Accord d'entreprise "DIALOGUE SOCIAL FONCTIONNEMENT CSE" chez SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05723007219
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 82363509900026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés DIALOGUE SOCIAL - FONCTIONNEMENT C.S.E. (2019-01-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Entre

La société, Seifert Automotive Logistics France SAS

Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES

Code NAF 5229B, SIRET 82363509900026

Ayant son siège social 571 Rue Irène Joliot Curie – CS 50007 – 57913 HAMBACH

d’une part et,

L’organisation syndicale CFDT Transport de la Moselle,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CGT,

d’autre part

Le présent accord d’entreprise définit les conditions extra légales négociées entre les différentes parties sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord est conclu pour la société Seifert Automotive Logistics France SAS.

Il est applicable à l’ensemble des coéquipiers de Seifert Automotive Logistics France SAS

pour la période de la mandature du CSE allant du 1er février 2023 au 31 Janvier 2027.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément aux conditions décrites dans l’accord préélectoral du 2 décembre 2022 définissant les conditions des élections du CSE.

OBJECTIF

Le présent accord d’entreprise doit permettre de définir les moyens nécessaires pour que les différentes parties signataires puissent travailler la main dans la main pour le bien de la société et de ses employés.

REVISION

Chaque parti signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partis, signataires ou adhérents et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiqués devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

DENONCIATION

L’accord collectif pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des partis signataires ou adhérents, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacun des autres partis signataires ou adhérents et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’un des partis le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du code du travail.

Les différentes parties signataires se sont accordées sur les points suivants :

1/ la structuration du CSE en commission ou avec des remplaçants est du ressort des membres élus, la direction laisse toute latitude aux représentants du personnel.

2/ La Direction met à disposition Mme TURCIC Nikol pour la rédaction des PV et Ordre du jour, Elle n’a pas vocation à remplacer le secrétaire du CSE et ne sera pas signataire de ces documents.

En cas d’absence de Mme TURCIC Nikol, la rédaction des PV des réunions du CSE ne sera pas décompté dans les heures de délégation officielles. Néanmoins, elle devra être limitée à une durée équivalente de la durée de la réunion (durée de réunion CSE : 5h, durée de rédaction « offerte » : 5h).

3/ le nombre d’heures de délégation de l’ensemble des titulaires CSE passe de 22h/mois à 23h/mois et un pot commun de 24h/mois est alloué exclusivement à l’ouverture du kiosque CE aux salariés.

Pour des raisons pratiques de décompte des heures, les bons de délégation déposés lors d’une absence à son poste de travail devront clairement indiquer si l’absence est motivée par l’un ou l’autre de ces points. De même dans le cadre de la mutualisation des heures, il sera précisé quel est le titulaire du CSE ayant mutualisé ses heures.

Le présent accord est applicable à compter du 1er février 2023 au 31 Janvier 2027 pour la mandature du CSE élu le 12/01/2023.

Il pourra être dénoncé par une des parties contractantes à tout moment avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision et qui provoquera une réunion des parties signataires dans le mois suivant cette dénonciation.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires originaux à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et de la Solidarité « DREETS», ainsi qu’1 exemplaire original au Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l‘entreprise et une copie sera remise au Comité d’Entreprise et aux délégués syndicaux.

Fait à Sarreguemines, le 08 Février 2023

Pour la Société Seifert Automotive Logistics France SAS

Président

Pour l’organisation Syndicale CFDT Transport de la Moselle

Délégué syndical

Pour l’organisation Syndicale FO

Délégué syndical

Pour l’organisation Syndicale CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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