Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail" chez KV EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KV EVENTS et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004859
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : KV EVENTS
Etablissement : 82445355900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

(Aménagement annuel et dispositions diverses)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS KV EVENTS,

Dont le siège social est situé 8, Passage de la Prairie 01990 CHANEINS,

Immatriculée au RCS sous le n°824 453 559,

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de XXXXXX,

Ci-après désignée "la Société" ;

D’une part,

ET :

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le procès-verbal comportant leur approbation est joint en annexe au présent Accord,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’Accord

Article 2 - Champ d’application

Article 3 - Salariés concernés

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 - Dispositions communes

Article 2 - Dispositions propres aux salariés à temps plein

Article 3 - Dispositions propres aux salariés à temps partiel

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Repos quotidien

Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires

Article 3 - Durées maximales de travail

Article 4 - Repos hebdomadaire

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur - Durée de l’Accord

Article 2 - Révision / Dénonciation de l’Accord

Article 3 - Publicité / Dépôt

PREAMBULE

La Société KV EVENTS a pour activité l’organisation de prestations évènementielles dans l’animation, le loisir et le divertissement.

Outre la location / installation d’équipements récréatifs (structures gonflables, baby-foot, flippers, rodéos mécaniques…), l’entreprise s’occupe de l’animation d’évènements festifs, principalement pour des professionnels (entreprises et collectivités).

L’activité de l’entreprise est essentiellement saisonnière, avec des pics d’activité durant les week-ends de la saison estivale ainsi que lors des périodes de vacances solaires et/ou de fêtes (Noel, Pâques…).

En outre, les prestations sont également dépendantes des conditions météorologiques.

L’activité connaît, de ce fait, des fluctuations importantes au cours de l’année, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En l’absence de dispositions conventionnelles applicables, la Société a souhaité mettre en place, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de son activité, dans le respect de conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité de chacun.

Chaque salarié a ainsi été destinataire du projet d’Accord établi par la Direction, et une réunion d’information a été organisée pour leur expliciter son contenu.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11 salariés) et en l’absence de Délégué Syndical, le présent Accord a été soumis à l’approbation du personnel, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 du Code du Travail.

Une consultation a été organisée à ce titre le 07 juillet 2022, à l’issue de laquelle le projet d’Accord a été approuvé. Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent Accord.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail, le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation, permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des impératifs de l’activité.

D’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent continuer d’être mis en œuvre au sein de l’entreprise, dans le respect de la règlementation applicable.

Par ailleurs, le présent accord contient des dispositions diverses en matière de durée de travail (repos quotidien et hebdomadaire, contingent annuel, durées maximales de travail).

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions (accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages…) ayant le même objet qui auraient été antérieurement en vigueur.

Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 2 - Champ d’application

Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet Accord est applicable dans tous les établissements existants et qui viendraient à être créés à l’avenir.

Article 3 - Salariés concernés

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein comme à temps partiel et ce, quel que soit leur statut.

Il est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) ainsi qu’au intérimaires sous réserves de la règlementation en vigueur.

En ce qui concerne l’annualisation du temps de travail, seuls les CDD ou contrat de mission (intérimaires) d’une durée au moins égale à quatre semaines peuvent néanmoins être concernés.

Le présent Accord est applicable par unité de travail ou individuellement, sur décision de la Direction.

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 - Dispositions communes

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié, afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur la période de référence.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail de référence se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

  • 1.1 - Période de référence

La période de référence annuelle pour le calcul de la durée du travail est fixée :

Du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié sera arrêté à l'issue de la période d’annualisation (ou au terme du contrat en cas de départ avant).

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont connues à la fin de la période de référence et rémunérées, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du mois d’avril de l’année N+1 (ou au terme du contrat en cas de départ avant).

La durée du travail des salariés sous CDD ou des intérimaires se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail ou de mission.

  • 1.2 - Programmation - Horaires

Les horaires de travail font l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (ou sur la période de référence infra-annuelle pour les contrats d’une durée inférieure), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

Cette programmation sera remise au salarié concerné par écrit (email, courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception), avant le début de la période de référence ou bien, lors de son embauche ou de son entrée dans le dispositif le cas échéant.

Le nombre de jours de travail par semaine civile pourra, dans le cadre de la répartition des horaires sur la période annuelle, être de 0 à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de faibles et fortes activités.

Il est rappelé que le fonctionnement de l’activité de l’entreprise (manifestations récréatives et/ou sportives) rend nécessaire le travail durant le week-end (samedi et/ ou dimanche).

Le changement collectif ou individuel de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning sera subordonné au respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (2 jours en cas d’urgence).

  • 1.3 - Décompte du temps de travail

La durée de travail réalisée au cours de la période de référence sera décomptée sur la base de la définition du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller du domicile au lieu de travail habituel et inversement.

  • 1.4 - Suivi du temps de travail

Pour chaque salarié concerné, il sera établi un document de décompte et de suivi individuel du temps de travail (relevé hebdomadaire et récapitulatif mensuel).

Ce décompte sera effectué soit par le responsable hiérarchique, soit par le salarié (système auto-déclaratif) sous la responsabilité du responsable hiérarchique.

Au terme de la période d’annualisation (ou du contrat), il sera dressé le bilan du temps de travail effectué.

  • 1.5 - Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, incluant le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires (17,33 heures supplémentaires majorées lissées par mois pour un horaire à 39h).

Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois concerné, sauf en cas d’absence non rémunérée.

  • 1.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période

  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi du temps de travail

Les heures d’absence, rémunérées ou non, seront comptabilisées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire prévu au planning sur la période de l’absence (nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé).

