Accord d'entreprise "Avenant N° 1 Accord sur l'organisation du temps de travail-EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille" chez MEMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MEMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05523060020
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MEMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE
Etablissement : 82451245300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-04
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EPCC MÉMORIAL DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE Avenant No. 1 |
Entre :
Mémorial de Verdun – Champ de bataille, Établissement public de coopération culturelle (EPCC)
Dont le siège social se situe : 1 avenue du Corps Européen – 55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Représenté par (nom-prénom) agissant en qualité de (repressentant légal), ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 5 avril 2022, la Direction et le Comité Social et Economique (CSE) ont signé un accord sur l’organisation du temps de travail applicable à l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille.
Tout en tenant compte de la législation en vigueur, des attentes des salariés et du besoin d’améliorer les services de l’établissement, les parties ont entendu réaménager les règles relatives au temps de travail au sein de l’Etablissement.
Par le présent avenant, elles ont notamment souhaité préciser :
les modalités de prise des jours de repos pour les cadres en forfait jours
le traitement des heures supplémentaires des salariés annualisés dont la sortie des effectifs interviendrait en cours de période de référence
le décompte du temps de travail en cas d’absence exceptionnelle d’un salarié annualisé
l’organisation du temps de travail des agents d’entretien et de la maintenance et le temps de pause des agents chargés de la cafétéria
les congés payés et la mise en place des astreintes
Dès lors, et après différents échanges, les parties ont décidé conjointement de négocier et signer le présent avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille du 5 avril 2022.
CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS (CADRES EN FORFAITS JOURS)
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.3 RELATIF AUX JOURS DE REPOS
Les parties conviennent que l’article 1.3 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 est supprimé et réécrit comme suit :
Article 1.3 : Modalités de prise de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés.
Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille.
A défaut d’accord, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre autonome et pour moitié au choix de l’employeur selon un délai de prévenance de 15 jours.
Tout jour de repos posé pendant la période d’essai du salarié prolongera la durée de celle-ci du temps d’absence du salarié.
Les jours de repos doivent être pris pendant l’année concernée, sous peine d’être définitivement perdus, sauf placement, dans la limite de 5 jours par an, sur un Compte Epargne Temps (CET). Le plafond global du CET, qui ne pourra pas être dépassé, est de 70 jours maximum.
Les jours de repos non pris et non transférés dans un CET ne pourront pas être reportés sur l’année suivante et ne feront l’objet d’aucune compensation financière.
ARTICLE 2 : CORRECTION DE L’ARTICLE 1.4 RELATIF À LA DURÉE MINIMALE DE JOURS DE REPOS
Les parties conviennent que dans l’article 1.4 alinéa 12 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 il faut lire comme suit :
repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
ARTICLE 3 : CORRECTION DE L’ARTICLE 2.2 RELATIF AUX GARANTIES MINIMALES RÈGLEMENTAIRES.
Les parties conviennent que dans l’article 2.2 alinéa 6 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 il faut lire comme suit :
la durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures sur 7 jours consécutifs et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 RELATIF AUX PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Les parties conviennent que dans l’article 2.3, le 2ème tiret de la rubrique « il est à noter les points suivants » de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 est supprimé et réécrit comme suit :
Lors de la fermeture annuelle au public en janvier, les salariés restent mobilisables pour des formations, des opérations de maintenance ou d’entretien, etc à l’exception de la première semaine de la période de fermeture annuelle sur laquelle des congés payés seront imposés.
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.5 RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les parties conviennent que l’article 2.5 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 est supprimé et réécrit comme suit :
Article 2.5 : Heures supplémentaires
Dispositions générales
Les heures travaillées seront comptabilisées sur le logiciel Octime. Le salarié pourra le consulter à tout moment.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Si à la fin de la période de modulation de 12 mois (période de référence), il apparait que la durée annuelle du travail (1 582 heures pour un temps complet) a été dépassée, alors le nombre d'heures excédant la durée légale contractuelle sera considéré comme des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, ces heures ouvriront droit à une majoration de 25%. Elles ne feront l’objet d’aucune compensation financière. Elles seront récupérées par le salarié en repos compensateur. Par conséquent, la durée annuelle du travail (1 582 heures pour un temps complet) à réaliser sur la nouvelle période de référence sera alors réduite d’autant.
