Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T04519000887
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : PEGLER-YORKSHIRE SAS
Etablissement : 82409228200014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD DE MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre d’une part : xxxxx Directeur de la Société PEGLER YORKSHIRE SAS Domiciliée 46, rue de l’industrie, 45550 Saint Denis de l’Hôtel,

Et d’autre part : xxxxx, Délégué syndical C.F.T.C.

xxxxx, Délégué syndical C.F.D.T.

xxxxx, Délégué syndical F.O.

xxxxx, Représentant section syndical C.G.T.

Il est convenu le présent accord.

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif régissant les institutions représentatives du personnel en créant une instance unique de dialogue social : le Comité Social et Economique ("CSE").

Ce nouveau cadre législatif a notamment pour conséquence de remplacer, au sein d'une instance commune, les instances DP, CE et CHSCT dont les mandats sont actuellement en cours.

Consciente de la transformation sociale que cette nouvelle réglementation apporte notamment en ce que les textes nouveaux précisent que l’intégralité des stipulations des accords d’entreprises relatives aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du Personnel du Comité Social et Economique, les parties signataires conviennent de s’inscrire dans une démarche de dialogue continu pour compléter ou amender cet accord.

Conformément à l'article L2313-2 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 23 Janvier et 29 Janvier 2019 en vue de la négociation du présent accord.

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place effective du CSE, à l’expiration des mandats en cours des délégués du personnel et des membres élus des Comités d’Entreprise et à l’issue des élections professionnelles qui seront organisées en février 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Comme mentionné dans le préambule, il pourra faire l’objet d’avenants suite à la démarche de dialogue continu entre les parties signataires.

ARTICLE 2 - Mise en place du CSE

2.1) Date de mise en place, durée et nombre de mandats :

Le CSE de l’Entreprise xxx sera mis en place à l’expiration des mandats en cours des membres du Comité d’Entreprise, soit au plus tard le 26 février 2019.

La durée des mandats fera l’objet d’une discussion dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral consécutif à la négociation du présent accord.

Il est convenu entre les parties signataires que les membres de la délégation du CSE peuvent être élus pour un nombre de mandat successif illimité.

2.2) Composition du CSE :

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires par le biais d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

ARTICLE 3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

3.1 Heures de délégation :

Le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres titulaires et suppléant est déterminé en annexe 1 du présent accord et conformément aux dispositions des articles R2314-1 et R2315-4 du Code du travail.

Le crédit d’heures mensuel des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent également en informer l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Pour les salariés en forfait jours, il est précisé que les heures de délégation seront prises de la même manière que pour les autres statuts.

Afin de faciliter la gestion de la charge de travail au sein des services, les heures de délégation feront l'objet d'un suivi et d'un décompte mensuel effectué par la Direction sur la base des bons de délégation adressés par les représentants du personnel.

Chaque représentant du personnel, lorsqu'il entend faire usage de ses heures de délégation, adresse à son manager direct un bon de délégation en respectant un délai de prévenance de 24 heures. En cas d’urgence uniquement, les représentants du Personnel devront avertir la Direction des Ressources Humaines et leur hiérarchie directe dans un délai raisonnable.

Ce bon de délégation correspondra au document mentionné en annexe 2.

Il est précisé que la totalité du temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres sera payé comme temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d'heures de délégation des membres du CSE (réunion CSE, réunion CSSCT, réunion des commissions...).

3.2. Les réunions ordinaires du CSE :

Les parties conviennent qu'un intervalle d’un mois entre chaque réunion est de nature à permettre une meilleure préparation des réunions, tant de la Direction que des représentants du personnel, favorisant ainsi la qualité des échanges et l'efficacité du dialogue au cours des réunions. Dans cette perspective, le CSE se réunit une fois tous les mois, soit douze fois par an.

Il est entendu que le CSE peut tenir des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de ses membres, ainsi que lorsque la mise en œuvre de projets soumis à la consultation du CSE nécessite la tenue d'une réunion extraordinaire.

Conformément à l'article L2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour, ainsi que de tous les documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire sauf lorsque la réunion aura à son ordre du jour une consultation du CSE.

Les Délégués Syndicaux désignés par les Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise sont invités à participer aux réunions du CSE.

Les convocations aux réunions du CSE sont envoyées, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date à laquelle les réunions doivent se tenir.