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée, sur la base de l’horaire prévu au planning.

  • Embauche ou sortie en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou quittant la société en cours d’année, le compteur d’heures débute lors de leur embauche et est arrêté lors de leur départ de l’entreprise.

Ainsi, lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé pendant l’intégralité de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Les heures effectuées en excédent par rapport à l’horaire théorique auront la qualité d’heures supplémentaires / complémentaires et donneront lieu aux majorations légalement prévues.

  • Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’entreprise et l’excédent constaté, soit sur la dernière paie en cas de départ, soit sur la première paie du mois suivant l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

  • Conditions de recours à l’activité partielle

En cas de chute d’activité, le recours à l’activité partielle pourra être décidé, après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, dans le respect de la règlementation en vigueur, dans les situations suivantes :

  • Lorsque l’horaire pouvant être effectivement assuré au cours d’une semaine donnée est inférieur d’au moins 4 heures à l’horaire prévu au planning ;

  • Lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Article 2 - Dispositions propres aux salariés à temps plein

  • 2.1 - Durée annuelle de travail

Sur une période complète, la durée annuelle de travail sera de 1607 heures de travail effectif pour un temps plein base 35h en moyenne et de 1787 heures de travail effectif pour un temps plein base 39h en moyenne.

Cette durée annuelle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés.

365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 Congés payés (jours ouvrés) – 8 Jours fériés = 228 jours travaillés en moyenne

228 / 5 jours par semaine = 45.6 semaines travaillées en moyenne

35 heures *45.6 = 1596 heures arrondies à 1600 heures

1600 + 7h de journée de solidarité = 1607 heures travaillées

39 heures *45.6 = 1778 heures arrondies à 1780 heures

1780 + 7h de journée de solidarité = 1787 heures travaillées

  • 2.2 -Variations des horaires de travail

A l’intérieur de la période annuelle, la durée du travail hebdomadaire pourra varier en fonction des périodes de basse, moyenne et haute activité de l’entreprise, dans les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heure (semaine complète de repos)

  • Limite haute : 48 heures

  • 2.3 - Heures supplémentaires

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail de référence se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà de cette durée, au cours de la période de référence.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Dans le cadre de la période de référence annuelle, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au cours de la période de référence (salaire moyen lissé sur une base 39h).

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires constatées en fin de période, ainsi que des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, à prendre au cours de la période annuelle suivante.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  • 3.1 - Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail (ou avenant), sans pouvoir atteindre la durée légale de travail de 1.607 heures.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la Loi, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions légales.

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail.

Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel à la date des présentes pourront bénéficier de ce dispositif, après signature d’un avenant contractuel.

  • 3.2 - Variation des horaires

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier entre 0h et 34h par semaine.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34h ne constitueront pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

Les horaires de travail ne pourront prévoir plus d’une interruption de travail dans la journée, dont la durée ne pourra excéder 3 heures.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.

La répartition de la durée de travail et des horaires de travail pourra être modifiée, dans les cas suivants :

  • pour faire face à une surcharge temporaire de travail ;

  • en cas de réorganisation des horaires individuels/collectifs des collaborateurs ;

  • pour faire face à l’exécution d’une tache ou mission importante ou urgente ;

  • pour effectuer des travaux urgents de sécurité ;

  • pour participer à une formation, une réunion ou un déplacement professionnel obligatoire ;

  • pour pallier l’absence d'un ou plusieurs salariés.

Toute modification de la durée du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires (2 jours dans l’hypothèse de l’absence d’un ou plusieurs salariés, en cas d’urgence pour des raisons de sécurité ou bien en cas de force majeure), et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné (email, courrier remis en mains propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception).

Les modifications éventuelles pourront prendre l’une des formes ci-après (liste non exhaustive) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, modification des demi-journées.

  • 3.3 - Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence.

Par le présent Accord, les heures complémentaires peuvent être portées au tiers de la durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite d’1/10ème de la durée contractuelle sont majorées conformément à la Loi (à ce jour, le taux de majoration est de 10%); les heures complémentaires effectuées au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle, et dans la limite d'un tiers de cette durée, donnent lieu à une majoration de 25%.

  • 3.4 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le présent Accord respecte les articles L. 3123-3 et L.3123-5 du Code du Travail.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application des articles D.3131-4 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent qu'exceptionnellement, le temps de repos quotidien pourra être limité à 9 heures, notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité, de travaux urgents (dépannage ou réparation d'accidents survenus au matériel ou aux installations), ou en cas d'interventions sur site clients par périodes de travail fractionnées sur la journée ou bien pour des raisons d’éloignement entre différents lieux de travail.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvrira droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter – par le présent accord - le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié.

Article 3 - Durées maximales de travail

En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que l’absence de salariés.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

En application de l’article L.3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est limitée, par le présent accord, à 46 heures.

Article 4 - Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos dans la semaine.

En raison de la nature de l’activité de l’entreprise (manifestations récréatives et/ou sportives), les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, en application des dispositions légales (Cf. articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail). Le repos hebdomadaire est alors donné par roulement un autre jour de la semaine.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 11 juillet 2022.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent Accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 2 - Dénonciation et révision

Le présent Accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles de sa conclusion.

Toute demande de révision devra ainsi être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel, selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent Accord.

Le présent Accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 3 - Publicité et dépôt

Le texte du présent Accord sera déposé, par la Direction, accompagné des pièces nécessaires auprès de la DDETS sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône. Enfin, un exemplaire de l’Accord sera remis à chaque salarié ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Fait à ARNAS, le 07 juillet 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société KV EVENTS

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Annexe :

  • Procès-verbal relatif à la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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