Aussi, elles pourront, à la demande du salarié concerné, être épargnées dans le CET dans la limite de 35 heures, donc 5 jours par an (1 jour égal 7 heures). Plafond global du CET à ne pas dépasser : 70 jours maximum.
Dans l'hypothèse où le compte d'un salarié serait débiteur, le compte sera remis à zéro dès la nouvelle période de 12 mois sans que cela puisse avoir une incidence sur la rémunération de l'intéressé (sauf recours à l’activité partielle ou entrée/sortie en cours de période).
Cas particuliers :
Départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié annualisé n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence de 12 mois, le nombre d’heures à réaliser sera proratisé en fonction du temps de présence.
En outre, le compteur d’heures sera arrêté à la date de rupture du contrat de travail du salarié et régularisé selon les modalités suivantes :
Dans le cas où le compteur ferait apparaître un excédent d'heures à la date prévue de sortie des effectifs, ces heures seront récupérées pendant la période de préavis, le cas échéant. Si la durée du préavis ne suffisait pas à régulariser le compteur, alors les heures excédantes seront payées au salarié.
Dans le cas où le compteur ferait apparaître une insuffisance d’heures, et dans la mesure où l'organisation du service le permet, une priorité sera donnée au salarié pour réaliser ces heures pendant la durée de son préavis, le cas échéant. A défaut, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.6 RELATIF AU DÉCOMPTE DU TEMPS DU TRAVAIL
Les parties conviennent que l’article 2.6 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 est supprimé et réécrit comme suit :
Article 2.6. Décompte du temps de travail
Le décompte du nombre d’heures, de journées travaillées et de journées de repos prises, est effectué au moyen d’un dispositif automatisé de gestion des temps (Octime).
Cet outil fait apparaître le nombre d’heures et de jours travaillés par date. Il précise également le positionnement et la qualification des jours de repos (par exemple, repos hebdomadaire, congés payés, etc).
En cas d’absence exceptionnelle, que le salarié soit prévu ou pas dans le planning, les heures seront comptabilisées de la façon suivante :
pour un salarié à temps complet, la valorisation sera de 7 heures par jour ouvré d’absence et de 0 heure en période de fermeture des trois sites;
pour les salariés à temps partiel, cette valorisation sera proratisée.
SPÉCIFITÉS CONCERNANT LES AGENTS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
La présence d’une équipe technique et de maintenance est indispensable en amont de l’ouverture et tout au long de la journée.
De ce fait, les horaires de ces salariés ne coïncident pas forcément avec les horaires d’ouverture au public. Les modalités de communication des plannings sont celles établies dans l’accord initial.
Il est prévu une pause dont la durée ne pourra pas être inférieure à 30 minutes consécutives. Elle sera décomptée du temps de travail. Le déjeuner devra être pris sur ce temps de pause.
SPÉCIFITÉS CONCERNANT LES AGENTS CHARGÉS DE LA CAFÉTÉRIA
L’heure de la pause ne sera pas fixée au préalable. Elle tiendra compte de l’activité de la cafétéria afin de ne pas affecter son fonctionnement. Elle devra respecter les dispositions suivantes :
La durée de la pause sera de 20 minutes consécutive. Elle ne sera pas décomptée du temps de travail. Le déjeuner devra être pris sur ce temps de pause ;
En raison de la forte fréquentation touristique entre 12h 00 et 14h 00, la pause ne pourra pas être prise sur ce créneau horaire. Le salarié choisira s’il souhaite la prendre avant ou après ;
Si plusieurs salariés travaillent au même temps, leurs pauses ne pourront pas être prises en simultané.