3.3) Les réunions préparatoires :

Au regard des nouvelles attributions de l’instance qui couvrent un champ plus large que le Comité d’Entreprise, les membres du CSE peuvent décider, lorsqu’ils l’estiment nécessaire de se rencontrer préalablement à la tenue d’une réunion en organisant une séance de travail préparatoire. Le secrétaire ou, en son absence le secrétaire-adjoint, définit la date, l’heure et le lieu de cette réunion et en fait part aux membres concernés.

Le temps passé à cette séance de travail (ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heure alloué aux membres du CSE. Cette séance concerne avant tout la venue du cabinet d’expertise-comptable tout au long de l’année mandaté par les élus pour les assister.

Le manager direct ainsi que la Direction des Ressources Humaines sont informés de la mise en place de cette réunion préparatoire et de sa durée effective.

3.4) Le rôle de la suppléance :

Les suppléants n’assisteront aux réunions du CSE que dans les dispositions mentionnées au paragraphe 3.2.

Néanmoins et afin de garantir un suivi et une bonne gestion de la suppléance, les élus suppléants disposent d’un crédit d’heures individuel mensuel de 5h00.

3.5) Modalités de remplacement des membres du CSE :

3.5.1) Remplacement des titulaires :

En cas de départ d'un membre du CSE (démission du mandat ou rupture de contrat de travail), il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article L2314-37 du code du travail.

3.5.2) Remplacement des suppléants :

Le nombre de membres suppléants du CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l'organisation syndicale qui l'a présenté suite à la vacance du mandat, le suppléant accède à l'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

ARTICLE 4 - Les Missions du CSE

4.1) Expression des salariés :

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation générale, à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’Entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, les invalides de guerre, invalides civils, les personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

4.2) Santé, Sécurité et Conditions de Travail :

Dans les champs de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du Code du Travail,

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Procède à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Réalise des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

4.3) Consultation :

Le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise

  • La situation économique et financière de l’Entreprise

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est également consulté le cas échéant, notamment, en matière de :

  • Restructuration des effectifs,

  • Licenciement collectif pour motif économique,

  • Offre publique d’acquisition,

  • Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de ces consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable. Le financement est pris en charge intégralement par l’Employeur pour les expertises relatives à la situation économique de l’Entreprise, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou en cas de risques graves.

Le financement est pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par la Direction, sans plafonnement, pour les consultations sur les orientations stratégiques et autres consultations ponctuelles type droit d’alerte ou expertise sur l’égalité professionnelle par exemple.

A titre dérogatoire, l’Entreprise prendra en charge l’intégralité de l’expertise sous réserve des deux conditions suivantes :

- Le CSE a épuisé son budget de fonctionnement,

- Le budget de fonctionnement du CSE n’a pas donné lieu à un transfert d’excèdent annuel du budget lié aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.

Il est précisé que si ces conditions sont remplies et que l’Employeur doit prendre en charge l’intégralité de l’expertise, le CSE ne pourra pas transférer d’éventuels excédents du budget de fonctionnement au financement des Activités Sociales et Culturelles pendant les 2 années suivant l’expertise.

La Désignation de l’expert du CSE donnera lieu à une délibération du CSE prise à la majorité des membres présents.

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :

  • S’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’Entreprise,

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise,

  • En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur, en matière de santé publique et d’environnement.

ARTICLE 5 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Le CSE confie, par délégation, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) à l’exception :

- Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-94 1° et 2° du code du Travail.

- Et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE. C’est ce dernier, lors de sa première réunion, qui désignera les membres de la CSSCT parmi les salariés de l’entreprise, élus ou non au CSE. Les mandats de membres de la CSSCT prennent fin avec ceux des mandats des membres élus du CSE.

5.1) Rôle et Fonctionnement :

La CSSCT comprend 4 membres dont un secrétaire qui sera désigné parmi eux au cours de la première réunion de la commission. Cette dernière est présidée par un représentant de la Direction, assistée de toute personne compétente sur un des thèmes traités par la commission.

Le champ d’intervention de la CSSCT s’entend de l’ensemble des attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels et notamment :

- Enquête à la suite d’accident, incident, déclaration de maladie professionnelle,

- Inspection des conditions de travail et Inspections environnementales,

- Analyse, commentaire et préconisations sur les projets impactant les conditions de travail.

