Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail intermittent" chez BEAUFILS FUNERAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEAUFILS FUNERAIRE et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002591
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUFILS FUNERAIRE
Etablissement : 82387643800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre :

La SAS BEAUFILS FUNERAIRE, dont le siège social est situé 10 allée des français libres à LAVAL (53000), au capital social de 51.000 euros, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 823 876 438

Représentée par Monsieur XXX, président

D’une part,

Et

Les salariés de la société BEAUFILS FUNERAIRE

D’autre part,

Préambule :

La société BEAUFILS FUNERAIRE exerce une activité dans le domaine des pompes funèbres.

Dans le cadre de son activité de pompes funèbres, la société BEAUFILS FUNERAIRE doit faire face à des variations d'activité irrégulières, liées aux aléas des décès.

Les activités funéraires nécessitent des emplois permanents, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, afin d’adapter les besoins de main-d’œuvre aux fluctuations des demandes.

La société BEAUFILS FUNERAIRE souhaite encadrer son activité, afin d’assurer une plus grande stabilité du personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires, diminuer la précarité et favoriser le maintien de l’emploi.

C’est dans ce contexte que la société BEAUFILS FUNERAIRE s’est rapprochée de ses salariés, afin de conclure un accord d’entreprise relatif au travail intermittent en vertu de l’article L3123-33 du Code du travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir d’encadrer le travail intermittent au sein de la société BEAUFILS FUNERAIRE.

ARTICLE 2 – EMPLOIS CONCERNES

Sont éligibles au travail intermittent les salariés qui occupent un emploi d’agent d’exécution de la prestation funéraire, à savoir, un emploi de porteur, correspondant au niveau 1 de la classification de la Convention collective.

ARTICLE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent sera établi par écrit.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprendra obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

La nature de l’emploi ne permettant pas de fixer à l’avance la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l’employeur doit, dans ces cas, être assortie d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 3 refus sans qu’il puisse former plus de 3 refus consécutivement.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée de travail intermittent ne pourra être inférieure à 135 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures dépassant la durée annuelle de travail ne devront pas excéder le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sauf accord du salarié.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération sera calculée en fonction de la durée de travail réellement effectuée dans le mois. Elle sera fixée par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Cette rémunération sera majorée de 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

La rémunération sera versée au terme de chaque mois travaillé et sera suspendue lors des périodes non-travaillées.

Si le salarié effectue des heures de dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences et congés rémunérés en vertu de la convention, si l’absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées seront prises en compte en totalité.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour où les 2/3 du personnel auront voté en faveur de cet accord.

Un suivi de l’accord sera fait durant le premier mois de chaque année avec l’ensemble du personnel et, en cas de mise en place du CSE, avec les représentants du personnel.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de
3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 9 – FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel dans les conditions prévues par l’article L2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux signataires.

Fait le 23 Juin 2021 à LAVAL, en 10 Exemplaires

Pour l’entreprise BEAUFILS, Monsieur XXX

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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