Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez RECYF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECYF et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003789
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : RECYF
Etablissement : 82359124300030 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés
La SAS RECYF,
Dont le siège social est situé ………………………………………………………….,
Représentée par ……………………………………………., en sa qualité de ……………………………………..,
Code APE 3832Z, n° SIRET 823 591 243 00030,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et
D’autre part,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er août 2020, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques de travail, notamment par la mise en place du travail de nuit par roulement et ce, afin de répondre à l’augmentation de la production suite à la réception d’une nouvelle machine.
Il est rappelé que la Convention collective nationale des Industries et Commerce de Récupération prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié et par an.
Partant du constat que ce contingent se révèle inadapté à l’augmentation de l’activité de l’entreprise et compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective Industries et Commerce de Récupération.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la SAS RECYF, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel droit du travail est compris entre 11 et 20 salariés a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord lié au contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit l’établissement de rattachement, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), quel que soit l’établissement de rattachement, est égal à 350 heures par an et par salarié, à défaut d’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.
Dans le cas d’une éventuelle mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année dans l’entreprise, le contingent conventionnel prévu à cet effet s’appliquera.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 17 novembre 2020.
Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
En l’absence de représentants du personnel élus dans l’entreprise, l’application du présent accord sera suivie par les salariés, dans le cadre d’une réunion annuelle au siège social de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de son application.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société et transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saône et Loire (11 cours Moreau – 71000 MACON).
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Cet accord comporte 3 pages.
Fait le 30 octobre 2020 à BALBIGNY, en 17 exemplaires.
Pour l’entreprise : ………………………………………………
Et
Les salariés de l’entreprise SAS RECYF
(Selon procès-verbal du référendum annexé)
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