CHAPITRE 2 : CONGES PAYES ANNUELS ET AUTRES CONGES EXCEPTIONNELS
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELATIF À LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS ET FERMETURE ANNUELLE DE L’ENTREPRISE
Les parties conviennent qu’il soit ajouté à l’article 5 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 les dispositions suivantes :
Article 5. Période de prise des congés payés et fermeture annuelle de l’entreprise
Règles spécifiques
Une fois que le salarié (toutes catégories confondues) aura fait sa demande de congés, le supérieur hiérarchique dispose d’un délai de réponse de 10 jours ouvrés.
Tout refus doit être dument justifiée et notifié par écrit au salarié.
Pour les salariés annualisés, les jours de repos hebdomadaire ne peuvent pas dépasser trois jours consécutifs. Au-delà de ces trois jours, il s’agira des congés payés sauf s’il y a modification du planning par nécessité du service.
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 8 : LES ASTREINTES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Pour faire face aux éventuelles urgences du week-end, un système d’astreintes est mis en place. Deux types d’astreintes sont prévues :
- Une astreinte « technique »
- Une astreinte « administrative »
Pour l’astreinte technique, les cas de déclenchement peuvent concerner tout problème technique bloquant pour les visiteurs (eau, électricité, chauffage, ascenseur, alarme…) :
Un problème de chauffage
Une coupure d’eau potable
Une panne d’ascenseur si des personnes sont bloquées à l’intérieur
Un problème d’alarme…
Etc…
Pour l’astreinte administrative, les cas peuvent être tout élément important bloquant pour le fonctionnement et toutes situation nécessitant d’informer la Direction :
Une intervention de la gendarmerie
Un problème avec un visiteur (chute, agression…)
Un dysfonctionnement de la billetterie si la hotline de GTS ne répond pas
Un problème grave d’un agent d’accueil entrainant son absence…
Etc…
L’indemnisation compensatrice des astreintes s’effectuera sous forme de repos.
Un compteur « Astreinte » sera créé et alimenté au fur et à mesure par le pôle RH en fonction des astreintes réalisées.
Cas de l’astreinte technique :
La prise d’astreinte du week-end s’effectue du samedi 8h au lundi 8h. L’indemnité compensatrice est de 2h30 de repos pour 24h d’astreinte soit 5h pour le week-end.
Cas de l’astreinte administrative :
La durée de l’astreinte correspond aux horaires d’ouverture des sites (de 9h30 à 18h30 maximum, sauf cas exceptionnel). L’indemnité compensatrice est de 1h de repos par jour d’astreinte.
Les indemnités compensatrices de deux astreintes ne donnent pas lieu à majoration pour une astreinte le dimanche ou un jour férié.
Lorsque le compteur « astreinte » atteint un minimum de 7h, une journée de repos doit être obligatoirement prise dans le mois qui suit cette acquisition.
Les heures acquises au titre des astreintes (technique et/ou administrative) ne peuvent pas être versées sur le CET.
En cas d’intervention suite à un appel et donc de déplacement sur site, la durée d’intervention correspond à du travail effectif.
Cette durée sera prise en compte selon les modalités du travail effectif et alimentera le compteur Débit/crédit.
Les autres clauses de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’EPCC Mémorial de Verdun-Champ de Bataille signé le 5 avril 2022 qui ne sont pas abordées dans le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur le 4 octobre 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt légal. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé par la Direction de l’EPCC sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. Il sera également remis au greffe du Conseil de prud’homme de Verdun.
Fait à Fleury-devant-Douaumont, en trois exemplaires originaux, le 4 octobre 2023
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Représentant légal du Mémorial de Verdun – Champ de bataille,
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Membre titulaire du CSE, collège « Agents de maitrise/techniciens et cadres »
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Membre titulaire du CSE, collège des « Employés »
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page étant paraphée par tous les signataires
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