Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prévention de la pénibilité au travail" chez VEGECROC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEGECROC et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002522
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : VEGECROC
Etablissement : 82414806800011 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

ENTRE :

La Société VEGECROC, SAS au capital social de 200 000 €, dont le siège social est situé à l’Agropole 47310 ESTILLAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN, sous le numéro AGEN 824 148 068, Code NAF 1089Z,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, ayant délégué Monsieur , directeur d’usine, aux fins de signature des présentes,

D'UNE PART,

ET :

Les représentants élus du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE), titulaires, non mandatés, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, statuant à la majorité des présents

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La société VEGECROC est attachée à la préservation de la santé et la sécurité des salariés, et a toujours favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines.

À ce titre, la société VEGECROC entend dans le cadre du présent accord rappeler une nouvelle fois son réel attachement à ces principes.

La prévention de la pénibilité au travail est un des domaines essentiels dans lequel l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité et la société s’est préoccupée de longue date de ce sujet.

Ce thème revêt désormais une importance plus particulière puisque la loi 2010–1330 du 9 novembre 2010, modifiée par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites, impose aux entreprises de prendre en compte de manière autonome, ce risque afin d’apporter des solutions de prévention pour les postes ou les salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité. Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 reprend la liste des facteurs de pénibilité.

Ces textes prévoient, pour les entreprises employant au moins 50 salariés et qui remplit l’un des deux critères repris ci-après, une obligation de négocier un accord collectif ou de mettre en place un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité au travail.

Les critères sont les suivants :

1er Critère :

Entreprise dont au moins 25 % des salariés de l'effectif sont exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161–1 du code du travail. Ce critère est apprécié, depuis le 30 septembre 2017, au regard des seuls facteurs de risques professionnels retenus pour le C2P (compte professionnel de prévention), qui sont au nombre de six.

2nd Critère :

Entreprise dont la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) est supérieure à 0,25.

Au titre des résultats de deux critères calculés au 31 décembre 2021, la société est concernée par l’obligation de négociation au titre de la pénibilité. En effet, 67.4% de l’effectif de VEGECROC est concerné par une exposition aux facteurs de pénibilité.

La société considère que la mise en œuvre du présent accord doit s’inscrire dans la durée pour produire tous ses effets et entraîner une mobilisation et une évolution significative des situations et pratiques actuelles, tant au niveau des méthodes que de l’organisation, des conditions, des process et de l’environnement de travail. Ceci nécessite l’engagement et l’implication permanente des principaux acteurs concernés, dans l’intérêt des salariés et de la société.

Ceci étant rappelé, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 - Définition des facteurs de risques professionnels

Aux termes de l’article L 4163–2 du Code du travail, l’accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité en entreprise. Il convient en conséquence de déterminer, en fonction des spécificités de l’entreprise, les facteurs de pénibilité existants tels que définis par les articles L 4161–1 et D 4161–2 du Code du travail et rappelés ci-dessous :

Article 2 - Réalisation d’un diagnostic des situations de pénibilité

Conformément aux dispositions de l’article R 138–32 du Code de sécurité sociale, l’entreprise a procédé à la détermination de la proportion de salariés exposés à un dépassement des seuils d’exposition aux facteurs de risques professionnels identifiés. Cette évaluation a été réalisée en décembre 2021 pour l’année 2021.

Travail de nuit

Travail en équipes alternantes

Travail répétitif

Travail en milieu hyperbare

Températures extrêmes

Bruit

Nbre de salariés 224
Nbre d’exposés 29 24 16 0 73 142
% Affectation 12% 10% 7% 0% 32% 63%

Article 3 : Les actions de prévention de la pénibilité

Pour prévenir, réduire et répartir l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les parties signataires conviennent de la mise en œuvre d’actions sur les 4 thèmes suivants :

  1. – Adaptation et aménagement du poste de travail

  • Modification d’un poste de travail, d’un aménagement ou installation de nouveau matériel

Lors d’une modification d’un poste de travail, d’un aménagement ou de l’installation de nouveau matériel impactant les conditions de travail, la Direction prendra en compte les postes des personnes exposées à la pénibilité et s’engage :

  • A intégrer les différents critères de pénibilité dans la réflexion préalable des projets d’investissement.

  • A réunir préalablement un groupe de travail ou une interview ergonomique collective sur poste en cas de besoin.

  • A effectuer au besoin en lien avec la CPAM ou les ergonomes de la médecine du travail, une étude ergonomique préalable.

Ce groupe de travail sera composé de salariés concernés et d’un membre du CSE (voire deux en fonction de l’importance de l’aménagement ou de la modification).

Les heures passées en groupe de travail à l’initiative de la Direction seront comptabilisées en réunion employeur.

Les recommandations émises par le groupe de travail devront faire l’objet d’une réponse motivée.

Indicateurs de suivi :

Nombre de groupe de travail constitué ou une interview ergonomique collective sur poste en cas de besoin. / Nombre de modification d’un poste de travail, d’un aménagement ou de l’installation de nouveau matériel.

