Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez STREETEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T09221027697
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23
ACCORD A DUREE INDETERMINEE FORFAIT JOURS
ENTRE :
La société Streeteo
Société par actions simplifiée à usage unique, au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 824 001 028, dont le siège social est situé à PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par, en sa qualité de Directeur général,
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :
Force Ouvrière (FO), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
La Société STREETEO opère sur le marché du contrôle du stationnement sur la voirie, suite à la dépénalisation du non-paiement du stationnement.
Cette activité, fluctuante en fonction des saisons, notamment en raison des engagements pris avec des Villes balnéaires, nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques complémentaires à l’aménagement du temps de travail fixé par accord collectif en date du 20 décembre 2019 afin de satisfaire aux besoins des Villes et assurer une indispensable continuité de service requise pour l’exécution des contrats de voirie.
Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertés pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la société.
Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraint par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.
C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux impératifs de la voirie ainsi qu’aux contraintes imposées par les clients, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise ayant pour objet de clarifier les modalités d’aménagement du temps de travail d’adapter aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) actuellement applicable au sein de l’entreprise STREETEO, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant les forfaits-jours afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
La loi du 8 août 2016 ayant modifié les dispositions prévues par l’article L. 3121-63 du Code du travail a permis la mise en place de forfait annuels en jours par la voie d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche, l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement devant primer sur l’accord de branche.
Table des matières
CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 1 – Salariés concernés 5
ARTICLE 2 – Convention individuelle de forfait en jours 5
2.1. Conditions de mise en place 5
2.2. La période de référence et le nombre de jours travaillés 6
2.2.2. Nombre de jours travaillés pour une année complète 6
2.2.3. Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année 6
2.3. Nombre de jours de repos et conditions de renonciation 7
2.3.1. Nombre de jours de repos 7
2.3.2. Modalités de prise des jours de repos 7
2.3.3. Conditions de renonciation des jours de repos 8
2.5. Forfait en jours réduit 8
ARTICLE 3 – Suivi du forfait jours 9
3.1. Modalités du décompte des jours travaillés et des jours de repos sur l’année 9
3.2. Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité 10
3.3. Droit à la déconnexion 11
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. 11
Article 1 - Durée de l’accord 11
Article 4 - Suivi de l’application de l’accord 12
Article 5 - Clause de rendez-vous 12
Article 6 - Formalités de dépôt 12
CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait-jours sur l’année.
Les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet ;
dérogent de plein droit aux dispositions de l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertés pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jour.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant d’une autonomie certaine.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail. Ils bénéficient en conséquence d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution des missions qui leur sont confiées, indépendamment de toute notion de durée ou d’horaires de travail.
CHAPITRE II : FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Sont concernés par le présent accord collectif les salariés de l’entreprise STREETEO entrant dans les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, et plus précisément :
Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :
des Cadres
des ETAM qui relèvent au minimum de la position 3.2. coefficient 450 de la classification prévue par la Convention collective nationale SYNTEC.
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles et que toute création des nouvelles fonctions conduira à la conclusion d’un nouvel avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
ARTICLE 2 – Convention individuelle de forfait en jours
2.1. Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit signé par les parties et manifestant l’accord du salarié.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat devra préciser :
la position, la catégorie et la classification professionnelle à laquelle appartient le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail,
le nombre de jours travaillés dans l’année tel que fixé par le présent accord,
la rémunération correspondante,
les modalités de suivi mises en place comprenant la réalisation d’entretiens biannuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, le suivi, la charge de travail et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La période de référence et le nombre de jours travaillés
Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.
Le terme année dans le présent accord correspond à cette période de référence.
Nombre de jours travaillés pour une année complète
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Il est plus particulièrement précisé que compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour l’année 2021 le forfait 2021 sera proratisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année
Aussi, en cas d’année incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction de des méthodes ci-après détaillées :
Prise en compte du calcul année incomplète
L’année complète s’entend du 1er Janvier au 31 décembre.
En cas d’année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x Nb de semaines travaillées /47
Prise en compte des absences en cours d’année
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Le calcul des absences pour les forfaits jours se fait selon la rémunération mensuelle / 21,66 jours ouvrés par jour d’absence.
