Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION et le syndicat CGT et CFDT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A06718005857
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTI
Etablissement : 82405338300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AUX MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre d’une part,
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
Représentée par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Et d’autre part,
Les organisations syndicales signataires, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence internationale et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi. Cette organisation du travail est un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent accord collectif annule et remplace les précédents accords et leurs avenants portant sur le même objet, notamment l’accord d’entreprise sur l’ARTT en date du 17 décembre 1996 et modifiés par ses avenants ultérieurs.
Il se substitue également, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à tout accord collectif d’entreprise antérieurement conclu et portant sur le même objet.
TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN HEURE
Les salariés visés ci-après sont soumis à la durée légale de travail effectif de 35H par semaine. Ils bénéficient du régime du remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos de remplacement dit RR, équivalent tel que défini ci-après :
Article 1. Définition du repos de remplacement
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos de remplacement (RR) équivalent s’applique à l’ensemble du personnel sous le régime horaire.
Les majorations pour heures supplémentaires seront payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2. Attribution du repos de remplacement
2-1. Conditions d'attribution du repos
Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement de toutes les heures supplémentaires demandées par l'employeur conformément à l’accord national dans la métallurgie.
Toutefois, indépendamment de cette limite, chaque salarié aura la possibilité de changer de formule en demandant le paiement des heures supplémentaires effectuées. Cette possibilité est limitée à une demande par année civile. La demande devra ainsi être formulée en janvier de chaque année au service des ressources humaines via le formulaire correspondant.
2-2. Volume du repos à attribuer
Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu'ils auront effectuées.
Article 3. Conditions et modalités de prise du repos
3-1. Ouverture du droit à repos
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d'au moins 7 heures.
3-2. Prise du repos
Le repos compensateur doit être prit par poste complet.
Ce repos devra être pris avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le droit a été créé.
3-3. Délai et date de prise
Cette demande devra être formulée au minimum 5 jours ouvrés avant la (ou les) date(s) retenue(s), selon le formulaire en vigueur.
Le responsable hiérarchique fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date de départ.
En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai maximum d’un mois à partir de la date de refus de l'employeur, selon le formulaire en vigueur.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise sera fixé au salarié par son responsable hiérarchique avant de le considérer comme définitivement perdu.
3-4. Placement des heures acquises sur le CET
Conformément aux dispositions de l’accord collectif organisant le Compte Épargne Temps (CET), les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, hors majorations, pourront être placés sur le CET du salarié à sa demande.
Les modalités pratiques de ce placement ainsi que les limites sont fixées selon les dispositions dudit accord.
Article 4. Modalités d'information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos chaque mois sur le bulletin de salaire.
Article 5. Indemnisation du repos de remplacement
Le temps au cours duquel le salarié prend son repos, ce dernier sera indemnisé conformément à son taux horaire.
Article 6. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
Les heures imputées sur ce contingent annuel sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 7. Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 6 ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente soit 1 heure supplémentaire et égal à 1 heure de repos au-delà du contingent d’heure supplémentaire.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Les conditions et les modalités de prisent de repos, seront celles applicables au repos de remplacement de l’article 3.
Article 8. Délai de prévenance en cas de changement d’horaire de travail.
En cas de non-respect du délai de prévenance de 2 jours ouvrables (48 heures), une prime de 30 € brut sera versée à chaque salarié concerné.
Les changements d’organisation et d’horaires constituent une modification des conditions de travail qui s’imposent aux salariés concernés, étant entendu que le délai de prévenance de 48 heures doit être respecté.
TITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT
Compte tenu de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, le personnel en forfait jour n’est pas soumis à la durée légale de 35H par semaine.
En effet, l’organisation de leurs activités ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de sorte que leur durée du travail est organisée selon un système de forfait annuel en jours tel que défini ci-après :
Article 9. Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux Ingénieurs, Cadres, Agents Maitrise et Techniciens bénéficiant d’une certaines autonomies dans le cadre de leurs missions.
Article 10. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
10-1. Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
10-2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 213 jours par an, journée de solidarité incluse.
10-3. Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.
Est considéré comme demi-jour de travail, le travail jusqu’à 13h00 (matin) ou à partir de 13h00 (l’après-midi).
Les journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
10-4. Volume de jours de repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque mois d’un jour de repos soit 12 jours au titre d’une année complète.
Ce repos devra être pris avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le droit a été créé.
10-5. Placement des heures acquises sur le CET
Conformément aux dispositions de l’accord collectif organisant le Compte Épargne Temps (CET), les heures de repos acquises au titre des jours de repos (RR), pourront être placés sur le CET du salarié à sa demande.
Les modalités pratiques de ce placement ainsi que les limites sont fixées selon les dispositions dudit accord.
10-6. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 10 du présent accord.
Article 11. Rémunération du salarié en forfait jours
11-1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait
11-2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22}$$
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
11-3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues au présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
Article 12. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
12-1. Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
12-2. Suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document sera établi chaque mois puis transmis au service ressources humaines.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
12-3 - Entretien périodique annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
12-4 - Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
L’effectivité de ce droit à la déconnexion suppose :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Article 13. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 14. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 15. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 16. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 17. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.
Fait à XXXXXX, le 31 octobre 2017
Pour XXXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXX
XXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT
XXXXXXXX
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