du 15 février 2018. Au cours de cette période, le salarié sera rémunéré selon les modalités prévues par les accords GPEC précités et mettra en œuvre les actions de reconversion convenues avec la Direction des ressources humaines dans le cadre de son projet de candidature. A l'issue de cette période, ou avant s'il justifie d'une nouvelle activité professionnelle (création d'entreprise ou contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an), le salarié concerné sortira automatiquement de l'effectif et se verra remettre son solde de tout compte et l'ensemble des documents de rupture du contrat de travail. Le solde de tout compte inclura l'indemnisation prévue à l'article 2.5 dans son intégralité.

  • Catégorie 2 : Ruptures à effet immédiat. A la date de rupture, qui pourra varier selon le calendrier fixé à l'article 2.3. ci-dessus, le salarié concerné sortira automatiquement de l'effectif et se verra remettre son solde de tout compte et l'ensemble des documents de rupture du contrat de travail. Le salarié concerné ne pouvant se prévaloir du congé de mobilité ou de son indemnisation.

2.5. Compensations. L'accord RCC prévoira les compensations financières suivantes, applicables quelle que soit la catégorie de rupture :

  • Indemnités légales ou conventionnelles, le montant retenu entre les deux étant le plus favorable; les salariés non-cadres bénéficieront, en outre, d'un doublement de l'indemnité légale ou conventionnelle (le montant le plus favorable étant retenu);

  • Indemnité de volontariat : 11 mois de salaires bruts pour les salariés âgés de moins de 50 ans et 12 mois de salaire bruts pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;

  • Indemnité compensatrice :

Age du salarié Par année d'ancienneté

Moins de 30 ans 1 500 euros

De 30 à 34 ans 1 800 euros

De 35 à 39 ans 2 100 euros

De 40 à 44 ans 2 500 euros

De 45 à 49 ans 3 000 euros

De 50 à 54 ans 3 300 euros

55 ans et plus 3 600 euros

  • Plafond et plancher d'indemnisation : Le montant brut total des indemnités (incluant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité de volontariat et l'indemnité compensatrice) ne pourra excéder 7 plafonds annuels de la sécurité sociale pour les salariés de moins de 50 ans, et 10 plafonds annuels de la sécurité sociale pour les salariés de plus de 50 ans. Le montant total ne pourra être inférieur à 40 000 € bruts.

2.6. Candidatures. Les candidatures se feront selon les modalités suivantes :

  • Catégorie 1 : Demande écrite motivée et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou email avec accusé de réception à la Direction des ressources humaines, assortie d'un dossier de reconversion professionnelle. Le dossier devra être approuvé par la Direction des Ressources Humaines. La demande devra inclure à minima une formation diplômante, un projet de création d'entreprise, un départ à la retraite ou un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an. En cas de concours de candidatures, la Direction des ressources humaines, se déterminera sur la base du dossier le plus viable à ses yeux.

  • Catégorie 2 : Ruptures à effet immédiat. Demande écrite adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou email avec accusé de réception à la Direction des ressources humaines. En cas de concours de candidatures, l'accord pourra prévoir que la Direction des ressources humaines applique des critères d'ordres donnant priorité aux salariés ayant la plus grande ancienneté.

Les parties conviennent que les candidatures de catégorie 1 seront acceptées avec priorité sur les ruptures de catégorie 2, au sein de chaque phase d’appel à candidature prévue à l’article 2.3, à moins que la demande de rupture à effet immédiat soit liée à une promesse d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.

2.7 Autres conditions d'éligibilité. Seront éligibles à la RCC les seuls salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 3 ans à la date d’ouverture de la période de volontariat, sans toutefois à la date de dépôt des candidatures avoir notifié sa démission, être en préavis, avoir signé une convention rupture individuelle, fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel, demandé un départ à la retraite ou accepté une mise à la retraite. Il est rappelé que ces conditions ne concernent toutefois pas les salariés des sites de province précités à l’article 2.1, qui peuvent se porter candidat à la RCC sans condition de métiers, y compris pour les emplois non décroissants, quel que soit leur âge et ancienneté.

2.8. Garantie pour les packages individuels. Enfin, la direction s'engage, en dehors des cas de RCC, à allouer aux salariés dont le contrat serait rompu pour une raison autre que la démission ou le licenciement pour faute grave ou lourde, une indemnisation égale à celle qui est prévue à l'article 2.5. des présentes, sous réserve d'une renonciation, de la part des salariés concernés, à contester le motif de la rupture individuelle qui leur serait notifiée. En revanche, le congé de mobilité ne leur serait pas offert ni compensé hors des cas prévus par la GPEC.

ARTICLE 3 – REPRESENTATION DU PERSONNEL

L’accord sur la représentation du personnel conclu le 12 juin 2018 au sein d'Entco France continuera de s'appliquer et lors de la mise en place du CSE, la direction s'engage d'ores et déjà à accepter le nombre de sièges suivants : 9 sièges titulaires maximum. Par ailleurs, le nombre d’heures de délégations pour les membres titulaires et suppléants sera maintenu à l’identique.

ARTICLE 4 – CALENDRIER

4.1. Finalisation de la procédure d'information / consultation sur le projet de fermeture des sites de province. Les parties au présent accord conviennent que la dernière réunion d'information / consultation sur le projet de fermeture des sites de province aura lieu le 4 septembre 2018. A l'issue de cette réunion, la DUP rendra son avis sur ce projet.

