Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes mouvements grande plaisance" chez VAUBAN 21 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VAUBAN 21 et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T00621004637
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : VAUBAN 21
Etablissement : 82457518700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENCADREMENT DE LA MENSUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23/12/2020 (2021-12-26)
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU 23/12/2020 (2021-12-26)
accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail (2023-01-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES
Entre les soussignés :
La Société VAUBAN 21, SAS au capital de 30 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 824 575 187,
représentée par M., Directeur Général agissant ès qualités,
Ci-après dénommée la « SAS VAUBAN 21 »,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CGT,
Représentée par la Délégation syndicale dont Monsieur, délégué syndical au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,
Ci-après dénommée la « CGT »
D’autre part,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par la Délégation syndicale dont Mme, déléguée syndicale au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,
Ci-après dénommée la « CFE-CGC »
D’autre part,
PREAMBULE :
Des discussions ont déjà été amorcées avec le personnel et la société VAUBAN 21 afin de mettre en place une contrepartie spécifique aux astreintes accomplies par les maîtres de port et les agents portuaires dans le cadre des mouvements de grande plaisance.
La société VAUBAN 21 a fait part de ses propositions lors de la réunion d’information du CSE en date du 15 novembre 2019.
Des négociations ont pu être initiées avec les délégués syndicaux au cours du troisième trimestre de l’année 2020.
C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu entre les parties.
ARTICLE 1 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail effectif, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
La durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à notre organisation. On entend par activité accrue notamment les périodes de haute saison.
La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Toutefois, la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en fonction des nécessités de service.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Toutefois, il est convenu que pour l’ensemble des catégories professionnelles existantes au sein de la société VAUBAN 21, la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les durées maximales de travail présentées ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour les salariés maîtres de port et agents portuaires à effectuer des prestations pour le compte de clients de la société VAUBAN 21 et/ou directement pour le compte de la société VAUBAN 21.
ARTICLE 3 – PRINCIPES DE L’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est défini comme suit en application de l’article L.3121-9 du Code du Travail :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La durée de cette intervention, y compris le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du Travail ».
Les collaborateurs en astreinte sont tenus, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, d’intervenir pour accomplir un travail au service de la SAS VAUBAN 21, pendant les périodes suivantes :
Article 3.1. Astreinte des agents portuaires
L’astreinte est décomposée, à titre indicatif, en deux tranches horaires selon la saison :
Haute saison :
20h30/24h
00h/5h45
Mi saison
19h45/24h00
00h00/6h15
Basse saison :
19h00/24h
00h00/7h00
Article 3.2. Astreintes des MPA
L’astreinte est décomposée, à titre indicatif, en deux tranches horaires selon la saison :
Haute saison :
20h30/24h
00h/5h30
Mi saison
19h45/24h
00h/6h00
Basse saison :
19h15/24h
00h/6h45
L’astreinte mise en place permet d’offrir le service au client, mais n’est plus dimensionnée à la fréquence et à la contrainte qu’elle occasionne. D’une astreinte sécurité et exploitation pour des mouvements exceptionnels, la société VAUBAN 21 souhaite s’adapter à la réalité de la situation et satisfaire aux besoins nouveaux des usagers qui formulent des demandes régulières avec préavis avec des navires de grande plaisance pour des mouvements nocturnes.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Chaque collaborateur concerné est informé du programme de ses périodes d’astreinte au moins 14 jours calendaires avant la date de sa mise en application, par la remise d’un document écrit (courrier remis en mains propres ou mail avec accusé de réception), sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
En cas de déplacement professionnel, le lieu d’hébergement (hôtel, gîte, …) est considéré comme le domicile du salarié, notamment pour la détermination du temps de travail effectif.
La planification des collaborateurs en astreinte est de la responsabilité de la hiérarchie qui s’appuie prioritairement sur le volontariat pour l’année. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ou un nombre insuffisant de volontaire correspondant aux exigences de la mission n’est identifié, la décision revient à la hiérarchie.
Afin de respecter les durées maximales de temps de travail ainsi que les temps de repos obligatoires, les salariés devront faire preuve d’un respect rigoureux des périodes d’astreintes planifiées et s’abstenir de tout changement opéré à l’insu de la Direction.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE
L’astreinte fait l’objet d’une rémunération sous la forme d’un versement d’une prime d’astreinte.
Pour une même période d’astreinte, il n’y a pas de cumul possible des montants ci-dessus indiqués.