5.2) Réunions et heures de délégation :

La CSSCT tient une réunion par trimestre, avec un calendrier établi en début de chaque année. Il pourra être tenu une réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres de la CSSCT, de la Direction ou à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire de la CSSCT et le représentant de la Direction. La Convocation incluant l’ordre du jour est transmise trois jours ouvrés avant la réunion pour les sessions ordinaires et dans un délai raisonnable avant la réunion pour les sessions extraordinaires.

Le Secrétaire établit un compte rendu formalisant la synthèse des échanges.

Les membres désignés de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heure de délégation de 5 heures par mois. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois que le membre ne puisse disposer dans le mois de plus d’une fois et demi du crédit qui lui est attribué.

5.3) Moyens de la CSSCT :

Tous les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prise en charge par l’Entreprise tel que prévue à l’article L2315-18.

Les dépenses précédemment prises en charge par l‘employeur dans le cadre du CHSCT (documentation, matériel …) continueront à l’être concernant dorénavant celles de la CSSCT.

ARTICLE 6 - La dévolution des biens dU Comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ce transfert, comprenant l’ensemble des biens, droits et obligations, s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.

ARTICLE 7 - Budgets du CSE

7.1) Budget de Fonctionnement :

Le budget de fonctionnement permet au CSE de pouvoir exercer ses missions en toute indépendance. Ce budget est destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et l’exercice de ses attributions économiques et professionnels. Le CSE peut utiliser ce budget pour, notamment :

  • Rembourser les frais de déplacements engagés par ses membres pour l’exercice de leurs missions

  • Rembourser les frais d’impression et de diffusion des procès-verbaux communiqués aux salariés de l’entreprise

  • Rembourser les frais de formation et de documentation

  • Décider par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Le montant annuel du budget de fonctionnement correspond à 0,20 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’éventuel excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.

7.2) Budget des Activités Sociales et Culturelles :

Le budget des activités sociales et culturelles permet au CSE de financer des activités instituées au profit des salariés et de leur famille leur procurant un avantage destiné à améliorer leurs conditions d’emploi. Ces activités doivent bénéficier à tous les salariés sans discrimination.

Elles sont décrites à l’article R2323–20 du Code du Travail et comprennent :

  • Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances;

  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;

  • Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale;

  • Les services sociaux chargés :

  • De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise,

  • De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d’entreprise et l’employeur ;

Le montant annuel du budget activités sociales et culturelles correspond à 1,50 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.

En dehors du versement de cette subvention, l’Entreprise prend également à sa charge :

  • La moitié du coût global relatif à l’activité « galette des rois »

  • La moitié du coût relatif à l’achat de compositions florales dans le cadre d’un décès

  • La moitié du bon d’achat relatif au départ en retraite d’un salarié

  • L’animation du restaurant d’entreprise à hauteur de 760 € par an

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’éventuel excédent annuel de son budget des activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent.

Les budgets du CSE sont versés mensuellement, avec une régularisation effectuée au mois de janvier de l’année suivante.

ARTICLE 8 - Négociation collective

Les parties signataires du présent accord considèrent qu’en l’absence d’un Conseil d’Entreprise, les Délégués Syndicaux désignés par les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise sont les seuls habilités à négocier les accords dans le périmètre de l’Entreprise xxx.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord et dispositions générales :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L132-1 et suivants du Code du Travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la mise en place effective du CSE. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur antérieurement.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 10 - Modalités et Publicité de l’Accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017. Cette publication sera réalisée par la DIRECCTE au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise xxx

Fait à St Denis de L’Hôtel, le 29 Janvier 2019

ANNEXE 1

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation de la délégation du personnel du CSE sont fixés comme suit :

Nombre de membres et nombre d'heures de délégation de la délégation du personnel du CSE par effectif de l'entreprise
Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312

ANNEXE 2

BON DE DELEGATION
 
NOM …………………………………………………… PRENOM ………………………………………………
Titulaire
Suppléant Nom de la personne titulaire ……………………
Heures prises sur le temps de travail
Heures prises en dehors du temps de travail Nombre d'heures à récupérer : …………
CSE Membre de la CSSCT
Délégué Syndical
MISSION
Réunion avec Direction
Mission extérieure usine avec bon de sortie
Mission intérieure usine
………………………………………………………
DATE : ………………………………
Heure de début : ………………… Heure de fin : ………………
RESPONSABLE DE SECTEUR DELEGUE
Date Date
   
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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