Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un forfait jours" chez AJF DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AJF DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003233
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : AJF DISTRIBUTION
Etablissement : 82411093600013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS
Entre les soussignés,
La Société AJF DISTRIBUTION,
Société à Responsabilité Limitée,
Dont le siège social est à ARLES (13200), avenue du Maréchal Juin, ZAC Fourchon, CC Géant Casino,
N° SIRET 824 110 936 00013, code NAF 4741Z,
Représentée par ses Co-Gérants,
ci-après dénommée « L’Entreprise », ou « La Société »,
D'une part,
Et
La majorité des 2/3 des salariés de la SARL AJF DISTRIBUTION, selon la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel, annexée au présent accord,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Société AJF DISTRIBUTION est propriétaire d’un magasin de vente qu'elle exploite en tant que franchisée indépendante, sous l'enseigne DARTY.
Les magasins du réseau DARTY proposent au public son savoir-faire sur le marché de la télévision, vidéo, hifi, électroménager, téléphonie et multimédia. Ce secteur très spécifique permet au réseau DARTY d'attirer une clientèle fidèle sur le réseau DARTY qui bénéficie d'une forte notoriété.
La Société AJF DISTRIBUTION fait application de la Convention Collective Nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
Il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles, permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés, afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’Entreprise.
Le présent accord vise à fixer les dispositions de la Société en matière de forfait jours.
Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée, compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail des salariés concernés par le présent accord, et compte tenu de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés disposant d’une totale liberté sur ce point. Les conventions de forfait en jours constituent une réponse adaptée aux salariés dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.
En signant cet accord, les parties ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’Entreprise tout en considérant les aspirations sociales des salariés concernés, et permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de l’Entreprise et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, ainsi que leur sécurité et leur santé, conformément à la règlementation en vigueur.
C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité conclure un accord fixant un cadre en la matière.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, conformément aux dispositions légales et règlementaires, et a pour objectifs :
D’assurer une organisation optimisée du temps du travail et adaptée à l’activité de la Société et de ses contraintes,
De permettre une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des salariés concernés,
De répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée,
De répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail,
De répondre aux exigences en matière de droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.
En vertu des articles L.3121-63 et suivants du code du travail, l’accord collectif prévoyant et autorisant le recours à la convention individuelle de forfait en jours doit déterminer :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
La période de référence du forfait,
Le nombre de jours compris dans le forfait,
Les conditions de rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs,
Les caractéristiques principales de cette convention.
Article 1 – Champ d’application : salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société AJF DISTRIBUTION relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les salariés qui relèvent du statut de cadre, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre habituellement l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
À la date de signature du présent accord, il s’agit des salariés dont les fonctions sont les suivantes :
− Cadres de la position II à la position IV de la Convention Collective Nationale des Commerces et Services de l’Audiovisuel, de l’Electronique et de l’Equipement Ménager, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils ont intégrés.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Article 2 – Accord du salarié
La mise en place d’une convention en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, ou par voie d’avenant, pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Le contrat ou l’avenant explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et fixe notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année dans la limite déterminée par le présent accord,
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos,
le bilan individuel annuel obligatoire, conformément à l’article L. 3121-60 du code du travail,
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,
le droit à la déconnexion.
Article 3 – Durée et modalités du forfait annuel en jours
3.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence pour le décompte des jours est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
3.2 – Plafond annuel de jours travaillés
La durée du forfait annuel est fixée à 218 jours. Cette durée de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective.
A l’exception des salariés entrant en cours de période pour lesquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
La rémunération du salarié concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées par une rémunération forfaitaire adaptée. La rémunération sera lissée sur 12 mois sur la base d’un forfait de 218 jours sur l’année. En cas de dépassement du forfait annuel en jours, les jours supplémentaires seront récupérés ou rémunérés selon les dispositions légales.
3.3 – Octroi de jours de repos
Nombre de jours de repos
En contrepartie des 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.
Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de la période de référence (jours calendaires) :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
Le nombre de jours fériés chômés effectivement chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ;
30 jours ouvrables de congés payés annuels (ou 25 jours ouvrés) ;
Le forfait de 218 jours.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels ou prévus par la société, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
En revanche, les absences non assimilées à du travail effectif auront pour conséquence de réduire, au prorata de l’absence, le nombre de jours de repos.
Avant la fin de la période de référence, la Direction informera les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Pour la période de référence 2018/2019, les salariés à temps plein bénéficieront de 10 jours de repos du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Prise des jours de repos
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de la société.
Ainsi, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié.
Toutefois, pour assurer l’organisation des services, les parties signataires conviennent de la nécessité de planifier les jours de repos et ce, de la manière suivante :
Le salarié devra informer sa hiérarchie des jours de repos qu’il souhaite prendre chaque trimestre.
En cas de changement dans la planification de ses jours de repos, le salarié informera la Direction dans un délai de 7 jours ouvrés. Ces modifications de planification devront être faites en concertation avec la hiérarchie qui pourra refuser le changement proposé pour des raisons de service.
Ces repos supplémentaires doivent être pris par journée ou demi-journées et devront être soldés avant le 30 juin de l’année suivante (N+1).
Au-delà, les jours non pris seront automatiquement perdus.
3.4 - Renonciation à des jours de repos
Le salarié, sous réserve d’obtenir l’accord de l'entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Il est alors possible de convenir d'un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours.
Cette dérogation au forfait prévu par le présent accord ne peut excéder la limite de 235 jours de travail (y compris la journée de solidarité).
