Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SAS NOO CORP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS NOO CORP et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031924
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NOO CORP
Etablissement : 82450079700033 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- SAS NOO CORP (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 13B avenue de La Motte Piquet 75007 Paris, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret, et 82450079700033 représentée par xxxxxxxxx, Présidente, dûment habilitée,

D’une part,

Et :

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel. C'est dans ce cadre que la Société a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (l’“Accord”).

Compte tenu de l'absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclu avec des élus, mandatés ou non.

Le Conseil Social et Economique ("CSE") a été informé le 6 avril 2021 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.

Par courrier en date du 12 avril 2021, la Société a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, de son intention d'engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur les entretiens professionnels.

Aucune organisation syndicale n’a répondu au courrier de la Direction dans le délai d’un mois imparti.

Les membres titulaires du comité d'entreprise ont confirmé leur souhait de négocier l'Accord; dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et ont négocié l’Accord.

* * * Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – La périodicité des entretiens professionnels

La Société tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d'activité : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par la Société à intervalle de trois (3) ans. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année de l'embauche; le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l'embauche.

Un entretien professionnel sur deux abordera l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

    1. Article 2 – La tenue des entretiens professionnels

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel par email/lettre remise en main propre au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l'entretien.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le service des ressources humaines/ les managers.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par la Société, et partagé avec le salarié.

La mise en œuvre des entretiens professionnels fera par ailleurs l'objet d'une information- consultation des représentants du personnel.

Article 3 – L'information communiquée aux nouveaux salariés

La Société remettra à chaque nouveau salarié une notice d'information rappelant les dispositions applicables en matière d'entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le but de l'entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte professionnel de formation, aux abondements, et au conseil en évolution professionnelle.

Article 4 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DREETS).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 5 - Conditions de validité de l’Accord

L’Accord n’est valable que si les élus titulaires qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.

Article 6 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants:

  • la version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées

L'Accord est également déposé au secrétariat-du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Paris, le 25/05/2021 en 1 exemplaire. Signatures

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Article L. 6315-1 du Code du travail:

"I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

  1. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323- 13.

  1. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I."

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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