Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux forfaits annuels en jours" chez COGNAC FORMATION AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGNAC FORMATION AERO et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001485
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : COGNAC FORMATION AERO
Etablissement : 82456840600022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE relatif

aux forfaits annuels en jours

Entre les soussignés,

Ci-après dénommée la Société

D’une part,

Et les représentant élus du Comité Social et Economique :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 – Champ d’application – Salariés Concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié cadre ou non-cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Conformément à ces dispositions sont concernés au sein de l'entreprise :

  • L’ensemble des cadres (à l’exclusion des Cadres Dirigeants) qui disposent tous d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Certains salariés Assimilés Cadres qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service, dont il sera fait expressément mention de leur assujettissement à cet accord au sein de leur contrat.

Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.1. Convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • la rémunération forfaitaire, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

2.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence pour l'appréciation de ce forfait est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos additionnels, communément appelés « RTT », calculés selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année 365
Nombre de samedi et dimanche non travaillé -104
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (dont Pentecôte) -11
Jour de solidarité +1
Nombre de jours de congés payés -25
Nombre de jours ouvrés travaillés théoriques 226
Nombre de jours de « RTT » 12 (226 – 214)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduits (non considérés comme des salariés à temps partiels) bénéficient des garanties mises en place au prorata du taux d’activité et selon le nombre de jours travaillés dans la semaine. A titre d’exemple, un salarié travaillant à 4/5ème se verra attribuer 9,5 jours de RTT par an ((4/5*226)-(4/5*214)).

2.3. Décompte du temps de travail et temps de repos

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées travaillées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application du présent accord toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Si le salarié en forfait‐jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, il doit néanmoins respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Il informe son manager direct de toute difficulté à cet égard.

2.4. Prise en compte des absences

2.4.1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité, congé de formation, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

S’agissant des absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, etc.), qu’elles soient indemnisées ou non, le nombre de jours de repos du forfait sera recalculé, proportionnellement à la durée desdites absences, selon le calcul suivant, arrondi à la demi-journée la plus proche :

  • Nombre de jours de repos annuel / nombre de jours calendaires de l’année * (nombre de jours calendaires de l’année - nombre de jours calendaires d’absence non indemnisée)

Exemple :

30 jours d’absences non indemnisée en 2019

Nombre de jours de repos : 12 / 365 * (365-30) = 11 jours

2.4.2. Valorisation des absences

Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut de base + la prime d’ancienneté par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen d’un mois).

2.5. Embauche ou départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou quittant les effectifs en cours d’année civile, une règle de proratisation concernant le nombre de jours de repos est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.5.1 Arrivée en cours d'année

Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre est proratisé selon le rapport entre les jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année et le nombre de jours calendaires composant l’année.

Exemple :

Pour un salarié qui entre dans l’entreprise le 1er septembre 2019, le nombre de jours de travail qu’il doit réaliser sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires restant à courir composant l’année 122
Nombre de samedi dimanche restant à courir dans l’année -35
Nombre de jours de congés payés (pas de droit) -0
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -3
Journée de solidarité (+1 si elle est à effectuer, 0 sinon) +0
Nombre de jours de repos proratisé qui en découlent - 4 (= 12 jours/365*122)
Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser 80

2.5.2. Départ en cours d'année

Le nombre de jours de repos prévu au forfait sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires calculés jusqu’au départ du salarié et le nombre de jours calendaires composant l’année.

Exemple :

Pour un salarié qui quitte l’entreprise le 31 juillet 2019 :

Nombre de jours calendaires à la date de sortie : 212 jours.

Nombre de jours de repos proratisé : 7 jours (= 12 jours/365*212)

Si le salarié a consommé moins de jours de repos (dans notre exemple, moins de 7 jours), les jours restants seront payés sur le solde de tout compte.

Pour calculer le taux journalier, on divise la rémunération annuelle brute fixe (salaire de base + prime d’ancienneté * 13 mois) par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en

tenant compte des congés et des jours fériés chômés payés (ex. : 214 jours + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés = 248 jours).

La même formule de calcul s’appliquera en cas de surconsommation de jours.

Article 3. Suivi de la Charge de travail et Entretien individuel

3.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer sur le relevé mensuel déclaratif d’activité:

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, congés sans solde, évènements de famille, « RTT », etc.).

Les déclarations sont signées par le salarié et envoyées par mail au plus tard le 5ème jour ouvré du mois suivant au supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite validées par le supérieur hiérarchique qui les transmet par e-mail au service des ressources humaines au plus tard le 10ème jour ouvré du mois.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

3-2. Entretien individuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié en forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique suivi d’un bilan semestriel au cours desquels sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront spécifiquement abordés ; le bilan semestriel sera organisé en vue d’effectuer un point d’étape biannuel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont consignées sur le support d’entretien.

3.3. Droit à la déconnexion

Suite à la mise en place d’un Comité Economique et Social en juin 2019 et dans l’attente du déploiement futur d’actions liées au Droit à la déconnexion ; un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés, ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le Responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 4 - Durée de l'accord et Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'une ou l'autre des parties signataires pourra à tout moment demander une révision de cet accord ou le dénoncer en tout ou partie avec un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et devra donner lieu à dépôt.

Article 5 - Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société, en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, et en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et un sous format électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Angoulême.

Fait à Cognac, le 29 octobre 2019, en six exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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