Accord d'entreprise "Un accord instituant un régime de convention individuelle de forfait en jours pour les cadres sur l'année" chez PLEDG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLEDG et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921005342
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLEDG
Etablissement : 82349554400020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02
PLEDG
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE
FORFAIT EN JOURS POUR LES CADRES SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société PLEDG, ayant son siège social au 2, Pointe de Kervigom – 29830 SAINT PABU, immatriculée sous le Siret n° 82349554400020 et représentée par …..agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société PLEDG inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction souhaite étendre le bénéfice du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de la structure.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
Les principes généraux ;
Les modalités de contrôle et de suivi ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ; Les caractéristiques principales de cette convention ; La période de référence du forfait.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – REGIME DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues au présent article.
1 – Salariés concernés
Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant à la catégorie Cadre.
La convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques réserve le bénéfice de ce forfait annuel en jours aux salariés cadres relevant au minimum de la position 3.1 de la classification des cadres.
Le présent accord a pour objet d’étendre le bénéfice de ce forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés cadres (toutes positions cadres de 2.1 à 3.3) dès lors qu’ils justifient disposer d’une autonomie dans l’organisation du temps qu’ils consacrent à leur mission.
En effet, les salariés appartenant à ces positions sont amenés à réaliser des missions au sein de la Société PLEDG qui peuvent être incompatibles avec le suivi d’un horaire prédéterminé.
2 – Plafond du nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
La période de référence du forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les jours non travaillés comprennent les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés payés et les jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours.
Pour les salariés à temps partiel, il sera possible d’établir une convention de forfait jours réduits.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines travaillées/47.
Les journées de repos supplémentaires (JRS) seront également proratisées compte tenu de la période de présence du salarié.
Etant précisé que lorsque le salarié n’a pas posé l’ensemble de ses congés payés en raison notamment de la non-acquisition de ses congés payés (cas des salariés entrés en cours d’année), le plafond de 218 jours est augmenté à due concurrence.
Le nombre de jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours attribué varie nécessairement d'une année à l'autre selon les jours fériés ou selon que l'année soit bissextile ou non.
Exemple pour l’année 2021 :
365 jours calendaires
25 jours ouvrés de congés payés
104 jours de week-end (samedi - dimanche)
= 236 jours ouvrés
7 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
= 229 jours ouvrés pouvant être travaillés
218 jours du forfait
= 11 jours de repos
3 – Prise des jours de repos
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.
Par ailleurs la Société PLEDG se réserve le droit d’imposer aux salariés certains jours de repos, notamment pour des raisons de fonctionnement de la société (fermeture, ponts…).
4 – Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
La majoration de la rémunération sera de 20% jusqu’à 222 journées travaillées et de 35% audelà de 222 journées travaillées (dans la limite de 230 journées travaillées par année).
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur fixera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce.
5 – Décompte du temps de travail en journées ou demi-journées travaillées
Le temps de travail du salarié au forfait jours est par conséquent décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journées et non en heures.
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
6 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail
Le nombre de journées travaillées va faire l’objet d’un décompte, au moyen d’un système autodéclaratif sur la base d’un document établi par la Société PLEDG et que le salarié concerné devra remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
la date des jours travaillés ;
les jours de repos hebdomadaire ;
les jours de congés payés ;
les jours fériés chômés ;
les jours de repos posés
Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre à son supérieur hiérarchique.
La Direction opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.
En outre, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.
Par ailleurs, chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
7 - Dispositif d’alerte
Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :
En aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;
Consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.
Cela permettra à la Direction :
D’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;
De s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.
En outre, la Direction assurera un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail.
8 – Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société
PLEDG ;
à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS ;
pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord sera :
Déposé par la Société PLEDG auprès de la DREETS territorialement compétente ;
Déposé par la Société PLEDG au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Paris,
Le 2 août 2021
Pour la Société PLEDG
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