Accord d'entreprise "forfait annuel en jours" chez AEQUO CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEQUO CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2020-08-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024458
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : AEQUO CONSTRUCTION
Etablissement : 82351227200019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS

DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La société AEQUO CONSTRUCTION dont le siège social est situé 54 rue de Montreuil- 75011 PARIS représentée par Monsieur ………………… en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société AEQUO CONSTRUCTION consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail appropriées à l’activité de la Société, aux missions des salariés de statut cadre, et aux aspirations de ces derniers en terme de qualité de vie personnelle et professionnelle, les Parties ont engagé des négociations sur l’aménagement du temps de travail des salariés relevant de la catégorie des cadres.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) les salariés exerçant des fonctions de pilotage de chantiers, de pilotage de groupement d’entreprise, les conducteurs de travaux et les ingénieurs de travaux.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le cadre et l'employeur.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4.2 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile :

  • 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Dans ce cadre, chaque salarié sous forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

4.1 Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours restant à travailler sur la période en cours sera défini individuellement pour chaque salarié concerné.

Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la Société ou qui conclurait une convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Par exemple pour une embauche au 1er juillet :

  • 218 : nombre de jours dans le forfait annuel en jours ;

  • 25 : nombre de jours de congés payés dans l’année ;

  • 184 : nombre de jours restant jusqu’au 31 décembre ;

  • 365 / 366 : nombre de jours dans l’année

Soit : (218 + 25) x (184 / 365 ou 366) = 243 x 0.5041 (pour 365 jours) = 122 jours.

4.2 Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos seront choisis pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.

S’agissant des dates de prise des jours de repos choisis par le salarié, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au maximum un mois à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Les jours de repos fixés par l’employeur seront portés à la connaissance du salarié un mois minimum à l’avance.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la Société et chaque Cadre concerné pourront convenir que ce dernier renoncera à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

A cet effet, le Cadre et la Société concluront une convention qui déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration est fixé à 10%.

La renonciation par le Cadre à des jours de repos ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 223 jours.

4.3 Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur, qui sera validé par ce dernier, de manière à ce qu'un suivi du forfait en jours puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et les responsables hiérarchiques doivent s’assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

En application des dispositions de l’article D. 3171-16 du Code du travail, ces documents sont tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant trois ans.

4.4 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée au réel = nombre de jours d’absence / nombres de jours qui auraient du être travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

A l’inverse, il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux,

Le …………

Pour la société AEQUO CONSTRUCTION Les salariés

Monsieur………………….. Cf PV de consultation des

salariés annexé

LISTE D’EMARGEMENT

Par la signature de la présente liste d’émargement, les salariés de l’entreprise reconnaissent avoir été consultés sur l’approbation de l’accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait jour au sein de la société AEQUO CONSTRUCTION.

Nom Prénom Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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