Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant la mise en place d'équipes de suppleance" chez FIGEAC AERO AUXERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO AUXERRE et le syndicat Autre le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T08919000480
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO AUXERRE
Etablissement : 82426403000019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE
INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre les soussignées :
La Société FIGEAC AERO AUXERRE, située Zone industrielle la plaine des Isles, 15 rue de la plaine des Isles à Auxerre (89000) représentée par … en qualité de Directeur de Filiale.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dûment habilitée à signer le présent accord, à savoir :
…, Délégué syndical FO.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Suite au rachat de la société Auvergne Aéronautique par le groupe Figeac Aero, le site d’Auxerre devenu Figeac Aero Auxerre a bénéficié d’un programme d’investissements massif et d’une augmentation significative de son activité.
Afin de répondre à l’accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, et par voie de conséquent maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Il est nécessaire d’exploiter les centres d’usinage de l’entreprise de façon continue y compris le samedi et le dimanche. A ce titre, le présent accord prévoit et organise la mise en place d’équipes de suppléances pour une durée indéterminée.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de production aux équipes de suppléance ayant pour mission l’exploitation des centres d’usinage.
L’affectation aux équipes de suppléances se fera sur la base du volontariat, le choix final des collaborateurs retenus revenant à la Direction.
Les collaborateurs retenus pour intégrer les équipes de suppléance seront amenés à régulariser leur situation par la signature d’un avenant à leur contrat de travail à durée déterminée.
Les équipes de suppléance seront composées dans un 1er temps d’Opérateurs à Commande Numérique, dans un 2eme temps potentiellement d’un/une chef d’équipe également, et sont mises en place uniquement au sein des ateliers d’usinage.
En cas de non renouvellement des équipes de suppléance, les collaborateurs se verront proposés une fonction et une rémunération similaires antérieurement à la mise en place des équipes de suppléance.
Article 2- Cycle de Travail de travail des équipes de suppléances
A terme, sur les lignes de production, 2 équipes de suppléance se relaient en fin de semaine selon le cycle de 2 semaines suivants :
|
2ème semaine Samedi 17h-5h Dimanche 17h-5h |
Le cycle ci-dessus mentionné représente un horaire moyen de 12 heures hebdomadaire de temps de travail effectif.
Le planning prévisionnel sera affiché annuellement par la Direction. La composition nominative de chaque équipe sera affichée.
Le temps de la constitution des deux équipes de suppléance, à savoir le temps de réaliser les recrutements, une seule équipe est en place.
Les équipes de suppléances pourront être amenées, en fonction des impératifs d’organisation de la production à remplacer les équipes de semaine.
Il est expressément convenu que les salariés des équipes de suppléance seront prioritaires à un retour en équipes de semaine en fonction des postes à pourvoir.
Article 3- Jours fériés
Il est expressément entendu que les équipes de suppléances travaillent les jours fériés à l’exception du 1er mai, chômé. Le temps de travail est également de 12 heures les jours fériés, et ce, que le jour férié soit juxtaposé ou non au week-end travaillé.
Article 5- Temps de pause des équipes de suppléances
Les salariés des équipes de suppléance devront prendre 30 minutes de pause par poste de travail le samedi et le dimanche.
Conformément à la réglementation, le temps de pause devra être pris avant la 6ème heure de travail effectif.
Les temps de pause devront se prendre par roulement et ceci afin d’assurer la continuité de fonctionnement de la ligne de production.
La prise des temps de pause sera organisée par l’éventuel collaborateur en charge de l’équipe, à défaut par le responsable de production du site.
Les pauses seront rémunérées au tarif horaire normal. Elles ne constituent pas un temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 6- Contreparties accordées aux équipes de suppléances
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire de fin de semaine, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 55%.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail de nuit.
Article 7- Formation des équipes de suppléances
Les salariés des équipes de suppléances bénéficient comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, des actions suivies par le salarié dans le cadre de son congé de formation et des actions mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation conformément à la réglementation en vigueur.
La société prendra en compte la spécificité d’exécution du travail des équipes de suppléances pour l’organisation des actions de formation définies par la loi susvisée.
Cependant, le salarié, prévenu à l’avance, devra se rendre aux actions de formation obligatoires, et ce même si elles ont lieu en semaine. La majoration liée au travail du suppléance ne sera dans ce cadre pas applicable.
Article 8 – Date d’application, révision et dénonciation
Le présent accord prend effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, et ce pour une durée indéterminée.
La révision ou la dénonciation du présent accord s’effectuera selon les dispositions légales.
Article 9 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Auxerre en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre, par les soins et aux frais de l'entreprise.
Fait à Auxerre, le 30 Avril 2019.
En 4 exemplaires
Pour la société FIGEAC AERO AUXERRE | Pour FO |
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