Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez SOGEBA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEBA et les représentants des salariés le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00517000639
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEBA
Etablissement : 82410066300015 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09
ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION BLOCAGE 5 ANS
VERSEMENT IMMEDIAT POSSIBLE
La loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, tout en maintenant le principe du blocage de la participation, a introduit la possibilité du versement immédiat de tout ou partie de la participation de l'exercice, à l’initiative du salarié. La participation versée annuellement est imposable.
SOGEBA, société coopérative de production à responsabilité limité et à capital variable, dont le siège social est La Grande Ile - 05230 CHORGES, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 824 100 663 00015; Représentée par Monsieur Arland VANHENTENRYCK, Gérant,
D'une part,
Et:
Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L 3322-6 du Nouveau Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord.
D’autre part
IL EST CONCLU UN ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
Cet accord est conclu conformément à la loi n° 78-763 du 19.07.1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, aux articles L 3322-1 et suivants, L 3323-5 et suivants, L 3326-1 et L 3326-2 du Code du travail, notamment à l'article L 3324-2 prévoyant la possibilité d'accords dérogatoires à l'article L 3323-9 et aux dispositions des articles R 3323-1 à R 3323-11 du Code du travail et plus particulièrement les articles R 3323- 9, R 3323-10 et R 3323-11 applicable aux seules SCOP.
L’article L.3323 - 9, applicable aux Scop et aux coopératives agricoles, dérogeant à la possibilité de versement annuel à la seule initiative du salarié permet à la Scop de maintenir la règle de l'indisponibilité des droits pendant 5 ans.
Conformément aux dispositions légales, cet accord prévoit la possibilité de placement des droits à participation dans un Plan d’épargne entreprise (PEE).
Le règlement du Plan d'épargne entreprise sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
les bénéficiaires ;
le montant de la réserve spéciale de participation ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
SOGEBA - accord de participation
1
Montant total de la participation annuelle
1. Affectation de la ristourne au travailleur (part travail) à la participation :
Conformément aux règles sur la participation dans les sociétés coopératives de production (article R 3323-10 du Code du travail), la participation des salariés de la coopérative, au sens du présent accord, est formée par la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs en application des statuts et de l'article 33-3° de la loi du 19.07.1978.
2. Détermination de la ristourne au travailleur (part travail) affectée à la participation Définition des excédents nets de gestion
Les excédents nets annuels de gestion sont constitués par les produits de l'exercice, y compris les produits sur exercices antérieurs et produits exceptionnels, diminués des charges, provisions, amortissements et impôts afférents à cet exercice et, s'il y a lieu, des pertes de l'exercice et reports déficitaires.
Ne sont pas comprises dans les excédents nets, les sommes portées en réserves et provenant, soit des plus values nettes résultant de la cession d'immobilisations, soit de la réévaluation des actifs immobilisés, soit de la provision pour investissement définitivement libérée de l'impôt ou non, employée dans le délai légal à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
Est déduite des excédents nets, la provision pour investissements de l'exercice, égale à la participation totale du même exercice, ou une fraction de cette provision lorsque cette provision ou cette fraction sont constituées en dehors de la réserve légale et du fonds de développement.
Montant attribué à la ristourne aux travailleurs
Le montant de la ristourne aux travailleurs est fixé annuellement, par décision prise par le gérant.
Avant la clôture des comptes de l’exercice et ratifiée par l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice.
La répartition au travail ne peut être inférieure à 25 % des excédents nets annuels de gestion définis ci- dessus.
La totalité de la répartition travail est affectée à la participation des salariés au sens du présent accord, par dotation à un compte dit « Réserve de participation des salariés ».
2. 3. Plancher de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés" ne peut être inférieure à un montant ainsi défini, résultant des dispositions des articles L3324-1 et R3323-9 du code du travail :
(0,75 (1 -1) B - C) X (S /VA)
2
B représente les excédents nets de gestion. Il est déduit de B 25 % qui représentent la répartition minimale au travail.
