Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013281
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : DRONISOS
Etablissement : 82368823900032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La SAS DRONISOS,

Dont le siège social est sis 11 rue Yvonne et Robert Noutary à BEGLES (33130),

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 823 688 239,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Dûment habilité à la signature du présent accord collectif d’entreprise

D’une part,

ci-après dénommée « la Société »

ET :

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de salarié mandaté non élu ;

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chacun la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés, tout en garantissant l’esprit collectif d’organisation globale de l’activité, les Parties ont décidé de modifier la période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des congés payés.

A ce jour, la période de référence en vigueur au sein de la société DRONISOS est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le présent accord a donc pour objectif de modifier les règles relatives à l’acquisition et la prise des congés payés au sein de l’entreprise.

Cet accord a été envisagé en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, en vigueur au jour des présentes.

La validité du présent accord collectif d’entreprise conclu avec un salarié mandaté, non élu et non membre de la délégation du personnel du Comité social et économique, est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Aussi et conformément aux dispositions de l’article D.2232-8 du Code du travail, le salarié non élu mandaté par la CFTC sera convoqué afin d’être consulté sur les modalités d’organisation du référendum du personnel de la société DRONISOS.

L’accord ainsi que la liste des salariés consultés seront transmis à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif par courrier électronique adressé sur la messagerie professionnelle de l’entreprise 15 jours au moins avant l’organisation de la consultation référendaire prévue par la réglementation et intervenant dans un délai de 2 mois à partir de la signature du présent accord.

En cas d’atteinte de la majorité des suffrages exprimés, le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DRONISOS, quelle que soit la nature du contrat conclu (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel).

ARTICLE 2 – DROIT AUX CONGES PAYES

Pour rappel, chaque salarié de la société DRONISOS a droit à un congé de deux jours et huit dixième (2,08) ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale de ce congé ne peut excéder vingt-cinq (25) jours ouvrés.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence en matière d’acquisition des congés payés est l’année civile et débute le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de chaque année (au lieu du 1er juin N au 31 mai N+1).

ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est également l’année civile et débute le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de chaque année (au lieu du 1er juin N au 31 mai N+1).

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés non pris durant l’année de leur acquisition et au plus tard avant le 31 décembre de l’année N seront perdus et ne donneront pas lieu à indemnisation.

ARTICLE 5 – PÉRIODE TRANSITOIRE

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise étant applicables à compter du 1er janvier 2023, les Parties rappellent que, en accord avec les salariés, les compteurs de congés payés de l’ensemble des salariés ont été soldés et rémunérés intégralement le 31 décembre 2022 afin de permettre de démarrer la nouvelle période de référence dès le 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – DÉTERMINATION DE L’ORDRE DES DÉPARTS

La détermination de l’ordre des départs est une prérogative de l’employeur.

Toutefois, les dates auxquelles les salariés sont autorisés à prendre leur congé annuel sont fixées en tenant compte :

1. de la demande des salariés ;

2. des nécessités du service ;

3. de l'ancienneté dans l'entreprise ;

4. de la situation de famille.

ARTICLE 7 : MODALITES DE DEMANDE DES CONGES PAYES

Afin de garantir la bonne marche de l’entreprise et des différents services et la prise des jours de congés payés par les Salariés, ces derniers devront communiquer leur demande au plus tard le 1er juin de chaque année dans l’outil prévu à cet effet.

Les congés payés pris durant la période hivernale (soit de décembre à mars) doivent faire l’objet d’une demande avant le 15 novembre de chaque année.

L’entreprise s’engage à répondre à ces demandes au plus tard dans un délai d’un (1) mois avant la prise des congés.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2023.

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux ans pour dresser le bilan de l’application du présent accord et discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Ce point de suivi sera organisé par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en terme de préavis.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés par la Société selon les modalités ci-après :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal de vote par lequel les salariés ont approuvé l’accord ;

  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à Bègles, le 28/03/23

En 3 exemplaires sur 8 pages

Pour la Société

Monsieur

Directeur Général

Signature

Pour le Syndicat

Monsieur

Salarié mandaté non élu par le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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