La rémunération des journées ainsi définies dans le forfait au-delà de 218 jours bénéficie d’une majoration dont le taux est fixé à 10 %. Le taux de cette majoration est mentionné dans le contrat de travail ou l’avenant relatif à la convention de forfait jours.
3.5 - Forfaits Jours Réduit
Les salariés qui, à la date du 1er juin 2018, travaillent à temps partiel, se verront proposer une convention individuelle de Forfait Jours Réduit sur la base d’un nombre de jours proportionnel à leur durée de travail à cette date.
Le salarié à temps complet qui souhaitera bénéficier d’un Forfait Jours Réduit devra en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais légaux en vigueur. L’acceptation de la demande sera subordonnée à la compatibilité du poste avec un Forfait Jours Réduit, compte tenu des exigences liées aux responsabilités exercées et au fonctionnement de l’association.
La mise en œuvre du Forfait Jours Réduit se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant également une réduction proportionnelle de la rémunération.
Pour les Forfait Jours Réduits conclus au cours d’une année de référence, le nombre de jours de travail sera réduit à due proportion.
Les collaborateurs en Forfait Jours Réduits bénéficient de l’ensemble des dispositions prévues au présent accord.
Article 4 – Modalités de décompte des jours travaillés
Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 218 jours.
Le décompte peut être effectué par demi-journées si cela est compatible avec les horaires du salarié. Est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure.
Les jours travaillés le dimanche, les jours fériés (hors 1er mai) entrent dans le décompte du forfait annuel de 218 jours.
Exemple :
- le salarié travaille le matin jusqu’à 13 h au plus tard = ½ journée
- le salarié travaille l’après-midi à compter de 13 h = ½ journée
- le salarié travaille le matin et termine après 13 h = 1 jour.
Les salariés en convention de forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Article 5 - Respect des durées minimales de repos
Comme précisé précédemment, pour mener à bonne fin sa mission, le salarié est libre de s'organiser comme il l'entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du magasin dont il relève ainsi que les règles légales en matière de durée de travail et de repos.
En effet, le salarié s'engage à respecter, en toutes circonstances :
- le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives
- et le repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des rendez-vous dont il a la charge.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties.
Article 6 – Embauche en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d'année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Ce forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait de 218 jours, 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est ensuite proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée du salarié de la fin de la période de référence, puis il est divisé par 365 ou 366 selon le cas. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Exemple :
Pour rappel, la période de référence en vigueur est du 1er Juin N au 31 Mai N+1.
Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre de l’année N.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 6 sur la période à effectuer.
218 (forfait jours) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251
276 jours calendaires séparent le 1er septembre du 31 mai.
Proratisation : 251 x 276/365 = 190.
Sont ensuite retranchés les 6 jours fériés chômés de la période, soit 190 - 6 = 184.
Le forfait pour la période est alors de 184 jours.
Article 7 – Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours du forfait qui aurait correspondu à la période allant du début de la période de référence à la date de départ du salarié sera recalculé pour l’année, comme suit :
Nombre de jours calendaires sur cette période
- moins les samedis et les dimanches sur cette période
- moins les jours fériés tombant un jour ouvré sur cette période
- moins le prorata du nombre de jours de repos pour cette période arrondi à l’entier inférieur
Exemple :
Pour rappel, la période de référence en vigueur est du 1er juin N au 30 mai N+1.
Le salarié quitte l’entreprise le 30 juin de l’année N.
Nombre de jours calendaires sur la période du 1er Juin au 30 juin = 30
- moins les samedis et les dimanches sur cette période = 8
- moins les jours de repos proratisé = 11(*) x 30/365 = 0.9 arrondis à 1
(*) l’année N/N+1 comptabilise 11 jours de repos au total
- moins les jours fériés tombant un jour ouvré sur cette période = 0
Forfait théorique pour la période considérée = 21 jours (30 – 8 – 1 – 0)
Un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours à travailler hors congés payés légaux résultant de ce re-calcul.
Une régularisation de rémunération sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.
Article 8 – Absences en cours d’année
Chaque journée ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Exemple : si un salarié est absent durant deux mois (soit, dans cet exemple : 44 jours de travail), le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 218 - 44 = 174 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier calculé selon la formule :
Salaire journalier = salaire de base mensuel brut divisé par le nombre de jours ouvrés du mois concerné par l’absence.
Article 9 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
9.1 – Suivi de la charge de travail
9.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours déclare sur un document établi mensuellement :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ;
Le nombre, la date et la nature des jours et demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de comptabilisation sera tenu à la disposition de l’Administration du Travail pendant un délai de 3 ans.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
9.1.2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 9.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
9.2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dabs l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
9.3 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés à un outil numérique professionnel pendant les temps de repos et congés.
La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés …
Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.
A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :
- Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;
- Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.
Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence avérée et justifiée ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre et les responsables hiérarchiques pourront, dans ces situations exceptionnelles, contacter leurs collaborateurs :
Risque majeur de dégradation du bâtiment et/ou de la marchandise, lié par exemple à un une inondation, un incendie, …,
Risque majeur d’atteinte à la sécurité des personnes, lié par exemple à un attentat.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 10 – Dispositions finales
10.1 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société AJF DISTRIBUTION situés en France.
10.2 – Consultation des salariés
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
10.3 - Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il a été conclu.
10.4 – Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
10.5 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
10.6 – Révision - Dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Arles.
Fait à Arles le 15 octobre 2018
Pour la Société La majorité des 2/3 des salariés
AJF DISTRIBUTION
Les Co-Gérants
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