Du solde, soit 75 % de B, il est déduit un impôt théorique au taux en vigueur au cours de l'exercice considéré (33,3 % à la date de rédaction du présent accord).
- t= IS au taux de droit commun.
C représente 5 % du capital social libéré.
Le solde est multiplié par un coefficient "salaires sur valeur ajoutée".
S représente les salaires.
Les salaires à retenir sont ceux déterminés selon les règles prévues à l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agrées. Pour ce faire, les employeurs affiliés à une caisse de congés payés sont autorisés à majorer forfaitairement les salaires qu’ils versent du taux de la cotisation due à la caisse.
Pour les périodes d'absences visées aux articles L.1225 -19 à 42 et L.1226 -7 du Code du travail, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes, s'ils avaient travaillé.
SOGEBA - accord de participation
2
VA représente la valeur ajoutée définie de la façon suivante :
Charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le tout est enfin divisé par deux.
2. 4. Plafonds de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation-
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés" ne peut être supérieure à un double plafond.
Plafond individuel fixé par décret.
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés", pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieure à un plafond fixé par décret. Au jour de la rédaction du présent accord, ce plafond est fixé à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, multiplié par le nombre de bénéficiaires. 1
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond. Si des sommes subsistent après cette nouvelle répartition, il est procédé à autant de répartitions que nécessaire.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l’excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
Plafond global fixé en application de l’article L.3324-2 du Code du travail
Par ailleurs, la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure aux excédents nets de gestion définis par l’article 32 de la loi du 19.07.1978 diminués de 5% du capital social libéré.
Si la ristourne aux travailleurs affectée à la participation dépassait ce montant, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la répartition travail.
2. 5. Nouveau calcul en cas de modification des résultats
Si les résultats déclarés d'un exercice sont rehaussés par l'administration, le montant de la participation totale de cet exercice est rectifié compte tenu des redressements opérés.
Le montant des droits individuels est modifié en conséquence au plus tard à la clôture de l'exercice pendant lequel les rectifications sont devenues définitives. Les droits individuels sont en outre majorés d'un intérêt égal au taux de rendement des obligations privées publié par le ministère chargé de l’économie et qui court à compter du premier jour du cinquième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont opérées.
Bénéficiaires - calcul des droits individuels
Bénéficiaires
Bénéficient de la participation tous les salariés de l'entreprise ayant 3 mois d'ancienneté dans l’entreprise.
Pour déterminer l’ancienneté, il est tenu compte de tous les contrats de travail effectués au sein de l’entreprise au cours de la période de calcul (exercice en cours) et au cours des douze mois précédents (l’exercice précédent).
L’emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé que les apprentis, les représentants de commerce salariés ayant le statut de VRP et les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’accord.
SOGEBA - accord de participation
3
Sont assimilés à des salariés, par application de l’article 17 de la loi du 19.07.1978 les mandataires sociaux qui perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions.
2. Répartition individuelle
Les sommes portées à la « réserve spéciale de participation des salariés » sont réparties égalitairement entre les bénéficiaires, un salarié une part. Il sera toutefois tenu compte d’un prorata temporis pour les - salariés entrée ou sortis en cours d’exercice.
3. Montant maximum des droits de chaque bénéficiaire
Aucun bénéficiaire ne peut se voir attribuer des droits qui dépassent un plafond annuel fixé par décret tel qu’indiqué à l’article 2-4. Pour les bénéficiaires n'ayant pas été salarié pendant une année entière dans l’entreprise, ce plafond est réduit en proportion du temps de présence dans l’entreprise, chaque mois commencé étant décompté pour un mois entier.
Les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond.