4.2. Négociation des accords collectifs. La négociation des accords de substitution interviendra selon le calendrier suivant :

  • 27 août 2018 : première réunion de négociation - la direction adressera quatre projets d'accords collectifs 8 (huit) jours avant cette réunion, sur les thèmes suivants :

  • Télétravail,

  • Durée du travail,

  • Ruptures conventionnelles collectives,

  • Participation.

  • 4 septembre 2018 : point de départ de l'information de la DUP sur le projet d'accord RCC;

  • 10 septembre 2018 : deuxième réunion de négociation - date butoir pour la signature et le dépôt de l'accord durée du travail et de l'accord sur le télétravail, ainsi que pour la demande d'homologation de l'accord RCC. Négociation sur la GPEC. La direction adressera un projet d'accord collectif 8 (huit) jours avant cette réunion.

  • 28 septembre 2018 : expiration du délai d'homologation de l'accord RCC; Les parties conviennent que dans l’hypothèse d’un refus d’homologation de la DIRECCTE, une nouvelle réunion de négociation se tiendra dans les 7 jours. Le contenu du présent accord de méthode ne sera pas remis en cause par le refus d’homologation.

  • 1er octobre 2018 : début de la Période de Volontariat Phase 1;

  • 12 octobre 2018 : fin de la Période de Volontariat Phase 1;

  • 31 octobre 2018 : fin de la Phase 1;

  • 15 décembre 2018 : date butoir pour la signature de l'accord GPEC;

  • 4 mars 2019 : début de la Période de Volontariat Phase 2;

  • 19 mars 2019 : fin de la Période de Volontariat Phase 2;

  • 31 mars 2019 : fin du dispositif de RCC.

4.3. Application volontaire des accords suivants d'HEWLETT PACKARD jusqu'à la conclusion des accords de substitution:

  • Les accords de gestion de l'emploi et des compétences (GPEC) conclus le 6 juin 2014 et prolongés jusqu'au 31 octobre 2018 au sein de HPCCF et HPF

  • L'accord sur le télétravail conclu le 6 juillet 2010 au sein de la HPCCF et HPF

  • Les accords sur la réduction du temps de travail conclus les 24 avril 2006 et 1er juin 2012

4.4. Calendrier récapitulatif

Date Action
20 août 2018

Envoi aux OSR des projets d'accords sur

  • RCC

  • Télétravail

  • Durée du travail

  • Participation

27 août 2018

Première réunion de négociation:

  • RCC

  • Télétravail

  • Durée du travail

  • Participation

4 Septembre 2018

Réunion de la DUP :

  • Avis de la DUP sur le projet de fermeture des sites

  • Information de la DUP sur le projet de RCC

  • Avis de la DUP (hygiène et sécurité) sur le projet d'accord RCC

Envoi aux OSR du projet d'accord sur la GPEC.

10 Septembre 2018

Deuxième réunion de négociation: signature des accords sur :

  • RCC

  • Télétravail

  • Durée du travail

  • Participation

Début de la négociation de l'accord GPEC

15 Septembre 2018 Proposition de passage au télétravail aux salariés des agences concernées par le projet de fermeture des sites (après dépôt de l'accord sur le télétravail)
28 Septembre 2018 Date d'homologation de l'accord RCC
1er octobre 2018 Début de la Période de Volontariat (Phase 1)
12 octobre 2018 Fin de la Période de Volontariat (Phase 1)
31 octobre 2018 Fin de la phase 1 de la RCC
15 décembre 2018 Date butoir pour conclure l'accord GPEC
4 mars 2019 Date de début de la Période de Volontariat (Phase 2)
19 mars 2019 Fin de la Période de Volontariat (Phase 2)
31 mars 2019 Fin de la Phase 2 de la RCC

ARTICLE 5 – DESISTEMENT D'INSTANCE

5.1. Une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY, impliquant les parties au présent accord. Les parties conviennent que les engagements contenus dans le présent accord démontrent une volonté de reprise du dialogue social. Aussi, il est convenu que les parties se désisteront de l’instance et de l’action par courrier de leurs conseils respectifs, dès lors que les accords d’entreprises suivants seront ratifiés par la direction d’ENTCO et les Organisations syndicales ayant initié la procédure judiciaire :

  • Télétravail

  • RCC

  • Durée du travail

  • Participation

  • Gpec

5.2. La direction remboursera les honoraires du Conseil respectif des parties demanderesses à la procédure d'assignation à jour fixe, la SCP REVEL MAHUSSIER, sur présentation d'une facture d’honoraire, dans la limite d'un plafond de 20 000 euros.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets dès lors que les engagements pris aux termes des présentes auront été remplis.

ARTICLE 7 —ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud'hommes et entrera en vigueur le jour suivant le plus tardif de ces deux dépôts.

Fait aux Ulis, le 23 juillet 2018 en 7 exemplaires

xx

Directeur général Entco France

Pour les organisations syndicales représentatives

CFE-CGC représentée par xx CFTC représenté par xx

UNSA représenté par xx CFDT représenté par xx

Pour la DUP représentée par xx

ANNEXE 1 – catégorie des métiers

Liste des emplois par tendance Grand Total
décroissant 38
ingénieur développement logiciel 4
Support delivery S/W 5
Support operations 10
Consultant technologie decroissante 6
Responsable programme / projet operationnel 13
Sensible 11
Introduction de produits et gestion de projets 11
Stable 141
Assistant 2
Chef de projet 9
Consultant avant vente 26
Consultant technique Software 27
Expert Technique Delivery 8
Ingénieur commercial specialisé 33
Manager vente / Business 22
Responsable programme 7
Responsable Programme marketing 7
autre 6
Apprenti 6
Grand Total 196
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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