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet, qui est un temps de travail effectif, est rémunéré comme tel, incluant s’il y a lieu les éventuelles majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation relative au temps de travail.
La rémunération du temps d’intervention est indépendante de la compensation financière de la période d’astreinte.
Article 5.1. Astreinte des agents portuaires
L’astreinte fera l’objet d’une rémunération de 15 euros bruts par tranche horaire d’astreinte effectuée. Cette astreinte est versée que l’agent intervienne ou non. Les heures d’intervention sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, une prime complémentaire sera versée pour les interventions résultant des mouvements nocturnes de Grande Plaisance pour les navires amarrés sur le Quai des Milliardaires. Cette prime sera variable en fonction de la saison et l’heure de l’intervention :
Horaires saison
20h30/23h : 82,50 euros bruts
4h45 à 5h45 : 82,50 euros bruts
23h/4h45 : 165 euros bruts
Horaires Mi saison
19h45/23h : 82,50 euros bruts
5h15/6h15 : 82,50 euros bruts
23h/5h15 : 165 euros bruts
Horaires hiver
19h00/23h : 82,50 euros bruts
6h à 07h: 82,50 euros bruts
23h/6h : 165 euros bruts
Cette prime sera versée une seule fois par tranche horaire, dès lors qu’une intervention aura été nécessaire et indépendamment du nombre total d’intervention(s) pendant la tranche horaire visée.
Si les interventions s’étalent sur deux tranches horaires, seule la compensation s’inscrivant sur la tranche horaire la plus rémunératrice sera versée.
Les agents portuaires peuvent être contactés principalement pour une manœuvre de grande plaisance, en soutien du maitre de port d’astreinte, afin d’améliorer la qualité de service à la grande plaisance ou pour tout autre évènement sur sollicitation du MPA d’astreinte.
L’agent d’astreinte s’engage à être présent sur le port au maximum 1 heure après l’appel.
Article 5.2. Astreintes des Maitres de port
L’astreinte fera l’objet d’une rémunération de 25 euros Bruts par tranche horaire d’astreinte effectuée. Cette astreinte est versée que le salarié intervienne ou non. Les heures d’intervention sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, une prime complémentaire sera versée pour les interventions résultant des mouvements nocturnes de Grande Plaisance pour les navires amarrés sur le Quai des Milliardaires. Cette prime sera variable en fonction de la saison et l’heure de l’intervention :
Haute saison :
20h30/23h : 150 euros bruts
23h/4h30 : 300 euros bruts
4h30 à 5h30 ; 150 euros bruts
Mi saison
19h45/23h : 150 euros bruts
23h/5h : 300 euros bruts
5h/6h : 150 euros bruts
Basse saison :
19h15/23h : 150 euros bruts
23h/5h45 : 300 euros bruts
5h45 à 6h45 : 150 euros bruts
Cette prime sera versée une seule fois par tranche horaire, dès lors qu’une intervention aura été nécessaire mais indépendamment du nombre total d’intervention pendant la tranche horaire visée.
Si les interventions s’étalent sur deux tranches horaires, seule la compensation s’inscrivant sur la tranche horaire la plus rémunératrice sera versée.
Le Maître de port d’astreinte s’engage à être présent sur le port au maximum 1 heure après l’appel.
Article 6 : RETROACTIVITE DE L’ACCORD
Il est convenu entre les parties que la prime complémentaire sera versée de façon rétroactive à compter de l’année 2019, le délai de conclusion du présent accord étant indépendant de la volonté des parties.
ARTICLE 7 : Validité de l’accord
La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par le représentant de la société VAUBAN 21 et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, la Direction de la société VAUBAN 21 pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de la société VAUBAN 21, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % susmentionné et si les conditions mentionnées au précédent paragraphe sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique.
Le présent protocole sera alors valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il sera réputé non écrit.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent protocole sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans la société et au comité social économique.
Il sera aussi transmis au ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Il sera également mis en ligne sur le Réseau/Dossier CSE/Accords d’entreprise VAUBAN 21.
Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée 31/12/2021. A cette date, il prendra fin sans autre formalité et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Fait à Antibes,
Le 23/12/2020
En 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
Pour le Syndicat CGT
Délégué syndical
Pour le syndicat CFE-CGC
Madame
Déléguée syndicale
Pour la société VAUBAN 21
Directeur Général
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