S'il est constaté des excédents de droits individuels dépassant ce plafond, le cas échéant réduit comme il est dit ci-dessus, ces excédents sont répartis entre les bénéficiaires qui n'atteindraient pas le plafond, au prorata de leurs droits respectifs. Et il est alors procédé à autant de nouvelles répartitions qu'il est nécessaire pour affecter entièrement la réserve spéciale de participation, sans que le montant des droits de chaque bénéficiaire pour un exercice, puisse dépasser le plafond qui lui est applicable.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait plus régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
Emploi des droits individuels
Droits inférieurs, pour une année, au montant fixé par la loi
Lorsque les droits d'un bénéficiaire, au titre d'un exercice, sont inférieurs au chiffre prévu par les textes pris en application de l'article L 3324-11 du Code du travail (80 €, à la date de la signature de l'accord), ils sont payés directement aux intéressés qui en font la demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information sur ses droits à participation et sont alors imposables.
2. Modalités d'emploi des droits individuels
4.2.1 Les bénéficiaires de la participation peuvent demander que leurs droits individuels soient versés :
en comptes courants bloqués, régis par le 4. 3;
au plan d’épargne d’entreprise, régi par le 4.4.1
au plan d’épargne d’entreprise régi par le 4.4.2
soit pour partie sous forme de comptes courants bloqués et pour partie au plan d’épargne entreprise.
Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire, ses droits seraient versés
4 .2.2 Les bénéficiaires de la participation, lorsqu’ils ne sont pas associés se verront affecter leurs droits de la façon suivante :
à hauteur de 90% affectation des droits au plan d'épargne d’entreprise régi par le 4.4.1.
le solde, selon l’un des modes d’emploi prévu au 4.2.1
/
SOGEBA - accord de participation
4
Le choix d’une forme différente d’emplois de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d'un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
4 .2.3 Les bénéficiaires de la participation, lorsqu’ils sont associés se verront affecter leurs droits de la façon suivante :
- à hauteur de 90% affectation des droits compte courant régi par le 4 le solde, selon l’un des modes d'emploi prévu au 4.2.1
Le choix d’une forme différente d'emplois de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d’un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
3. Emploi en comptes courants bloqués
Lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative, sous la rubrique "Fonds de participation des salariés".
Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel, dont le taux est au minimum égal à la moyenne des taux de rendement fixés pour les obligations privées. L'intérêt part du premier jour du 5ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et la taxe destinée au RSA, à la charge du salarié. La taxe destinée au RSA s’appliquera sur les intérêts calculés à compter du 1er janvier 2009.
A tout moment, le transfert des droits dans le plan d'épargne d’entreprise peut être demandé.
4. 4. Emploi en plan d’épargne d’entreprise (PEE)
Les droits des bénéficiaires de la réserve spéciale de participation seront affectés dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur dans l’un des deux PEE qui seront mis en place
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3332 - 17 du code du travail, ce PEE ne prévoit pas de placements diversifiés, les salariés ayant la possibilité d’opter pour un PEE offrant de tels placements.
Un plan d’épargne d’entreprise investi en SICAV, en FCPE diversifiés dont un fonds solidaire et en OPCVM
Le règlement des PEE déterminant leurs modalités d’application sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord et remis à chaque salarié.
Les droits des bénéficiaires doivent être versés sur le PEE, au plus tard 15 jours après la tenue de l’assemblée générale ordinaire ayant doté la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs et formant la réserve spéciale de participation.
Les sommes qui ne seraient pas remises avant le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice sur lequel la participation est calculée donneraient lieu à intérêts de retard calculés sur la base de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le Ministre chargé de l'économie, sur la période courant du 1er jour du 5ème mois jusqu’à la date de versement.
Les salariés bénéficiaires choisiront les titres ou le ou les fonds dans lesquels ils souhaitent affecter les sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par les règlements des PEE.
4. 5. Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l’entreprise
Conformément aux dispositions de la Circulaire Interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge
SOGEBA - accord de participation
5
de l'Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
l'établissement et l'envoi des relevés d’opérations prises en charge par l'entreprise ; une modification annuelle de choix de placement ;
l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article R. 3332-16 du Code du travail ;
l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié;
l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Indisponibilité des droits résultant de la participation
Blocage de cinq ans
Conformément aux dispositions de l'article L. 3323-9 du code du travail et par dérogation à celles de l'article L. 3324-10 du même code, les droits revenant à chaque bénéficiaire du fait du présent accord, quel que soit leur mode de placement, sont indisponibles pendant cinq ans.
