Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez NOBLESSA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOBLESSA et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005609
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOBLESSA
Etablissement : 82403940800029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
La société NOBLESSA
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros,
Dont le siège est situé 17 Avenue de Strasbourg – ZAC Parc des Collines à 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous
le n° Siren 824 039 408 code NAF 7740Z,
Représentée par ……………., en sa qualité de …………..,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3
Ci-après désignés « le personnel »
d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES 3
A. OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION 4
B. CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Erreur ! Signet non défini.
C. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 9
C. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 9
D. INFORMATION ET COMMUNICATION 9
4 1. Conditions de mise en place 4 2. Nombre de jours travaillés 4 3. Période de référence 5 4. Décompte du temps de travail 5 5. Nombre de jours de repos 5 6. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 6 6 1. Absences 6 2. Entrées/Sorties 67 1. Suivi de la charge de travail 7 2. Entretien individuel 7 3. Dispositif d'alerte 7 4. Droit à la déconnexion 78
PRÉAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
DISPOSITIONS COMMUNES
OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à toute pratique ou usage antérieurs portant sur le même objet.
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies :
Etre classé au minimum Groupe 6 tel que défini par la convention collective applicable à l’entreprise (Ameublement : négoce – IDCC 1880) ;
Etre affecté à des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;
Disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conditions de mise en place
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés par le biais du document auto-déclaratif de suivi du temps de travail remis à leur embauche.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Lorsque l’absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Entrées/Sorties
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL, DISPOSITIF D’ALERTE ET DROIT A LA DECONNEXION
Suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Entretien individuel
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien périodique tous les ans.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit (courrier ou mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article précédent.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
REMUNERATION
Le salarié qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
SUIVI DE L’ACCORD
L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.
Si l’entreprise venait à être dotées d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
INFORMATION ET COMMUNICATION
En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’accord peut être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et ce, dans les conditions prévues aux articles L 2232-22 du code du travail.
Fait à BRUNSTATT DIDENHEIM le 21 juin 2021
En autant d’exemplaires originaux que nécessaire
Pour l’entreprise : Pour le personnel :
Monsieur ……………………. Cf. liste d’émargement ci-dessous
Directeur général
CONSULTATION DU PERSONNEL SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
LISTE d’EMARGEMENT
Salarié (Nom/ Prénom)
………………….
………………..
…………………….
………………..
Date de remise du projet d’accord : 21/06/2021
Date de signature de la liste d’émargement suite au vote : 08/07/2021
Les membres du bureau de vote :
Président Assesseur
Nom, Prénom et signature Nom, Prénom et signature
………………… ………….
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