Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mis en place du forfait annuel en jours" chez 2XL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2XL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005239
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : 2XL FRANCE
Etablissement : 82392178800027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE 2XL FRANCE

ENTRE D’UNE PART :

La société 2XL France, dont le siège social est sis à la Plateforme multimodale, 62119 DOURGES, immatriculée au RCS d’ARRAS, sous le numéro 823 921 788, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe

ET D’AUTRE PART :

L’élu titulaire au CSE, Monsieur xxxx

PREAMBULE

En l’absence d’un forfait annuel en jour qui serait prévu par la convention collective pour l’activité de la société 2XL FRANCE, les parties aux présentes se sont réunies pour négocier et conclure une accord d’entreprise, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent, et qui remplissent les conditions, de conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

La présent accord est applicable à toute l’entreprise et tous les salariés cadres.

Article 1 : Eligibilité des cadres autonomes et convention individuelle de forfait en jours

Les cadres autonomes sont éligibles au dispositif de forfait-jours.

Par référence à l’article L. 3121-58 du code du travail, il s’agit des salariés suivants :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

A titre d’information, au jour des présentes, le seul poste concerné est celui de Responsable d’exploitation.

La Direction pourra toutefois proposer une organisation du travail en forfait annuel en jours à tout salarié cadre dont les missions et l’autonomie répondraient à la définition ci-dessus.

* * *

Le forfait annuel en jours donnera lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, soit à l’embauche dans le contrat de travail, soit après l’embauche par avenant au contrat de travail cours d’exécution.

* * *

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera forfaitaire et lissée sur 12 mois, quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois.

Article 2 : Durée annuelle en jours sur l’année et non en heures

Les contrats de travail des salariés concernés ou leurs avenants devront déterminer le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.

La durée maximale de ce forfait, correspondant à un temps plein, sera de 218 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.

Le nombre de 218 jours correspond à une période annuelle au titre de laquelle le salarié peut bénéficier de droits complets à congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera donc décompté dans le cadre de l’année civile, soit d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié bénéficie, alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 3 : Fonctionnement du forfait en jours sur l’année

3.1. Détermination du nombre de jours de repos (dits RTT)

Compte tenu du dimensionnement du forfait en jours sur l’année, le nombre de jours de repos attribués aux salariés concernés dépend du nombre de jours non travaillés sur la période de référence, lequel varie d’une année civile à une autre.

En conséquence, au cours du mois de janvier de chaque année, la société calculera le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés.

A titre d’information, pour obtenir le nombre de jours de repos dits RTT, il faut déduire d’une année civile :

  • les jours fériés,

  • les samedis non ouvrés (le cas échéant),

  • les dimanches,

  • les 30 jours ouvrables de congés payés,

  • les 218 jours travaillés.

3.2. Absences, arrivées et départs en cours de période

Les salariés au forfait jours qui ne seraient pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de leur embauche ou de la conclusion de la convention de forfait en cours d’année pour un salarié déjà en poste, du fait de leur départ ou d'une suspension de leur contrat de travail (maladie, congé parental à temps plein, congé sabbatique...) se verront appliquer une proratisation du nombre de jours à travailler, arrondi au nombre entier le plus proche.

Par exemple, pour un forfait en jours sur l’année à compter du 1er mars d’une année de 365 jours, le nombre de jours travaillés sera de 183.

Un décompte est établi en cas de rupture du contrat de travail :

  • Si le salarié au forfait jours est en bonus, les jours travaillés supplémentaires (par rapport au nombre de jours théoriques qu’il aurait dû réaliser) lui seront réglés lors de son solde de tout compte.

  • Si au contraire un malus est constaté, ayant pour conséquence un trop-perçu en faveur du salarié, une régularisation sera effectuée en paye lors du solde de tout compte.

Article 4 : Suivi des forfaits en jours sur l’année

4.1. Décompte mensuel

Une journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte des jours de travail sera, de ce fait, possible par demi-journée ; la demi-journée est définie par référence à l'interruption du travail pour le déjeuner.

Le décompte des demi-journées et journées travaillées, et des demi-journées et journées de repos, s'effectue par le salarié, par un système de relevé mensuel auto-déclaratif.

A la fin de chaque mois, le salarié transmettra à la Direction ou à son Responsable, par mail, le relevé déclaratif mensuel individuel dûment complété et signé.

La Direction ou son Responsable en vérifie les informations, contresigne le document et fait part au salarié de tout désaccord ou de toute difficulté éventuellement constatée.

Dans l’hypothèse où la Direction ou son Responsable relèverait, à cette occasion, des anomalies ou des difficultés quant au respect des exigences de protection de la santé et de la sécurité du salarié, il en aviserait immédiatement le salarié et le convoquerait à un entretien visant à faire, ensemble, un point sur la charge de travail du salarié et son organisation pour que ces anomalies et/ou ces difficultés ne perdurent pas le mois suivant.

Dans l’hypothèse où des anomalies et/ou difficultés seraient, à nouveau, constatées à l’issue du mois suivant, la Direction ou son Responsable convoquerait à nouveau le salarié à un entretien au cours duquel des mesures rectificatives immédiates seraient prises.

Sans exhaustivité et à titre d’exemple, ces mesures rectificatives pourraient être les suivantes :

  • réaffectation de certains dossiers,

  • assistance dans l’exécution des missions par un collègue ou un stagiaire,

  • organisation de points hebdomadaires…

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié :

  • après accord de la hiérarchie,

  • dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend,

  • il sera notamment tenu compte des périodes de forte activité, au cours desquelles la prise de repos aura un caractère exceptionnel.

La société 2XL FRANCE veillera à la charge de travail du salarié et mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier à une situation de surcharge.

Réciproquement, le salarié fait part de toute difficulté qui pourrait survenir dans l’organisation et la charge de son travail, sans attendre la transmission de son relevé mensuel.

En accord préalable avec le supérieur hiérarchique, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % pour chacun de ces jours travaillés. Cette renonciation à des jours de repos et la majoration sont fixées par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de renonciation à des jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

4.2. Entretien annuel et éventuels entretiens ponctuels

Une fois par an, un entretien sera organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En dehors de cet entretien annuel, et en dehors des éventuels entretiens organisés à l’initiative de la Direction ou son Responsable en cas d’anomalies constatées sur les relevés mensuels, le salarié peut solliciter un entretien pour échanger sur toute difficulté dans l’application du forfait annuel en jours qu’il aurait constatée.

4.3. Repos quotidien et hebdomadaire - Droit à la déconnexion

Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.

Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Il veille cependant à suivre les règles relatives au repos hebdomadaire minimum :

- 11 heures de repos entre chaque journée de travail ;

- 35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Article 5 – Durée, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties sous réserve de respect du préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative d’une des parties, sans qu’un préavis soit à respecter.

Article 6 – Dépôt, affichage et entrée en vigueur

Les formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de prud'hommes seront assurées par la société 2XL FRANCE

Un affichage sera réalisé dans les locaux de la société 2XL FRANCE.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

* * *

Fait à Dourges, le 28 janvier 2021, en autant d’exemplaires que de parties, soit 2 exemplaires,

Pour la société 2XL France

Madame xxx

L’élu titulaire au CSE

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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