  1. – Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • Concernant le bruit

• Test de protections auditives puis référencement du modèle de casque OPTIM I

• Remise d’équipements individuels à une partie des salariés, contre émargement

• Initiation des sensibilisations sur le bruit et ses enjeux

• Réalisation de nouvelles mesures de bruit sur la zone logistique et au décartonnage

  • Concernant les températures extrêmes

• Réalisation de mesures de température sur les zones qui ne sont pas en froid dirigé (fritage, parmentier, préparation chaude) et sur les zones où le personnel se déplace dans des zones où les températures ne sont variables (décartonnage / réception)

• Distribution d’EPI antifroid aux expéditions (bonnet, vestes) contre émargement

• Encadrement et suivi de la distribution des gants anti-froid

• Mise en place d’un système de refroidissement de l’air sur la zone de dosage parmentier

  • Concernant le travail répétitif

• Mise en place d’une ligne de dosage automatique sur la ligne rostis

• Mise en place d’une ligne automatique de dosage des plats sains

• Mise en service d’une formeuse à churros pour supprimer la découpe manuelle

• Mise en service d’une formeuse à tenders évitant la dépose manuelle des filets de poule

Indicateurs de suivi :

Nombre de personnes exposées au bruit par rapport à 2021

Nombre de personnes exposées aux températures extrêmes en diminution par rapport à 2021

Nombre de personnes exposées au travail répétitif en diminution par rapport à 2021

  1. – Développement des compétences et des qualifications

  • Formation Prévention : Information des salariés concernés des dispositifs du compte personnel de prévention de la pénibilité

Information des salariés concernés des dispositifs du compte personnel de prévention de la pénibilité permettant de financer tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposés à des facteurs de pénibilité

Indicateur chiffré :

100 % des salariés concernés doivent être informés de l’existence ce dispositif par une note écrite.

  • Formation Réveil musculaire avant prise de poste :

Il a été décidé de renforcer la lutte contre la pénibilité des gestes répétitifs. Pour les salariés exposés à cette pénibilité, il est prévu de développer auprès du personnel concerné, les actions de formation sur les réveils musculaires avant prise de poste.

L’entreprise s’engage à former sur une durée de trois ans, 100 % des salariés concernés par les gestes répétitifs.

Indicateurs de suivi :

100 % des salariés exposés aux gestes répétitifs formés au réveil musculaire avant prise de poste.

Vérifier le déroulement des réveils musculaires avant prise de poste lors d’audits sécurité.

  1. – Aménagement des fins de carrière

  • Formation Prévention : Information des salariés concernés des dispositifs du compte personnel de prévention de la pénibilité

Information des salariés concernés des dispositifs du compte personnel de prévention de la pénibilité permettant de financer le complément de la rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, en cas de réduction de la durée du travail.

Indicateur chiffré :

100 % des salariés concernés doivent être informés de l’existence ce dispositif par une note écrite.

  • Entretien de dernière partie de carrière

Proposition par l’entreprise aux salariés ayant 55 ans et plus et ayant une ancienneté dans l’entreprise de 7 ans minimum, un « entretien de dernière partie de carrière » avec le service RH, afin d’échanger sur les conditions de travail et envisager d’éventuels aménagements de poste, sur les formalités administratives à accomplir pour préparer sa retraite.

Indicateurs de suivi :

Informer 100% des salariés ayant 55 ans et plus, et ayant 7 ans d’ancienneté minimum dans l’entreprise, de la possibilité de bénéficier de cet entretien.

100 % des salariés qui en auront fait la demande bénéficient de cet entretien.

  1. – Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

  • Priorisation des salariés en fin de carrière sur les missions de tutorat

La symbolique de la formation/transmission des savoirs et savoir faire sera ainsi soulignée. Le temps de formation viendra ainsi diminuer le temps d’exposition aux facteurs de risques.

Indicateurs de suivi :

50% des tuteurs doivent être âgés de + de 50 ans (sous condition d’avoir une ancienneté dans l’entreprise de minimum 7 ans).

Article 4 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de sa date de signature.

Article 5 : Suivi de l’accord 

La Direction de l’entreprise, le service santé et sécurité au travail et les représentant(e)s du personnel au CSE se réuniront une fois par an afin d’examiner l’avancement des engagements pris dans le cadre de l’accord ; les dysfonctionnements susceptibles d’être intervenus dans son application, les réorientations et les mesures correctives à mettre en place.

Article 6 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Un préavis de trois mois devra être respecté.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des représentants du personnel au comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 7 : Révision de l’accord 

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision et ses propositions de remplacement.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Article 8 : Information et publicité de l’accord 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Il fera l’objet d’un dépôt sous-forme électronique sur la plateforme du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera également transmis pour dépôt auprès du greffe du conseil de prud’homme d’AGEN.

Fait à Estillac, le 20/10/2022, en 3 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

Les élus titulaires du CSE :

Noms Prénoms Signatures

La Direction : , Directeur d’Usine

Parapher chaque page,

Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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