Nombre de jours de repos et conditions de renonciation
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours.
Aussi, afin de définir le nombre de jours de repos, il convient de retenir la méthode de calcul suivante :
Sur la base d’un forfait annuel de 218 jours :
Nombre de jours calendaires (365 jours et 366 les années bi-sextiles) – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (8 jours en moyenne en France hors Alsace-Moselle) – nombre de congés annuels payés octroyés par l’entreprise– nombre de jours travaillés (218 jours) = nombre de jours de repos supplémentaires.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année à l’autre en tenant compte des jours chômés.
En outre, ce calcul sera impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan. Ces jours fériés supplémentaires sont exclus du calcul du nombre de jours de repos et jours se déduisent du nombre de jours travaillés.
Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Conditions de renonciation des jours de repos
Conformément aux dispositions légales prévues par l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d’un forfait jours dispose, avec l’accord de de l’entreprise, de la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaires.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent donc, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'entreprise renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Les salariés formulent alors leur demande dans l’outil informatique mis à leur disposition pour ce faire.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% de la rémunération jusqu‘à 222 jours maximum et 20% au-delà.
Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Rémunération
Les salariés de l’entreprise au forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire manifestement en rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération sur la base d’un forfait jours de 218 jours ne pourra pas être inférieure à la rémunération au moins égale à 120% de la rémunération minimale conventionnelle prévue par les dispositions de la convention collective de branche SYNTEC pour le salarié.
ARTICLE 3 – Suivi du forfait jours
3.1. Modalités du décompte des jours travaillés et des jours de repos sur l’année
Conformément à ses obligations en matière de suivi du temps de travail, l’entreprise STREETEO a mis en place un outil de décompte des demi-journées et journées travaillées qui mentionnera :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont communiquées au service des ressources humaines.
L’entreprise communiquera régulièrement aux salariés les jours leurs restant à prendre.
3.2. Entretiens individuels
Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours, deux entretiens annuels individuels spécifiques de suivi seront réalisés avec l’entreprise.
Ces entretiens permettront d’évoquer les points essentiels suivants :
la charge de travail individuelle du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
la rémunération du salarié.
Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée. Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Ces entretiens individuels devront faire l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et le représentant de la Direction.
Dans l’hypothèse où des difficultés particulières inhabituelles en termes d’organisation, de charge de travail, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou d’isolement professionnel, le salarié disposera de la possibilité d’alerter ses supérieurs hiérarchiques.
A cette occasion, le salarié pourra être reçu par la Direction dans un délai de 15 jours dans le cadre d’entretiens supplémentaires spécifiques afin d’évoquer la situation et de convenir si besoin de moyens adaptés.
3.2. Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité
Les salariés au forfait jours peuvent organiser librement leurs temps de travail.
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
la durée légale du travail fixée à 35 heures,
au régime des heures supplémentaires,
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
En revanche, ils resteront soumis au respect des durées minimales légales de repos telles que définies par la loi et par l’accord collectif de l’entreprise relatif au temps de travail, et plus précisément :
Le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail quotidien ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives outre les heures de repos quotidiennes devant s’y ajouter, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas vocation à définir une journée habituelle de travail effectif d’une durée quotidienne de treize heures mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel.
Les salariés bénéficiaires de forfaits jours devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
3.3. Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos sus-évoquées implique pour celui-ci de respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Dans ce cadre, conformément au droit à la déconnexion et afin de respecter les temps de repos minimaux précédemment évoqués et de préserver sa santé mentale et physique, le salarié au forfait jours devra, sauf situation d’urgence avérée, se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise.
Le salarié ne sera pas tenu de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio, et messages en dehors de son temps de travail, pendant ses temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 23 août 2021.
Article 2 - Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.
Article 4 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi composée des membres du CSE ainsi que de la Direction.
Cette Commission se réunira une fois par an en fin d'année civile afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir, à la demande de la direction ou des élus, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.
Article 5 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 6 - Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise STREETEO dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Puteaux, le 23 Juillet 2021
Pour Streeteo
Le Directeur Général
Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Pour le Syndicat C.F.T.C
Le Délégué Syndical
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