La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour du 5éme mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.
Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 5ème mois de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.
Versement immédiat des droits individuels
Toutefois en application des dispositions de l'article L.3324.10 du code du travail, le versement immédiat de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation de l'exercice clos pourra intervenir dans les conditions fixées à l’article 5.7.
Les sommes versées, nettes de prélèvements sociaux, seront alors, soumises à l’impôt sur le revenu, le surplus éventuel restant bloqué pour une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.
3. Exceptions à la règle de blocage
Le déblocage anticipé de la participation est possible, à la demande du salarié et sur justification lors de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 du Code du travail.
En l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2e et 3e de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique
SOGEBA - accord de participation
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du Code de la sécurité sociale ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du Code de commerce, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée
Acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence
principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111- 2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté
ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la
consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à
l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l’intéressé.
4. Délai pour présenter la demande de déblocage anticipé et modalités
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait
générateur sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au
bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du salarié, surtout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le déblocage intervient selon les modalités de déblocage prévues pour chaque mode de placement des droits.
5. 5. Modalités de déblocage des comptes courants bloqués
A l'expiration de la période de blocage les sommes affectées en comptes courants bloqués sont rendues disponibles, sauf si le salarié demande le maintien en compte courant, soit, s'il est associé, l'affectation à son compte capital.
Au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de nature et de régime juridique et fiscal.
Dans les cas prévus à l'article 5.2, lorsque le salarié en fait la demande, le montant inscrit au compte courant bloqué est rendu disponible.
A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus au § 5.2, les parts sociales créées au titre du présent accord sont rendues disponibles. Elles peuvent être maintenues au compte capital des intéressés qui
SOGEBA - accord de participation
7
en auront fait la demande, et, dans ce cas, les dispositions du § 4.5 continuent à s'appliquer aussi longtemps que l'intéressé ou ses ayants droit ne demandent pas le remboursement.
5. 7. Modalités relatives aux demandes de versement immédiat de la participation.
La demande de versement immédiat doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits à participation dans les conditions visées à l'article 6-1, étant précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le bulletin individuel dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la tenue de l'assemblée générale.
La demande devra être faite par lettre remise contre récépissé.
A défaut de demande expresse au terme du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé ou est présumé être informé de ses droits, le salarié ne peut plus demander le versement immédiat des sommes attribuées qui sont alors bloquées dans les conditions habituelles pour une durée de cinq ans.
Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux stipulations du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard égal à > 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie, Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Informations
6.1. Information individuelle
Lors de son embauche, chaque salarié recevra un livret d'épargne salariale, en application de l’article L 3341- 6 du Code du travail, qui présentera l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale de l’entreprise.
Conformément à l’article D 3323-16 du code du travail, chaque bénéficiaire doit recevoir à l'occasion de toute répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire remise d’une fiche individuelle remise en main propre mentionnant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Information collective
Les salariés sont informés de l’existence du présent accord par tout moyen approprié, il peut s'agir notamment de l’affichage sur les lieux de travail ou de la remise à tous les salariés du présent accord.
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la coopérative présentera au comité d'entreprise le rapport relatif à l’accord de participation.
SOGEBA - accord de participation
Lorsqu’il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport est présenté dans les six mois suivant la clôture de l'exercice aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans la coopérative conformément à l’article D 3323-15 du code du travail.
Ce rapport comporte notamment l'indication des éléments ayant servi de base au calcul de la participation pour l'exercice écoulé, de la manière dont la participation a été employée, du montant total du capital issu de la participation par utilisation des droits placés dans le PEE et du fonds de participation des salariés, de la rémunération versée aux comptes courants bloqués et au capital, et des droits devenus exigibles au cours de l'exercice précédent ou devenant normalement exigibles au cours de l'exercice.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées, doivent faire l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L 2325-5 du Code du travail.
