Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif a la mise en place et au fonctionnement du CSE du 30 août 2019" chez KEOLIS LILLE METROPOLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS LILLE METROPOLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L21011527
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LILLE METROPOLE
Etablissement : 82416479200023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2019-08-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-12
Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) du 30 août 2019 |
Entre
La société Keolis Lille métropole, dont le siège social est situé au Centre d’affaire du Château Rouge - Bât 276 – Avenue de la Marne – 59700 Marcq-en-Baroeul, représenté par Directeur Général,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
SUD, représentée par
PREAMBULE
Le 30 août 2019 un Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) a été conclu au sein de la société Keolis Lille Métropole .
Après un an d’application de cet accord, il est apparu que des modifications étaient souhaitables, afin d’améliorer et renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise.
La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives se sont alors rencontrées les 12 et 16 octobre 2020.
Les parties à l’accord initial, rejointes par les organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord initial de 2019, ont convenu de réviser l’accord, conformément à son article 13.
Il a alors été convenu les dispositions suivantes :
Article 1 : Modification du nombre de membres de la CSSCT
Concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, les parties au présent avenant à l’accord ont convenu que, au sein de la Commission santé, la sécurité et les conditions de travail (CSSCT), 3 membres additionnels sont à désigner, complétant ainsi l’effectif actuel des 8 membres pour la mandature CSE en cours.
Cette désignation complémentaire, et ses modalités, ne remettent pas en cause la composition nominative et le mode de désignation des 8 premiers membres de la CSSCT pour la mandature CSE en cours au jour de la signature des présentes.
Ces 3 nouveaux membres, qui s’ajoutent aux 8 membres actuellement en place, devront appartenir au collège agents ouvriers employés, et permettre à cette catégorie de salariés une meilleure représentativité.
Ces 3 nouveaux membres seront désignés, après l’entrée en vigueur du présent avenant et comme le prévoit l’accord initial, par les élus du CSE à la majorité des membres présents, parmi ses membres.
Pour les mandatures CSE suivantes (élections prévues en 2022 à titre indicatif), les 5ème et 6ème alinéas de l’article 4.1 rédigés dans l’accord initial comme ci-après:
« Elle sera composée de 8 membres désignés par les élus du CSE à la majorité des membres présents, parmi ses membres, lors de la première réunion.
Ces huit membres dont au minimum 3 élus titulaires CSE comprendront un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège. «
Sont remplacés par les 2 alinéas suivants :
« Elle sera composée de 11 membres désignés par les élus du CSE à la majorité des membres présents, parmi ses membres, lors de la première réunion CSE.
Ces 11 membres dont au minimum 3 élus titulaires CSE comprendront au moins un représentant du second collège et le cas échéant du troisième collège. Six membres au moins seront issus de la catégorie agents ouvriers employés ».
Les autres dispositions de l’article 4.1 de l’accord CSE de 2019 restent applicables.
Article 2 : Modification du nombre et des règles relatives aux représentants de proximité
Concernant les représentants de proximité, les parties au présent avenant à l’accord de 2019 ont convenu que 4 membres additionnels sont à désigner, complétant ainsi l’effectif actuel des 10 membres, pour la mandature CSE en cours.
Cette désignation complémentaire, et ses modalités, ne remettent pas en cause la composition nominative et le mode de désignation des 10 premiers représentants de proximité pour la mandature CSE en cours au jour de la signature des présentes.
Ces 4 nouveaux représentants de proximité pourront être désignés par le CSE parmi les élus titulaire ou suppléant du CSE, mais aussi parmi les candidats aux dernières élections CSE.
Ces 4 nouveaux représentants de proximité seront désignés, après l’entrée en vigueur du présent avenant, à raison d’un représentant de proximité par organisation syndicale représentative. A cette date, l’entreprise comprend bien 4 organisations syndicales représentatives.
Pour les mandatures CSE suivantes (élections prévues en 2022 à titre indicatif), le premier et second alinéa de l’article 5 rédigés dans l’accord initial comme ci-après :
« Dix représentants de proximité seront désignés parmi ses membres titulaires et suppléants, n’appartenant pas à la CSSCT, et pour une durée qui prend fin avec celle de membre du CSE.
Les représentants de proximité seront désignés par les élus du CSE, à raison d’un mandat de représentant attribué par organisation syndicale ayant obtenu une tranche de 10% de voix au 1er tour des élections professionnelles CSE, puis répartition des derniers mandats au plus fort reste. »
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les représentants de proximité seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants, ou parmi les candidats non élus à la dernière élection du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Dans un premier temps, il sera désigné par les élus CSE un représentant de proximité par organisation syndicale représentative.
Dans un second temps, et en complément, il sera désigné, par les élus du CSE, dix représentants de proximité, à raison d’un mandat de représentant attribué par organisation syndicale ayant obtenu une tranche de 10% de voix au 1er tour des élections professionnelle CSE, puis répartition des derniers mandats au plus fort reste. »
Les autres dispositions de l’article 5 de l’accord CSE de 2019 restent applicables.
A la fin de l’article 5, l’alinéa suivant est rajouté :
« Les représentants de proximité informeront l’employeur de leurs absences prévisibles et seront alors remplacés par des membres CSE titulaires ou suppléants, ou parmi les candidats non élus à la dernière élection du CSE.
En application de la loi (article L2313.7 du code du travail), le remplaçant ayant la qualité de :
-membres élu CSE titulaires ou suppléants sera désigné par le secrétaire de son organisation syndicale d’appartenance.
-candidats non élus à la dernière élection du CSE sera désigné par le CSE par avance.
Pour des raisons d’organisation, l’information de l’absence et demande de relève du remplaçant se fera auprès de l’employeur au plus tard à 10h la veille de la réunion ».
Cette dernière disposition est applicable à la mandature en cours au moment de la signature des présentes.
Article 3 : Clause finales
Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise du 30 août 2019 sont inchangées.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain des dépôts dématérialisés à la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing.
Fait à Marcq en Baroeul le …………………………………. en …… exemplaires originaux.
Pour la société Kéolis Lille métropole ,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise,
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
SUD, représentée par
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