Accord d'entreprise "Accord collectif formalisant le plan d'epargne retraite obligatoire" chez SERMA TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERMA TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03320006541
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERMA TECHNOLOGIES
Etablissement : 82411061300018 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD COLLECTIF formalisant le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire

Le présent accord est conclu entre les soussignes

La société SERMA TECHNOLOGIES,

Dont le siège social est situé 14, Rue Galilée, CS 10055 – 33615 PESSAC CEDEX,

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le no 824 110 613

représentée par Monsieur , agissant en qualité Président du Directoire,

d’une part

et

L’organisation syndicale représentatives au sein de la société, représentée par :

Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Après information et consultation du CSE le 27 Novembre 2020, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour le personnel (cadre) relevant des articles 4 de la CCN des cadres du 4 mars 1947, mis en place via accord collectif le 23 juin 2014.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de l’organisme assureur ALLIANZ.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés (visé à l’article 2) de la société SERMA Technologies.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne la catégorie objective de personnel relevant des articles 4 (Cadre) de la CCN des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 4 mars 1947 de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant la durée de cette suspension.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés relevant des articles 4 de la CCN des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 4 mars 1947.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

En tout état de cause, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit au jour de la signature du présent accord 62 ans), relève le salarié de son obligation d'adhésion.

Article 6 : Alimentation

Le présent PER obligatoire est alimenté par :

1°/ Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle (« compartiment 1 » du plan) ;

2°/ Les versements obligatoires dans les conditions fixées à l’article 7 ci-après (« compartiment 3 » du plan) ;

3°/ Tout transfert en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ;

4°/ En l'absence de CET dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an. S'il s'agit de jours de congés payés, seule peut être affectée au PER la durée du congé au-delà de 24 jours ouvrables ;

Article 7 : Cotisations

Le financement du contrat de « retraite supplémentaire à cotisations définies » est assuré par une cotisation calculée en pourcentage du salaire brut tel que défini dans le contrat d’assurance et fixée à :

4% du salaire brut.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 2%

Part salariale : 2%

Article 8 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

L’organisme assureur est tenu de notifier chaque année les droits acquis par les salariés.

À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite (c’est-à-dire, au jour de la signature du présent accord, à compter de 57 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de :

  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;

  • confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.

Article 9 : Droits constitués

Les prestations seront versées au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit au jour de la signature du présent accord 62 ans).

Les droits des salariés résultants des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.

Article 10 : Réversion de la rente

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra, selon le contrat, opter pour plusieurs options de rentes.

En cas de réversion, conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.

Dans ce cas, le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) sera(ont) obligatoirement bénéficiaire(s) d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux devront être calculés au prorata de la durée respective de leur mariage.

Article 11 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Article 12 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Pessac, le 27/11/2020

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société SERMA Technologies

Monsieur en qualité de Président du Directoire

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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