Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE PANOFRANCE SAS POUR L'ANNEE 2022" chez PANOFRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de PANOFRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03522010134
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : PANOFRANCE SAS
Etablissement : 82391683800340
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE PANOFRANCE SAS POUR L'ANNEE 2022 (2022-02-18)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE PANOFRANCE SAS POUR L'ANNEE 2023 (2023-02-14)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE PANOFRANCE SAS POUR L’ANNEE 2022
Le présent accord est conclu en application des Articles L 2242-1 et Suivants du code du travail à la suite des réunions de négociations qui ont eues lieu les 7 janvier, 18 janvier, 4 février et 15 février 2022.
Ont pris part à ces réunions :
Pour la CFDT :
Monsieur xxx, Monsieur xxx
Pour la CGT :
Monsieur xxx, Madame xxx
Et la Société PANOFRANCE SAS
A l’issue des réunions de négociations susmentionnées, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : AUGMENTATION DES SALAIRES
Une enveloppe globale attribuée aux augmentations individuelles est fixée à 3.2% des salaires de base qui sera répartie en augmentation individuelle au mérite.
Un talon minimum de 40€ brut sera appliqué.
La date d’effet des augmentations individuelles (hors impact conventionnels et ancienneté) est fixée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
La répartition de cette enveloppe sera suivie et contrôlée par les différentes personnes composant la chaine hiérarchique (RRH, DR, DRH, …). Une attention sera portée pour les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis 3 ans.
ARTICLE 2 : SALAIRE MINIMUM
La Société s’engage à appliquer à tous les salariés, dès leur embauche, et travaillant à temps complet (hors contrat d’alternance) un salaire minimum de base de 1650€.
La date d’effet de cette mesure sera réalisée avec effet au 1er mai 2022.
ARTICLE 3 : MESURE EN FAVEUR DE LA RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
Les salariés en CDI justifiant de la reconnaissance de travailleurs handicapés, auprès du service RH, pourront solliciter l’aide spécifique sous la forme de chèque CESU (Chèque Emploi Service Universel) à hauteur de 600€ par an.
La société met également en place une permanence téléphonique permettant aux salariés de bénéficier de conseils d’une société extérieure à Saint-Gobain et tenue à un engagement de confidentialité dans le domaine du handicap pour les accompagner dans leur démarche.
ARTICLE 4 : LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE REFERENT HANDICAP
La Société s’engage à mettre en place un réseau de référent handicap dans l’entreprise. A ce titre, toutes les Responsables Ressources Humaines seront formées pour pouvoir répondre aux questions et accompagner les collaborateurs dans leurs démarches administratives.
ARTICLE 5 : MAINTIEN DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR SUR LA MUTUELLE
La Société s’engage à maintenir pour l’année 2022 son taux de participation actuelle à la mutuelle d’entreprise.
ARTICLE 6 : MESURE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société s’engage à ouvrir des négociations d’ici la fin de l’année 2022 portant sur la révision de l’accord temps de travail sur la partie relative au Compte Epargne Temps.
ARTICLE 7 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société PANOFRANCE SAS.
Il est conclu dans le cadre de disposition législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour l’année 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhérés à l’accord postérieurement à sa signature, conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la réglémentation en vigueur, par la Direction, au greffe du Conseil des prudhommes de Rennes et à la DREETS.
Il fera également l’objet d’un affichage dans tous les établissements de la société.
Fait à Saint Jacques de la Lande, le 17 Février 2022
Etabli en 3 exemplaires,
Pour PANOFRANCE SAS,
xxx, Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT,
xxx, en qualité de délégué syndical
Pour la CGT,
xxx, en qualité de délégué syndical
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