Accord d'entreprise "Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 19/05/2017" chez UMG MUTUALIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UMG MUTUALIA et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010206
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : UMG MUTUALIA
Etablissement : 82341635900052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-20

Accord collectif d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Avenant de révision n°01

ENTRE :

L’UNION MUTUALISTE DE GROUPE MUTUALIA,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le code de la Mutualité, immatriculée au registre SIRENE sous le n° 823416359

Dont le siège social est à 19 rue de Paris Luminem 93000 BOBIGNY

Et représentée par M.

D’une part,

ET

M., membre titulaire du CSE collège cadres

M., membre titulaire du CSE collège cadres

M., membre titulaire du CSE collège employés

M., membre titulaire du CSE collège employés

Conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du code du travail.

D’autre part,

PREAMBULE 

La Direction de l’UNION MUTUALISTE DE GROUPE MUTUALIA a souhaité engager une négociation afin de faire évoluer les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise pour les adapter à l’évolution de l’organisation de l’entreprise entrée en vigueur en juillet 2021 et la création de la fonction de Directeur.

Le présent avenant de révision vise à compléter l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 19 mai 2017.

Il a été négocié et conclu ce qui suit :

Les articles 22 « Salariés concernés » et 23 « Détermination du forfait de jours travaillés» du chapitre 5 relatif aux conventions de forfaits jours de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 19 mai 2017 sont reproduits ci-après :

Article 22 Salariés concernés

La convention de forfait jours s’adresse aux salariés cadres de niveau 5 à 8 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur activité.

Article 23 Détermination du forfait de jours travaillés

23-1. Salariés en forfait plein

Les salariés à temps plein visés à l’article 22 du présent accord se verront proposer un décompte de leur durée du travail en jours. Ce décompte donnera lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés, pour la période de référence, est fonction de l’organisation du calendrier de la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est recalculé tous les ans en début d’année afin d’être conforme aux modalités de calcul suivantes :

Le nombre de jours travaillés par an est déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés, ainsi que 20 jours de repos.

Les jours de congés payés pour ancienneté et les jours dits de fractionnement viennent en déduction du nombre de jours travaillés. Il en va de même des jours pour évènements familiaux.

En cas de départ ou d’embauche dans la période de référence, ce calcul est effectué dans les mêmes conditions ; le nombre de jours de repos est, quant à lui, calculé au prorata temporis.

23-2. Salariés en forfait réduit

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours calculés dans le cadre d’un forfait plein (cf article 23-1 du présent accord).

Par convention individuelle avec le salarié concerné, il est qualifié, chaque année, pour la période de référence à venir, le nombre de jours du forfait et le positionnement dans le calendrier des jours travaillés et non travaillés.

23-3. Contrepartie forfaitaire à des temps de trajets exceptionnels

Le nombre de jours de repos intègre une contrepartie forfaitaire à des temps de trajets exceptionnels en regard des temps de trajets habituels domicile/bureau.

Les présents articles sont modifiés et complétés par le texte ci-après.

Les autres articles restent inchangés.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2023.

Article 22 Salariés concernés

La convention de forfait jours s’adresse aux salariés cadres de niveau 5 à 8 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur activité.

Compte tenu de la nature des fonctions exercées, des responsabilités leur incombant, de l’autonomie dont ils bénéficient dans le cadre de leurs fonctions, et de leurs niveaux de rémunération qui les situent parmi les plus hauts niveaux de rémunération applicables au sein de l’entreprise, les salariés occupant la fonction de Directeur relèvent automatiquement d’une convention de forfait jours.

Article 23 Détermination du forfait de jours travaillés

23-1. Salariés en forfait plein

Les salariés à temps plein visés à l’article 22 du présent accord se verront proposer un décompte de leur durée du travail en jours. Ce décompte donnera lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés, pour la période de référence, est fonction de l’organisation du calendrier de la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est recalculé tous les ans en début d’année afin d’être conforme aux modalités de calcul suivantes :

Le nombre de jours travaillés par an est déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés, ainsi que 20 jours de repos.

En ce qui concerne les salariés occupant la fonction de Directeur :

Le nombre de jours travaillés par an est déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés, ainsi que 12 jours de repos.

Les jours de congés payés pour ancienneté et les jours dits de fractionnement viennent en déduction du nombre de jours travaillés. Il en va de même des jours pour évènements familiaux.

En cas de départ ou d’embauche dans la période de référence, ce calcul est effectué dans les mêmes conditions ; le nombre de jours de repos est, quant à lui, calculé au prorata temporis.

Le nombre de jours de repos sera porté au nombre le plus proche par fraction de ½.

23-2. Salariés en forfait réduit

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours calculés dans le cadre d’un forfait plein (cf article 23-1 du présent accord).

Par convention individuelle avec le salarié concerné, il est qualifié, chaque année, pour la période de référence à venir, le nombre de jours du forfait et le positionnement dans le calendrier des jours travaillés et non travaillés.

23-3. Contrepartie forfaitaire à des temps de trajets exceptionnels

Le nombre de jours de repos intègre une contrepartie forfaitaire à des temps de trajets exceptionnels en regard des temps de trajets habituels domicile/bureau.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à 5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de *** en ligne sur la plateforme du ministère du Travail (TéléAccords) qui se chargera ensuite de la transmission auprès de la DREETS (ex DIRECCTE)

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes dont dépend l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

Fait à Bobigny, le 20 septembre 2022, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque partie signataire.

M.,

Membre titulaire du CSE

Collège cadres

M.,

Membre titulaire du CSE

Collège cadres

M.,

Membre titulaire du CSE

Collège employés

M.,

Membre titulaire du CSE

Collège employés

M.,

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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