Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INTERLOG" chez INTERLOG

Cet accord signé entre la direction de INTERLOG et les représentants des salariés le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97320000236
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : INTERLOG
Etablissement : 82430627800022

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE XXXXXXXX

Entre :

La société XXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cedex, représentée par son Gérant, XXXXXXXXXXXXXX

Et,

Les salariés de la société XXXXXXXXXXXXXXXXX, statuant par référendum à la majorité des 2/3 dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés,

PREAMBULE

  • La poursuite de l’ouverture des marchés à la concurrence et l’accélération des flux commerciaux oblige les acteurs des services logistiques à repenser tous leurs modes de fonctionnement. Il est indispensable de s’adapter face à des acteurs performants et dotés d’outils de travail organisés.

  • Par la spécialisation Logistique et la mise en avant des spécificités de ses métiers, nous poursuivrons les optimisations de process, renforcerons l’efficacité de nos organisations concentrées sur une seule activité et maintiendrons notre flexibilité et la qualité de service vis à vis de nos clients.

  • La spécialisation logistique est un levier majeur de gestion de notre productivité. Avec le renforcement de la concurrence sur notre marché domestique et le débat autour de «la vie chère », nous devons pouvoir compter sur une logistique à la hauteur des enjeux économiques et commerciaux.

  • Pour assurer notre pérennité, nous devenons un réel compétiteur sur cette activité.

  • S’agissant du transfert des contrats, il sera fait application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. 

C’est dans ce cadre qu’il a été proposé aux membres du CSE de distinguer l’activité logistique de l’activité commerciale opérée jusqu’alors de manière intégrée par la Société XXXXXXXXXXXXXXXXX, en créant une société de prestation logistique baptisée XXXXXXXXXXXXXXXXX qui reprendrait les salariés de XXXXXXXXXXXXXXXXX affectés à cette activité.

Afin de garantir aux salariés concernés le maintien des dispositions qui leur est appliquées au sein de la société XXXXXXXXXXXXXXXXX, dans le cadre d’XXXXXXXXXXXXXXXXX, il a été convenu des dispositions qui suivent :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Article 2 : Prime d’ancienneté

2.1. Pour les salariés transférés de XXXXXXXXXXXXXXXXX à XXXXXXXXXXXXXXXXX

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société XXXXXXXXXXXXXXXXX, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, bénéficieront dès la bascule, de la reprise de leur ancienneté et de l’application des dispositions telles définies par la Convention Collective Nationale des Transports routiers du 21 décembre 1950.

2.2. Pour les salariés recrutés à partir du 1er janvier 2020

Les salariés embauchés à partir du 1e janvier 2020, bénéficieront d’une majoration du salaire mensuel professionnel garanti en application de la Convention Collective Nationale des Transports routiers du 21 décembre 1950.

Article 3 : Titres restaurant et prime de panier

3.1 Titres restaurant

Les salariés bénéficieront de titres restaurant selon les modalités définis aux articles L.3262-1 à 3262-3 et R.3262-7 du Code du travail.

Ainsi, en application de l’article R.3262-7 du Code du travail, pour bénéficier de titres restaurant le salarié doit justifier d’une pause déjeuner dans son horaire de travail journalier. Le salarié dont la pause déjeuner n’est pas comprise dans son horaire de travail mais se situe à la fin de celui-ci ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant.

3.2 Prime de panier

Les salariés dont la pause déjeuner est comprise en dehors de leur horaire de travail, en raison de contraintes liées à l’organisation du travail, bénéficieront d’une prime de panier dont le montant ne pourra excéder la limite d’exonération conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le montant de cette prime est de 5,28 € au moment de la signature de la présente et correspond au montant de la part patronale au financement des titres restaurant.

3.3 Garanties

Il est entendu, que les nouvelles dispositions ne devront pas avoir pour conséquence d’altérer en valeur les mesures dont bénéficiaient les salariés antérieurement.

Dans ces conditions, au terme de l’année, il sera comparé le montant de l’avantage dont a bénéficié le salarié suivant les nouvelles dispositions, et le montant calculé suivant les anciennes dispositions.

Le cas échéant, si un écart défavorable est observé, il sera régularisé le mois suivant sous forme de prime.

Article 4 : Transport

Les dispositions ci-dessous visent à maintenir dans leur forme actuelle les aides au transport consenties aux salariés éligibles, tout en les conformant aux dispositions légales et réglementaires.

4.1 Indemnité forfaitaire de transport

Pour faire face aux coûts de transport engagés par le salarié, quel que soit sa date d’embauche, pour se rendre de son lieu de résidence habituelle à son lieu de travail, il convenu de la mise en place d’une indemnité forfaitaire mensuelle de transport. Le montant de cette indemnité est égal à la limite d’exonération prévue en application des dispositions légales et règlementaires applicables, soit 200 euros par an.

Il est expressément convenu, que l’existence de l’indemnité et son montant devront répondre aux conditions d’exonération des contributions et cotisations sociales.

Article 5 : Cadeaux et bons d’achat

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les salariés bénéficieront d’un bon d’achat d’une valeur de 120 euros.

Article 6 : Prime d’intéressement

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société XXXXXXXXXXXXXXXXX, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, bénéficieront de la prime d’intéressement aux résultats et aux performances de l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXX pour l’année 2019. Un nouvel accord sera renégocié au courant du 1er semestre 2020 pour la société XXXXXXXXXXXXXXXXX. Elle sera versée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence. Un délai de 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé pour pouvoir profiter de la répartition de l’intéressement

Article 7 : Congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 4 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

Article 8 : Transfert et mise à jour du système indemnitaire

Il est entendu, que d’ici la conclusion du présent accord, les dispositions indemnitaires qui seront reprises en l’état, ainsi que les nouvelles dispositions, devront avoir été définies, ou au moins, avoir fait l’objet d’un accord de principe sur les modalités de mise en œuvre.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 10 : Substitution

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéraux portant sur le même objet.

Article 11 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 12 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la société, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la DIECCTE de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera également déposé dans les quinze jours de sa signature par la direction sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Fait à Rémire Montjoly, le 01 janvier 2020, en 4 exemplaires.

Pour XXXXXXXXXXXXXXXXX

M. XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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