Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017845
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PROJETS SOLIDAIRES DANS LA CITE
Etablissement : 82371116300027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

Projets Solidaires dans la Cité

12 rue Anatole de Monzie

44200 Nantes

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

L’association Projets Solidaires Dans La Cité,

N° Siret : 82371116300027

Dont le siège social est situé 4 AVENUE RENE BAZIN 44000 NANTES

Représentée par sa présidente, Mme XXX, dûment habilitée pour signer le présent accord d’entreprise

Ci-après dénommée « l’Association »

ET :

Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Nombre de jours

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

3.2 Incidences des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité,

3.3 Incidence d’une année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture) selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat est arrondi au supérieur.

3.4 Forfait en jours réduit

Dans le cadre d’un travail à temps réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 198. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée de manière non-consécutive. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

En cas de dépassement du forfait, après déduction le cas échéant d’éventuels congés payés reportés, le salarié bénéficiera au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l’année considérée sera alors réduit d’autant.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du Conseil d’Administration au moins 7 jours à l’avance.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Exemple de calcul pour 2023 :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés)

= 226 (jours)

226 – 218 = 8 (jours de repos).

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec l’Association, les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

  1. REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours

  1. DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien annuel sera réalisé chaque année avec le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au cours duquel l'association échangera sur la charge de travail du salarié, la bonne répartition dans le temps de son travail, la déconnexion du travail, l’équilibre vie privée, vie personnelle. 

Le salarié sera tenu informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai raisonnable.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, qui devra être signé par les parties prenantes.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi mensuellement.

La date des journées travaillées et la date et la qualification des journées de repos prises (congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos ) devront être mentionnées.

Ce suivi est assuré sous le contrôle du Conseil d’Administration qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

A Nantes, le 28 avril 2023

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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