Ces indications seront également portées à la connaissance de l'assemblée générale des associés.
3. Salariés quittant l'entreprise
Si l'accord de participation a été mis en place après que le salarié susceptible d’en bénéficier ait quitté l'entreprise, ou que le calcul de réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée à l’article 6.1 devra lui être adressée.
De plus, tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes, parts sociales et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou le remboursement, et les actifs affectés à un éventuel plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
L'état récapitulatif sera inséré à l’intérieur du livret d’épargne salariale.
Si, à l'expiration du délai de blocage, un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise n'a pas pu être touché à la dernière adresse indiquée par lui :
Les sommes lui appartenant inscrites en compte courant seront maintenues pendant un an sous la même forme et l'intérêt correspondant continuera à leur être servi. Au terme de ce nouveau délai d'un an, les droits et leurs intérêts capitalisés seront versés à la Caisse des Dépôts et Consignations et y seront conservés jusqu'au terme de la prescription prévue à l’article 2272 du code civil, soit 30 ans.
Les sommes lui appartenant affectées en PEE sont conservées par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue aux articles D 3324-38 du code du travail et 7° de l’article 135 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de Réserve pour les Retraites.
Le salarié qui n’a pas demandé le déblocage de sa participation affectée en PEE au moment de la rupture de son contrat de travail peut choisir d’affecter ces sommes dans le PEE ou le PEI (plan d’épargne interentreprises) ou dans le PERCO (plan d’épargne retraite collectif) de son nouvel employeur
Règlement des différends
Les contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l’interprétation et l’application du présent accord, à l'exception de ceux pouvant toucher le montant des bénéfices et du capital social, qui ne peuvent être remis en cause dès lors qu'ils font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, sont avant toute autre procédure, soumis pour règlement amiable à une ou des réunions communes du représentant de la SCOP et du ou des délégués du personnel (ou des mandataires des salariés)
SOGEBA - accord de participation
9
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, tout intéressé est tenu de porter le différend devant la Commission d'Arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés coopératives ouvrières de production, en vue d'une tentative de conciliation. En I absence de conciliation, le Tribunal arbitral donnera un avis dont les parties pourront se prévaloir devant la juridiction compétente.
En cas de nouvel échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour la définition des salaires et de la valeur ajoutée et les Tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
Entrée en vigueur - Durée - Modification Dénonciation
Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet sur les résultats de l'exercice ouvert à compter du jour d'immatriculation de la société au registre du commerce soit le 07 décembre 2016 et qui prendra fin le 31 décembre 2017.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8. 3. Modification
L’accord peut être modifié par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords de participation.
Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord de participation, les modalités de détermination de la réserve spéciale de la participation ne peuvent être modifiées qu’à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion.
Le comité d’entreprise, lorsqu'il existe et que l’accord n'est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
L’avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, dépositaire de l'accord initial.
8. 4. Dénonciation
Pour respecter le caractère aléatoire de l'accord de participation, il ne peut être dénoncé qu’à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion, par l'une des parties signataires qui doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue.
Le comité d'entreprise, lorsqu'il existe et que l'accord n'est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
La dénonciation, par les salariés, prend la forme d'une décision signée par une majorité des deux tiers. La dénonciation ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice qui suit la réception de la lettre de dénonciation. Au cours de ce délai, les parties recherchent notamment au cours d'assemblées des salariés, les moyens d'adapter le présent accord aux conditions nouvelles qui pourraient être invoquées par la partie prenant l'initiative de la dénonciation.
Publicité - Dépôt
Dès sa conclusion, en application de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire signé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique sera adressée à cette même direction.
Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.
SOGEBA - accord de participation
La même procédure sera suivie pour les avenants qui compléteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.
Cet accord est ratifié par 4 salariés sur un total de 4 inscrits à l'effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3332-6 du Code du travail.
SOGEBA - accord de participation
11
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com